La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Hervé Marseille.
La séance est reprise.
Je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents qui s’est réunie ce soir.
L’ordre du jour de la fin de la présente semaine gouvernementale et de celle du 23 janvier, ainsi que de la semaine sénatoriale du 30 janvier demeure inchangé, sous réserve de deux modifications :
- l’inscription, le mardi 24 janvier à 14 heures 15, de l’éloge funèbre de Jean-Claude Frécon, initialement prévu à 14 heures 30,
- l’inscription d’un débat sur le thème : « Violences sexuelles : aider les victimes à parler » le jeudi 2 février, à 10 heures 30.
SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
MERCREDI 18 JANVIER 2017
À 14 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (texte de la commission, n° 288, 2016-2017)
JEUDI 19 JANVIER 2017
De 10 h 30 à 11 h 30
- Examen d’une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (texte de la commission, n° 288, 2016-2017)
À 14 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (texte de la commission, n° 288, 2016-2017)
MARDI 24 JANVIER 2017
À 9 h 30
- 26 questions orales
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
• n° 1425 de M. Didier MARIE à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Sécurité dans les centrales nucléaires
• n° 1507 de M. Hervé MAUREY à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Déserts médicaux
• n° 1526 de Mme Dominique ESTROSI SASSONE à M. le ministre de l’économie et des finances
Fermeture de la plate-forme industrielle du courrier de Nice en 2018
Sécurisation dans les transports
• n° 1539 de Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Réforme de l’éducation prioritaire
• n° 1540 de M. Bruno SIDO à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Lutte contre la maladie de Lyme
• n° 1543 de M. Jean-Jacques LASSERRE transmise à M. le ministre de l’intérieur
Anonymat des travailleurs sociaux
• n° 1545 de Mme Colette GIUDICELLI à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Émanations dangereuses dans les cabines d’avions
• n° 1550 de Mme Sophie PRIMAS à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Conséquences du classement des bois « dalbergia » parmi les espèces menacées
• n° 1551 de M. Michel CANEVET à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Réglementation de l’activité des thoniers senneurs français
• n° 1555 de M. Daniel CHASSEING à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Enclavement ferroviaire de l’ancienne région Limousin
• n° 1558 de M. Jean-Pierre BOSINO à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Liaison ferroviaire Creil–Roissy-Picardie
• n° 1562 de M. Franck MONTAUGÉ transmise à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Difficultés liées à la réforme des zones de revitalisation rurale
• n° 1563 de M. Henri CABANEL à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Expérimentation pour la gestion du foncier rural
Prix de revente des caveaux par les communes
• n° 1566 de Mme Stéphanie RIOCREUX transmise à Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes
Allocation de rentrée scolaire des mineurs placés volontairement
• n° 1567 de M. Philippe MADRELLE à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Grand contournement autoroutier de Bordeaux
• n° 1569 de Mme Nelly TOCQUEVILLE à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Pêche abusive au large de la baie de Seine
• n° 1570 de M. Michel BOUTANT à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Situation financière du centre hospitalier de La Rochefoucauld
• n° 1572 de Mme Mireille JOUVE à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Défense de l’appellation « calisson d’Aix-en-Provence »
• n° 1579 de M. Robert NAVARRO à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Obstacle à la mise en place d’un accueil échelonné en petites sections de maternelle
• n° 1580 de Mme Isabelle DEBRÉ à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Accès aux soins bucco-dentaires
• n° 1582 de M. Michel RAISON à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Politique nationale en faveur de la préservation des abeilles
• n° 1584 de M. Dominique BAILLY à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
§(Difficultés financières des associations de services à la personne)
• n° 1585 de Mme Chantal DESEYNE à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Ouverture d’une classe préparatoire à Dreux
• n° 1586 de M. Cyril PELLEVAT à Mme la secrétaire d’État chargée des collectivités territoriales
État des lieux de la dotation globale de fonctionnement
À 14 h 15
- Éloge funèbre de Jean-Claude FRÉCON
À 14 h 45 et le soir
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergiesrenouvelables (texte de la commission, n° 286, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 19 janvier à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 24 janvier matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 23 janvier, à 17 heures
- Projet de loi relatif à la sécurité publique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 310, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois avec une saisine pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 23 janvier à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 24 janvier matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 23 janvier, à 17 heures
MERCREDI 25 JANVIER 2017
À 14 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi relatif à la sécurité publique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 310, 2016-2017)
JEUDI 26 JANVIER 2017
À 10 h 30
- 2 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales (n° 230, 2016-2017)
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative à l’assistance alimentaire (n° 137, 2016-2017)
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à la procédure normale : mardi 24 janvier, à 17 heures
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (n° 271, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 30 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 25 janvier, à 17 heures
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du protocole au traité de l’AtlantiqueNord sur l’accession du Monténégro (texte de la commission, n° 314, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 30 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 25 janvier, à 17 heures
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accordmultilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays (texte de la commission, n° 308, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 30 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 25 janvier, à 17 heures
À 10 h 30
- Éventuellement, suite du projet de loi relatif à la sécurité publique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 310, 2016-2017)
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 26 janvier, à 11 heures
À 16 h 15 et, éventuellement, le soir
- Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 312, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois avec une saisine pour avis de la commission des finances.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 23 janvier à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 25 janvier matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 25 janvier, à 17 heures
SEMAINE SÉNATORIALE
MARDI 31 JANVIER 2017
À 14 h 30
- Proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par MM. François-Noël BUFFET, Bruno RETAILLEAU et plusieurs de leurs collègues (n° 126, 2016-2017) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 23 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 25 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 30 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 31 janvier matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 30 janvier, à 17 heures
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 31 janvier, à 12 h 30
À 17 h 45 et le soir
- Suite de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par MM. François-Noël BUFFET, Bruno RETAILLEAU et plusieurs de leurs collègues (n° 126, 2016-2017) (demande du groupe Les Républicains)
MERCREDI 1ER FÉVRIER 2017
De 14 h 30 à 18 h 30
ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain
- Proposition de loi tendant à renforcer les obligationscomptables des partis politiques, présentée par M. Alain ANZIANI et les membres du groupe socialiste et républicain (procédure accélérée)(n° 231, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 23 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 25 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 30 janvier à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 1er février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 31 janvier, à 17 heures
De 14 h 30 à 18 h 30
ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain
- Nouvelle lecture de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprisesdonneuses d’ordre (n° 159, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 30 janvier à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 1er février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 31 janvier, à 17 heures
De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit
ordre du jour réservé au groupe du RDSE
- Proposition de loi visant à mettre en place une stratégienationale d’utilisation du transport sanitaire héliporté, présentée par MM. Alain BERTRAND, Jacques MÉZARD et les membres du groupe du RDSE (n° 233, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 23 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 25 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 30 janvier à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 1er février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 31 janvier, à 17 heures
- Débat sur le thème : « Faut-il supprimer l’École nationale d’administration ? »
• Temps attribué au groupe du RDSE : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 31 janvier à 17 heures
JEUDI 2 FÉVRIER 2017
À 10 h 30
- Débat sur le thème : « Violences sexuelles : aider les victimes à parler » (demande du groupe écologiste)
• Temps attribué au groupe écologiste : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 1er février, à 17 heures
À 14 h 30
- Suite éventuelle de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par MM. François-Noël BUFFET, Bruno RETAILLEAU et plusieurs de leurs collègues (n° 126, 2016-2017) (demande du groupe Les Républicains)
SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
MARDI 7 FÉVRIER 2017
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (procédure accélérée) (A.N., n° 4344)
Ce texte sera envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 janvier à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 1er février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 6 février à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 7 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 6 février, à 17 heures
- Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme de la prescription en matièrepénale (n° 295, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 janvier à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 1er février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 6 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 7 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 6 février, à 17 heures
À 14 h 30 et le soir
- Nouvelle lecture du projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (n° 315, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 janvier à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 1er février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 6 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 7 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 6 février, à 17 heures
MERCREDI 8 FÉVRIER 2017
À 14 h 30 et le soir
- Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (n° 315, 2016-2017)
JEUDI 9 FÉVRIER 2017
À 11 h 30
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes par M. Didier MIGAUD, Premier président de la Cour des comptes
• Temps attribué à la commission des finances : 10 minutes
• Temps attribué à la commission des affaires sociales : 10 minutes
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 9 février, à 11 heures
À 16 h 15 et, éventuellement, le soir
- Suite éventuelle de la nouvelle lecture du projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (n° 315, 2016-2017)
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du servicepublic de l’emploi de l’établissement public chargé de la formationprofessionnelle des adultes (procédure accélérée) (A.N., n° 4357)
Ce texte sera envoyé à la commission des affaires sociales.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 1er février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 6 février à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 8 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 8 février, à 17 heures
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (texte de la commission, n° 301, 2016-2017)
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 8 février, à 17 heures
MARDI 14 FÉVRIER 2017
À 14 h 30
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruptionvolontaire de grossesse ou nouvelle lecture
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 13 février, à 17 heures
En cas de nouvelle lecture :
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 6 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 8 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 13 février à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 14 février matin
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 14 février, à 12 h 30
À 17 h 45 et le soir
- Conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions sur les produits de santé (texte de la commission, n° 305, 2016-2017) et sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique et modifiant l’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (texte de la commission, n° 303, 2016-2017)
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 13 février, à 17 heures
À 17 h 45 et le soir
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ou nouvelle lecture
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 13 février, à 17 heures
En cas de nouvelle lecture :
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mardi 14 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à l’ouverture de la discussion générale
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale
MERCREDI 15 FÉVRIER 2017
À 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle ou nouvelle lecture
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 14 février, à 17 heures
En cas de nouvelle lecture :
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : à l’ouverture de la réunion de commission
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à l’ouverture de la discussion générale
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale
À 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (n° 297, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 6 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 8 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 13 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 15 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 14 février, à 17 heures
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matièrepénale ou nouvelle lecture
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 14 février, à 17 heures
En cas de nouvelle lecture :
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : à l’ouverture de la réunion de la commission
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à l’ouverture de la discussion générale
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale
JEUDI 16 FÉVRIER 2017
À 10 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- 3 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de jeunes actifs (n° 84, 2016-2017)
=> Projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (n° 848, 2015-2016)
=> Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (procédure accélérée) (A.N., n° 4263)
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à la procédure normale : mardi 14 février à 17 heures
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règlesbudgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesuresinstitutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse ou nouvelle lecture
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 15 février, à 17 heures
En cas de nouvelle lecture :
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : à l’ouverture de la réunion de commission
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 16 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à l’ouverture de la discussion générale
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale
À 10 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la sécurité publique ou nouvelle lecture
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 15 février, à 17 heures
En cas de nouvelle lecture :
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : à l’ouverture de la réunion de commission
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 16 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à l’ouverture de la discussion générale
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale
SEMAINE DE CONTRÔLE
MARDI 21 FÉVRIER 2017
À 9 h 30
- 26 questions orales
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
• n° 1480 de Mme Valérie LÉTARD à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Évolution de la profession des infirmiers anesthésistes
• n° 1495 de M. Alain VASSELLE à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Innovation en oncologie et recherche en cancérologie
• n° 1501 de M. Louis-Jean de NICOLAY à Mme la ministre de la culture et de la communication
Droit à l’image des monuments historiques
• n° 1515 de M. Gérard BAILLY à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Demande de révision des dispositions de la convention de Berne sur les loups
• n° 1519 de M. Patrick MASCLET à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
École en milieu rural
Déséquilibres est-ouest dans l’agrément de bureaux en Île -de -France
• n° 1538 de M. Roland COURTEAU à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Maintien des engagements pour la ligne ferroviaire Carcassonne-Quillan
• n° 1542 de Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN transmise à M. le secrétaire d’État chargé de l’industrie
Crédit impôt recherche et fermeture des centres de recherche et développement d’Intel en France
• n° 1552 de M. Alain DURAN à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion
Intolérance aux radiations électromagnétiques artificielles
Réfection des locaux du commissariat d’Épernay
• n° 1571 de M. Jérôme BIGNON à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion
Capacité d’accueil insuffisante des instituts médico-éducatifs
• n° 1576 de M. Gilbert ROGER à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Situation de l’hôpital Jean-Verdier de Bondy
• n° 1577 de Mme Maryvonne BLONDIN à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Évolution de la recherche sur la phagothérapie
• n° 1578 de M. Richard YUNG à M. le ministre de l’économie et des finances
Dégradation du climat social au sein de l’Office européen des brevets
• n° 1581 de M. Philippe MOUILLER à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Sécurisation de la route nationale 248 à hauteur de la commune de Frontenay-Rohan-Rohan
• n° 1583 de M. Yannick VAUGRENARD à Mme la ministre de la culture et de la communication
Émission « La Rue des allocs »
• n° 1589 de M. Alain MILON à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Syndrome d’alcoolisation fœtale
• n° 1590 de M. Yves DAUDIGNY à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Prise en charge psychiatrique des 16-25 ans
• n° 1591 de M. Vincent CAPO-CANELLAS à Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Détournement des règles relatives au détachement de salariés dans le secteur aérien
• n° 1592 de M. Dominique BAILLY à M. le ministre de l’économie et des finances
Augmentation des frais bancaires au 1 er janvier 2017
• n° 1593 de M. Alain MARC à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Concessions hydroélectriques des vallées du Lot et de la Truyère
• n° 1595 de M. Jean-Marc GABOUTY à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Révision du zonage des zones défavorisées
• n° 1596 de M. Robert LAUFOAULU à M. le garde des sceaux, ministre de la justice
Création d’une régie auprès du greffe du tribunal de Mata Utu
• n° 1597 de M. Jean-Pierre SUEUR à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Maintien d’une liaison ferroviaire directe entre Paris et Malesherbes dans le Loiret
• n° 1600 de Mme Gélita HOARAU à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international
Situation des Chagos
• n° 1601 de M. Michel AMIEL à M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports
§(Colonies de vacances et sécurité des enfants)
À 14 h 30
- Proposition de résolution visant à agir avec pragmatisme et discernement dans la gestion de l’eauprésentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Rémy POINTEREAU (n° 247, 2016-2017) (demande du groupe Les Républicains)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 février à 17 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote
- Débat sur le thème : « Économie circulaire : un gisement de matières premières et d’emploi » (demande du groupe écologiste)
• Temps attribué au groupe écologiste : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 20 février à 17 heures
À 17 h 45
- Débat sur le bilan de l’application des lois (en salle Clemenceau)
• Temps attribué au président de la délégation du Bureau chargée du travail parlementaire, du contrôle et des études : 10 minutes, puis réponse du Gouvernement pendant 5 minutes
• Débat interactif avec les présidents des commissions permanentes, le président de la commission des affaires européennes et le président de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : 2 minutes maximum par président avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente
• Débat interactif avec les groupes à raison d’un orateur par groupe : 2 minutes maximum par orateur avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : vendredi 17 février, à 17 heures
Le soir
- Débat surle thème : « Entre réforme territoriale et contraintes financières : quels outils et moyens pour les communes en zones rurales ? » (demande du groupe communiste républicain et citoyen)
• Temps attribué au groupe communiste républicain et citoyen : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 20 février, à 17 heures
MERCREDI 22 FÉVRIER 2017
De 14 h 30 à 18 h 30
ordre du jour réservé au groupe écologiste
- Proposition de résolution visant à renforcer la lutte contre l’exposition aux perturbateurs endocriniens présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par Mme Aline ARCHIMBAUD (n° 236, 2016-2017)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 février, à 17 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à la mise en œuvreeffective du droit à l’eau potable et à l’assainissement (n° 685, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 6 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 8 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 20 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 22 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 février, à 17 heures
De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit
ordre du jour réservé au groupe UDI-UC
- Débat sur le thème : « Quel rôle les professions paramédicales peuvent-elles jouer dans la lutte contre les déserts médicaux ? »
• Temps attribué au groupe UDI-UC : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 h 30
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 21 février, à 17 heures
- Proposition de loi visant à assurer la sincérité et la fiabilité des comptes des collectivités territoriales, présentée par M. Vincent DELAHAYE et plusieurs de ses collègues (n° 131, 2016-2017)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 20 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 22 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 h 30
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 février, à 17 heures
JEUDI 23 FÉVRIER 2017
À 11 heures
- Débat sur le bilan du « choc de simplification » pour les entreprises (demande de la délégation sénatoriale aux entreprises)
• Temps attribué à la délégation sénatoriale aux entreprises : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 22 février, à 17 heures
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 23 février, à 11 heures
À 16 h 15
- Proposition de loi pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes, présentée par MM. Bruno RETAILLEAU, François ZOCCHETTO, Philippe BAS et Mathieu DARNAUD (n° 291, 2016-2017) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 20 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 22 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 22 février, à 17 heures
- Proposition de loi permettant un exerciceterritorialisé de compétences au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cinquante communes au moins, présentée par MM. Philippe BAS, Mathieu DARNAUD et plusieurs de leurs collègues (n° 758, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 13 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 15 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 20 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 22 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 22 février, à 17 heures
Y a-t-il des observations sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?…
Ces propositions sont adoptées.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
- Titulaires : Mmes Stéphanie Riocreux, Catherine Deroche, Corinne Imbert, Patricia Schillinger, Laurence Cohen, MM. Alain Milon et Michel Mercier ;
- Suppléants : Mmes Chantal Deseyne, Corinne Féret, Françoise Gatel, Catherine Génisson, Pascale Gruny, MM. Michel Amiel et René-Paul Savary.
Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 18 janvier 2017, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution le Conseil d’État lui a adressé la décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les 19° à 21° du I et le II de l’article 258 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Défenseur syndical devant les juridictions prud’homales) (2017-623 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la Séance.
Acte est donné de cette communication.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen du titre VII.
Titre VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE
(Non modifié)
L’article 1er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée. » –
Adopté.
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° A Au dernier alinéa des articles 42 et 48-1, les mots : « le Conseil national des langues et cultures » sont remplacés par les mots : « les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures » ;
1° et 2°
Supprimés
L'amendement n° 206, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° La cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est complétée par les mots : «, par la valorisation des différentes cultures hexagonales et ultramarines » ;
2° Au cinquième alinéa du I de l’article 44, après le mot : « française », sont insérés les mots : «, en France hexagonale comme dans les outre-mer, ».
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Cet amendement a pour objet de rétablir deux dispositions introduites lors du débat à l’Assemblée nationale par le rapporteur Victorin Lurel.
Le 1° de l’amendement vise à modifier le deuxième alinéa de l’article 43-11 de loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui dispose notamment que les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle « proposent une programmation reflétant la diversité de la société française ».
Le projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, précisait que cette programmation reflétait la diversité « notamment par la valorisation des cultures des outre-mer ». J’ai bien entendu les craintes exprimées lors du débat en commission des lois quant au risque d’inconstitutionnalité que présenterait une telle rédaction.
Le présent amendement vise donc à en intégrer une nouvelle rédaction, selon laquelle les sociétés de diffusion publiques « proposent une programmation reflétant la diversité de la société française, par la valorisation des différentes cultures hexagonales et ultramarines ». Aucune disparité de traitement entre les différentes cultures de notre pays ne ressort de cette nouvelle rédaction ; elle devrait satisfaire nos éminents constitutionnalistes.
Le 2° de l’amendement tend à modifier le I de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986, qui dispose notamment que « France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes ».
Le dispositif du présent amendement reprend la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de Victorin Lurel, et précise que la diversité de la société française est appréhendée « en France hexagonale comme dans les outre-mer ».
Ces deux ajouts impliqueront, pour les sociétés, un effort, dans leur programmation, sur la représentation des outre-mer et une intégration de cette nouvelle obligation dans leurs cahiers des charges.
Je tiens à réfuter l’argument développé par la rapporteur de la commission de la culture, argument selon lequel le dispositif proposé serait redondant avec celui de l’article 44 A du projet de loi Égalité et citoyenneté. Cet article, toujours en navette, se borne en effet à confier une nouvelle mission au CSA, le Conseil supérieur de l’audiovisuel : veiller à la représentation de la diversité dans les programmes des chaînes de télévision et des stations de radios publiques et privées, et s’assurer « que cette représentation soit exempte de préjugés ». Il ne s’agit en aucun cas d’une injonction faite aux chaînes publiques et aucune précision concernant les outre-mer n’y figure.
Le présent amendement revient sur la suppression en commission des 1° et 2° du présent article, en en modifiant légèrement la rédaction.
S’agissant de la valorisation des cultures d’outre-mer, la disposition que vous entendez rétablir, mon cher collègue, fait doublon avec les dispositions de l’article 185 du projet de loi Égalité et citoyenneté. Je vous rappelle à cet égard que Mme la ministre, lors de son audition par la commission des lois, avait convenu de la nécessité d’une telle coordination.
Quant à la rédaction du 2°, qui a pour objet de préciser les obligations de France Télévisions en matière de représentation de la diversité, elle est ambiguë ; on ne sait s’il s’agit de la diversité ou de sa présence qui est visée. En outre, il est redondant avec les obligations qui s’imposent à l’ensemble du service public audiovisuel, dont France Télévisions fait partie.
En conséquence, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il recueillera un avis défavorable.
Nous avons beaucoup échangé sur la nécessité pour le panel audiovisuel d’assurer une représentation non stéréotypée, qui puisse contribuer à faire avancer la diversité, à faire changer les regards, à faire prendre conscience aux téléspectateurs de la France telle qu’elle est, c'est-à-dire diverse et océanique.
Avis favorable, donc.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 est adopté.
Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 7121-1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et les articles L. 71-121-1 à L. 71-121-7 deviennent, respectivement, les articles L. 7124-11 à L. 7124-17 ;
3° Le chapitre IV bis du titre II, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
b) L’article L. 7124-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-11. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux.
« Il est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. » ;
c) L’article L. 7124-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124 -12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :
« 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
« 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;
« 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
« 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.
« Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles. » ;
d) L’article L. 7124-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124 -13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à l’expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.
« Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
« Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder à son renouvellement intégral. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous.
« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance. » ;
e) L’article L. 7124-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124 -14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l’avis préalable du grand conseil coutumier.
« Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, ou par le représentant de l’État en Guyane. » ;
f) À l’article L. 7124-15, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;
g) L’article L. 7124-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124 -16. – Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.
« Le résultat de l’autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Guyane.
« Le grand conseil coutumier peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Guyane le résultat de l’autosaisine.
« La délibération finale de l’assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;
h) L’article L. 7124-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124 -17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. » ;
i) Il est ajouté un article L. 7124-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 7124 -18. – Le grand conseil coutumier constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de l’assemblée de Guyane. »
La création du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, ou plutôt la mutation de nom, de composition et de missions du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, est une bonne chose pour la démocratie.
Je tiens cependant ici à partager avec vous deux remarques.
Tout d’abord, il eût été utile de prévoir cette possibilité pour d’autres territoires ultramarins où résident des peuples autochtones, comme à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Certes, ces territoires ne connaissent pas de situations liées à la présence de minorités. Mais une telle institution pourrait servir pour le respect de certains dispositifs du protocole de Nagoya.
Ensuite, ce point ne devrait pas figurer exclusivement sous le titre VII du présent projet de loi, réservé à la culture. En effet, si la reconnaissance des droits culturels est indispensable et conforme à la convention pour la diversité culturelle de l’UNESCO, le rôle du conseil coutumier est bien plus large, et sa compétence s’applique à toutes les thématiques qui concernent la vie des habitants.
Je mentionnerai à ce sujet un point spécifique prévu par le protocole de Nagoya et intégré dans le droit français lors de la promulgation de la récente loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il s’agit de l’autorisation de prélèvement et du partage des avantages, quand des firmes pharmaceutiques ou cosmétiques souhaitent utiliser les propriétés de végétaux identifiés et utilisés par les populations locales.
L’interlocuteur doit alors être le conseil coutumier. Son avis doit être recueilli, et les bénéfices du partage du retour de valeur doivent être orientés par ses soins.
Nous avons découvert avec satisfaction un amendement déposé tardivement par le Gouvernement, l’amendement n° 89, qui vise à rendre possible le partage des avantages via un établissement public de coopération culturelle et environnementale, dont la création est très bienvenue.
L'amendement n° 83, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
et de promouvoir
par les mots :
et de défendre
et les mots :
socio-culturels
par les mots :
sociaux, culturels, éducatifs
II. – Alinéa 15
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
deux
III. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
les activités culturelles
par les mots :
l’identité
IV. – Alinéa 37
Après le mot :
coutumier
insérer les mots :
organise et
V. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération de l’assemblée de Guyane fixant le montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles et les modalités d’attribution, est soumise à la consultation du grand conseil coutumier. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Avec cet amendement, nous souhaitons renforcer le champ d’action du grand conseil coutumier qui remplace, grâce à l’article 21 bis, l’actuel Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane. Ce conseil est la seule instance dans laquelle siègent des représentants des populations autochtones de Guyane. Il n’est pour l’instant doté d’aucune prérogative forte, d’aucun budget, et sa transformation en grand conseil coutumier, personne morale de droit public, est attendue.
Avec cet amendement, nous souhaitons sortir de la seule vision culturelle du grand conseil coutumier ; je viens de vous en expliquer les avantages. Les populations doivent pouvoir se prononcer sur tout ce qui a trait à leur identité, à leurs activités, à leurs droits. Nous regrettons donc que cet article ait été placé dans le titre VII, consacré exclusivement aux dispositions relatives à la culture.
Nous proposons que le nombre de personnalités qualifiées ne soit que de deux, au lieu de quatre, pour garder les équilibres de représentativité du grand conseil.
Par ailleurs, cet amendement vise à rendre plus transparente la fixation par l’assemblée de Guyane du montant des indemnités des autorités coutumières et traditionnelles, en prévoyant que la délibération la concernant sera soumise à consultation du grand conseil coutumier.
À ce sujet, nous avons été informés hier que la somme de 50 000 euros, promise par George Pau-Langevin lors de sa visite en Guyane en mars 2016 pour aider à financer les déplacements des membres du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge lors de leurs réunions, n’avait toujours pas été versée. Mme la ministre pourrait peut-être nous en dire plus. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’avantages inutiles. Imaginez, mes chers collègues, la facture d’une course de taxi de huit heures ; les pirogues consomment aussi du diesel et un déplacement de huit heures en pirogue coûte également cher !
Cet amendement vise à étendre la compétence du grand conseil coutumier au domaine éducatif. On sait l’importance que cela revêt.
Il vise également réduire de quatre à deux le nombre des personnalités qualifiées présentes au sein de ce conseil, pour que leur nombre soit égal à celui des représentants des organes représentatifs des populations amérindiennes et bushinenges.
Il tend enfin à permettre au grand conseil coutumier d’être consulté concernant la fixation par l’assemblée de Guyane du montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles.
Il s’agit là d’ajouts intéressants. La commission a donc émis un avis de sagesse plutôt favorable !
Nous partageons l’ensemble de vos objectifs, madame la sénatrice.
Le Gouvernement souhaiterait néanmoins que vous vous ralliiez à son amendement n° 89, dont le dispositif couvre l’ensemble des dispositions que vous voulez voir introduites dans le texte.
Pour ce qui est du financement sur lequel Mme Pau-Langevin s’était engagée, sachez que nous avons d'ores et déjà envoyé au préfet de Guyane la somme de 25 000 euros. Les 25 000 euros manquants seront transférés dès que la personnalité morale du grand conseil aura été créée.
Mme la ministre me demande de procéder très rapidement à une expertise approfondie de l’amendement n° 89, qui nous est parvenu tardivement. Je suis tentée de demander à M. le rapporteur si le dispositif de cet amendement couvre bien l’intégralité des dispositions contenues dans l’amendement n° 83.
L’établissement public à vocation culturelle et environnementale va remplir un rôle d’autorité institutionnelle capable d’encaisser les retours du partage des avantages. Je ne suis pas sûre, en revanche, que le dispositif de l’amendement du Gouvernement reprenne les dispositions relatives en matière consultative et représentative contenues dans le mien.
J’ajoute que mon amendement n’est pas incompatible, loin de là, avec l’amendement n° 89, qui tend en réalité à mettre en place un outil.
J’aurais donc, sous réserve des explications du rapporteur, à maintenir l’amendement n° 83, par prudence.
Pour vous répondre brièvement, et peut-être partiellement, ma chère collègue, je dirais que l’amendement n° 89, s’il était adopté, marquerait une réelle évolution en matière de statut et de financement du grand conseil coutumier.
En revanche, sa rédaction ne fait pas clairement apparaître de dispositions relatives à ses compétences en matière éducative.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 207, présenté par MM. Karam, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un article L. 7124-… ainsi rédigé :
« Art. L. 7124 - … – S’il apparaît au grand conseil coutumier que les questions dont il est saisi intéressent directement une ou plusieurs zones du territoire, son président peut saisir les autorités coutumières et traditionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis. L’avis est réputé donné à l’expiration de ce délai. Dans les cas où le grand conseil coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d’un mois, ce délai est porté à deux mois. »
La parole est à M. Antoine Karam.
Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges répond, cela a été dit, à la préconisation du rapport parlementaire consacré au suicide des jeunes Amérindiens en Guyane. Nous en avons beaucoup parlé depuis le début de l’examen de ce texte.
Il succède au Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, qui, placé auprès du préfet, est saisi de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité de Guyane, emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie, ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes ou bushinenges.
À la suite de la promulgation de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ce grand conseil coutumier devrait devenir, en Guyane, la personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation des populations concernées par l’utilisation des ressources génétiques et de connaissances traditionnelles. Il y a moins d’un an, un incident provoqué par des chercheurs de l’Institut de recherche pour le développement de Guyane avait provoqué de très nombreux débats.
Dans cet esprit, le présent amendement tend à ouvrir la voie de la consultation pour toute question qui concernerait plus directement une ou plusieurs zones de territoire. En effet, une telle possibilité pourrait s’avérer pertinente s’agissant de dispositifs d’accès aux soins ou à l’éducation pour les habitants des communes enclavées, ou encore de projets miniers. Les autorités coutumières et traditionnelles intéressées disposeraient alors d’un délai d’un mois pour rendre leur avis au grand conseil coutumier.
Ce dispositif facultatif et non contraignant permettrait de renforcer, d’une part, la consultation des autorités coutumières et traditionnelles, et, d’autre part, la légitimité de l’avis rendu par le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
Cet amendement vise à préciser que, pour les questions qui les intéressent, le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut consulter les autorités coutumières et traditionnelles, qui se prononcent dans des délais encadrés.
Il me semble que rien n’empêche, d’ores et déjà, le grand conseil coutumier de consulter ces autorités. Cette faculté n’a donc pas à être prévue par la loi. Pour autant, j’émets un avis de sagesse plutôt favorable.
Il est défavorable, le Gouvernement préférant son propre amendement.
L’amendement n° 207 est retiré.
L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :
« …) Sont ajoutés des articles L. 7124-19 à L. 7124-22 ainsi rédigés :
« Art. L. 7124 -19. – À la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies aux articles L. 1431-1 et suivants, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124-20 et suivants. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l’article L. 412-10 du code de l’environnement.
« Art. L. 7124 -20. – L’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est créé par arrêté du représentant de l’État en Guyane.
« Art. L. 7124 -21. – Le conseil d’administration de l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :
« a) Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;
« b) Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d’autres établissements publics locaux ;
« c) de représentants de l’État ou de ses établissements publics ;
« d) de représentants de fondations ou d’associations concernées ou d’autres personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté du représentant de l’État en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
« La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 7124 -22. – Les ressources de l’établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu au dernier alinéa de l’article L. 1431-1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en vertu des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’environnement.
« Art. L. 7124 -23. – Un décret en Conseil d’État précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-10 du code de l’environnement, les mots : « le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ».
La parole est à Mme la ministre.
Le présent amendement a pour objet de rendre possible la création d’un établissement public de coopération environnementale et culturelle en Guyane, afin de tenir compte de la double dimension du dispositif d’accès à l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, qui aura pour mission de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’environnement issues de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Ces dispositions visent notamment à organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
En l’état des dispositions du code de l’environnement, l’organisme chargé d’organiser cette consultation doit être doté de la personnalité morale et relever du droit public. Or le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est une commission administrative consultative et ne dispose pas, en raison de ce statut, de la personnalité morale de droit public.
Cet amendement pallie donc cette lacune en créant un établissement public qui serait composé de représentants du grand conseil coutumier désignés au sein de ce dernier, de représentants des collectivités et de représentants des services de l’État. Le président du conseil d’administration de l’établissement public devra être désigné par ses pairs parmi les représentants issus du grand conseil.
Il reviendra au grand conseil coutumier de prendre l’initiative de la création de cet établissement public, par le biais d’une demande formulée auprès de la collectivité territoriale de Guyane.
Au vu des arguments avancés par Mme la ministre, la commission émet un avis favorable.
Les écologistes soutiendront, bien entendu, ce bel amendement.
On mesure la complexité du processus d’autorisation de l’utilisation pharmaceutique ou cosmétique d’une feuille ou d’une graine et de la négociation du partage des avantages en cas de dépôt de brevet, par exemple.
La Guyane, grâce au dispositif proposé par Mme la ministre, sera désormais en mesure de mettre en œuvre l’accord de Nagoya. En revanche, nos autres territoires d’outre-mer comptant des populations autochtones ne pourront s’appuyer que sur leurs collectivités traditionnelles. Elles devront donc organiser leurs services pour que cette mission puisse être correctement assurée.
L'amendement est adopté.
L'article 21 bis est adopté.
(Supprimé)
Titre VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « départements et régions d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d’emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l’obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers. » –
Adopté.
L’amendement n° 103, présenté par Mme Tetuanui, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre des objectifs de la politique de la ville et du renouvellement urbain en outre-mer, les moyens d’intervention de l’Agence nationale de la rénovation urbaine en faveur de la collectivité de Polynésie française portent sur des crédits d’ingénierie, d’expertise et d’appui de l’agence au réseau des acteurs de la rénovation urbaine.
La parole est à Mme Lana Tetuanui.
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou loi Lamy, précise les objectifs et les moyens du nouveau programme national de renouvellement urbain, et définit le rôle et les champs d’action de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU.
Cette loi cible l’action prioritaire de rénovation urbaine de l’ANRU sur les quartiers prioritaires au titre des contrats de ville. Sur l’île de Tahiti, quatre communes font l’objet de cette démarche, dans l’esprit et la lettre de la loi.
Or l’article 5 de cette dernière, qui définit les critères sociaux, démographiques et économiques à remplir pour bénéficier de l’aide de l’ANRU, se heurte aux dispositions de l’article 24, qui exclut la Polynésie française du champ d’intervention directe de l’ANRU.
Le présent amendement vise à permettre explicitement l’intervention de l’ANRU en Polynésie française dans les domaines de l’ingénierie de projets, de l’expertise et de l’appui au réseau des acteurs de la rénovation urbaine.
À défaut d’être éligibles aux fonds de l’ANRU, en raison du cadre juridique régissant les activités de l’agence, certaines collectivités du Pacifique peuvent cependant bénéficier de son expertise et de son appui. Des projets ont ainsi déjà été développés en 2013 à Nouméa, et certains sont prévus dans l’agglomération de Papeete.
Cet amendement vise à consolider cette intervention de l’ANRU, mais son dispositif n’est pas formellement rattaché à un texte en vigueur.
J’en profite pour souligner combien il est important de respecter le statut et les compétences propres des collectivités du Pacifique dans ce domaine.
La commission des affaires économiques a émis un avis de sagesse.
Il est vrai, madame la sénatrice, que l’ANRU n’intervient pas tout à fait dans les mêmes conditions en Polynésie française qu’ailleurs. Le respect de la répartition des compétences n’empêche toutefois pas, comme vient de le rappeler M. Magras, la mise en place de projets de rénovation urbaine.
Le dispositif de l’amendement ne relève pas d’un tel texte. Je vous propose d’établir une convention de collaboration entre l’ANRU et votre territoire. Le Gouvernement conduit actuellement un travail interservices à la suite de l’engagement pris par le Président de la République, lors de sa visite dans le Pacifique, d’accompagner la démarche de transfert de savoir-faire menée dans le cadre des projets soutenus par l’ANRU. Je m’engage pour ma part à ce que cette convention puisse être signée courant mars, lorsque je me rendrai en Polynésie.
Je prends acte de cet engagement, sachant que l’article 169 du statut de la Polynésie française autorise notre territoire à signer des conventions avec l’État. Je retire l’amendement.
(Supprimé)
(Supprimé)
L’amendement n° 143 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan et S. Larcher, Mme Claireaux et MM. Cornano, Antiste et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 68-19 du code minier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De représentants des secteurs économiques concernés ;
« 6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.
« Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement. »
La parole est à M. Antoine Karam.
La commission départementale des mines, la CDM, est aujourd’hui composée de représentants élus des collectivités territoriales, de représentants des administrations publiques concernées, de représentants des exploitants de mines et de représentants des associations de protection de l’environnement, ainsi que d’une personnalité qualifiée.
L’amendement vise à élargir cette composition afin d’y intégrer des représentants des secteurs économiques concernés, à l’instar de la pêche ou de l’agriculture, et des représentants légitimes des organismes représentatifs des communautés locales, tels le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, en Guyane. Cette proposition s’inscrit dans l’esprit du schéma départemental d’orientation minière et tend à renforcer la représentation des parties concernées par les projets miniers.
De manière que cet amendement ne crée pas une charge supplémentaire et soit recevable, il est prévu que les membres supplémentaires ne bénéficient d’aucun remboursement de leurs frais de déplacement.
L’élargissement de la composition de la CDM à des représentants des acteurs économiques et des communautés locales concernés devrait permettre d’étendre sa représentativité, ce qui paraît souhaitable.
On peut toutefois s’interroger sur l’utilité d’une telle modification. En effet, l’amendement porte sur l’article 68-19 de l’ancien code minier, qui devrait, en application de l’ordonnance n° 2001-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, être abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires de ce dernier. Ne connaissant pas la date de cette échéance, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
Je suis réservée sur cet amendement, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, comme il est indiqué dans l’exposé des motifs, cette modification relève du champ réglementaire et vise à « cranter » un élargissement de la commission départementale des mines afin de garantir qu’elle sera bien inscrite, lors de la transcription de l’article, dans la partie réglementaire du code minier. Je ne suis pas certaine que tel soit le rôle de la loi.
Ensuite, il convient à mon sens de conserver une composition qui reflète uniquement les missions de la CDM, à savoir l’élaboration d’un avis sur la délivrance des titres miniers. En cela, la CDM n’est pas une instance chargée de définir une stratégie globale. Dans cette perspective, comme je l’ai indiqué récemment à Pascal Canfin, directeur général du WWF France, je souhaite qu’un comité stratégique de filière régionale soit mis en place en Guyane, compte tenu des ressources dont dispose le territoire.
Enfin, les discussions engagées dans le cadre de la réforme du code minier, qui fait l’objet d’une proposition de loi en cours d’examen à l’Assemblée nationale, ont également porté sur cette question du périmètre des acteurs représentés au sein de la CDM. Si des demandes d’élargissement ont pu être formulées par certains acteurs, les dispositions actuelles, qui permettent une représentativité relativement large et la prise en compte de divers intérêts, tout en maintenant une taille raisonnable, propice à la prise de décision, semblent satisfaire la majorité des parties prenantes.
Pour ces raisons, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.
L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, S. Larcher, Desplan, Cornano, Antiste et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 621-4 du code minier, il est inséré un article L. 621-… ainsi rédigé :
« Art. L. 621. –… Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d’une autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère sera réalisé par l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons devront être mis sous scellé. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »
La parole est à M. Antoine Karam.
En Guyane, la lutte contre l’orpaillage illégal est quotidienne. Si les résultats de l’opération Harpie sont incontestables, il semble de plus en plus illusoire de prétendre que celle-ci suffit aujourd’hui à contenir l’afflux massif d’orpailleurs illégaux sur le sol guyanais. Ainsi, en décembre 2016, on comptait 302 sites illégaux d’orpaillage actifs, contre 235 en 2015.
Parmi les mesures complémentaires, le développement de la traçabilité de l’or est souvent évoqué comme une piste crédible. En effet, en complément de la traçabilité réglementaire, des perspectives en matière de traçabilité physico-chimique du minerai d’or ont été récemment ouvertes. Toutefois, cette nouvelle approche ne pourra trouver une pleine déclinaison concrète qu’à condition que soit complétée la caractérisation physico-chimique des gisements aurifères de Guyane.
Dans cette perspective, il est proposé qu’un prélèvement d’échantillons soit opéré à l’occasion de l’octroi de tout nouveau titre minier ou de toute nouvelle autorisation d’exploitation.
Cet amendement vise à introduire une nouvelle obligation pour les exploitants des gisements aurifères de Guyane, afin de les contraindre à effectuer, sous le contrôle de la police des mines, des prélèvements d’échantillons des minerais aurifères qu’ils exploitent.
On peut adhérer à l’objectif d’améliorer la traçabilité scientifique des minerais d’or en Guyane. Cela devrait permettre de renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal, grâce à un suivi de l’or mis en vente sur le marché.
Compte tenu de la technicité du sujet, je m’en remettrai toutefois à l’avis du Gouvernement.
La mise en œuvre de la mesure proposée permettra d’améliorer la traçabilité des minerais, et donc de renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal.
L’avis est très favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.
L’amendement n° 133 rectifié bis, présenté par MM. Karam et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 420-4, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les références : «, des articles L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423- 16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 » ;
2° Le chapitre 3 est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 423-1, il est inséré un article L. 423-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 423 -1. –…. – Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.
« Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :
« 1° De la réussite à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du département de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;
« 2° De l’accomplissement de l’une des formalités mentionnées à l’article L. 423-23. » ;
b) Après l’article L. 423-8, il est inséré un article L. 423-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 423 -8. –…. – En Guyane, le préfet :
« 1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées par les articles L. 423-2 et L. 423-8 ;
« 2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l’article L. 423-5 ;
« 3° Peut dispenser les candidats résidents dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l’article L. 423-6 sous réserve qu’ils produisent une déclaration sur l’honneur qu’ils ne sont pas atteints d’une affection mentionnée au 6° de l’article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l’article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l’article L. 423-15 précité, le préfet peut demander un certificat médical. » ;
c) Après la sous-section 4 de la section 2, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Dispositions propres à la Guyane
« Art. L. 423 -22. – La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l’article L. 423-21 n’est possible ou n’est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.
« Cette justification résulte :
« 1° Soit de l’obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l’expérience cynégétique des résidents en vertu du II de l’article … de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
« 2° Soit de l’admission à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 passé en Guyane ;
« 3° Soit de l’admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles des articles L. 423-5 à L. 423-8.
« Art. L. 423 -23. – Outre les cas prévus à l’article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes du territoire.
« Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.
« La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de cette résidence ou d’une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu’à la perception, par la commune du lieu de visa, d’une taxe qu’elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.
« Le préfet peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »
II. – Est dispensée de l’examen prévu à l’article L. 423-5 du code de l’environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de cette résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du préfet.
La délivrance consécutive du permis est gratuite.
Le préfet peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.
III. – Les décrets d’application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.
La parole est à M. Antoine Karam.
Au moment de la départementalisation, en 1946, la Guyane comptait moins de 30 000 habitants. Il avait alors été considéré que la législation sur la chasse n’était pas adaptée.
Plus de soixante-dix ans plus tard, la Guyane compte plus de 250 000 habitants et reste le seul territoire de la République ne disposant d’aucune législation sur la chasse et, par conséquent, le seul où l’achat d’armes de chasse est possible sur simple présentation d’une carte d’identité.
Une mission a été envoyée en Guyane en vue de réfléchir à cette question et d’élaborer un projet de législation. Mettre en place un règlement complet qui recueillerait l’adhésion unanime de tous les acteurs semble prématuré. Néanmoins, un consensus local a émergé entre élus, citoyens et associations de chasseurs sur la nécessité d’instaurer un permis de chasse de manière à mieux contrôler la détention et la circulation d’armes sur le territoire guyanais en cette période d’extrême insécurité.
La Guyane connaît en effet une vague de violences sans précédent. Avec quarante-deux meurtres commis en 2016, le département enregistre un taux de violences sur les personnes parmi les plus élevés de France. De plus, on estime que plus de 70 % des vols avec arme sont commis avec un fusil de chasse à canon scié.
Cet amendement vise donc à instaurer en Guyane un permis de chasser, qui serait délivré, pendant une période transitoire de trois ans, sans condition et gratuitement à tous les chasseurs majeurs en situation régulière de séjour sur le territoire guyanais et justifiant d’une pratique antérieure cynégétique attestée par le maire de la commune du domicile ou du lieu de chasse, assisté des autorités coutumières et des associations de chasseurs.
L’objectif essentiel étant de freiner la vente et la circulation des armes à feu en Guyane, le champ de l’amendement est circonscrit à la mise en place d’un permis de chasser. Il conviendra ensuite d’évaluer, avec les associations de chasseurs, l’opportunité de mettre en place une réglementation plus aboutie de la chasse, notamment au travers d’un schéma de gestion cynégétique.
Cet amendement vise à combler un vide législatif. À l’heure actuelle, il n’y a en Guyane aucune législation sur la chasse et on peut acheter une arme sur simple présentation d’une carte d’identité.
On comprend donc parfaitement la nécessité de mettre en place une réglementation, mais encore faut-il associer à son élaboration les collectivités concernées et tenir compte des pratiques traditionnelles de la chasse de subsistance. Le dispositif de l’amendement prend en compte ces impératifs et cible avant tout la sécurité. Ainsi, aucune adhésion à une fédération de chasse n’est requise.
Pour ces raisons, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable.
Cette question, d’une grande sensibilité sur le plan local, fait l’objet de discussions, de concertations et d’études depuis de nombreuses années. Plusieurs missions, conduites notamment par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD, et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le CGAAER, se sont rendues sur place, en 2016, pour se pencher sur ce problème.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
La question est sérieuse et ne doit pas être écartée d’un revers de la main. Cet amendement qui vise à mieux contrôler la détention et la circulation des armes sur le territoire guyanais a toute sa place dans l’examen de ce projet de loi.
Le Gouvernement vient d’exprimer un avis de sagesse, ce qui signifie qu’il a conscience de la difficulté. Il me semble que l’on pourrait, au moins à titre conservatoire, adopter cet amendement, afin de pouvoir poursuivre la réflexion dans le cadre de la commission mixte paritaire.
Ce bon amendement, pétri de bonnes intentions, vise à instaurer un peu de traçabilité pour endiguer la prolifération des armes et l’augmentation des actes de violence, souvent commis avec des armes de chasse.
Nous le soutiendrons, mais il me semble, bien que l’écologiste que je suis n’y connaisse pas grand-chose, que l’obtention d’un permis de chasse suppose que l’on sache manier un fusil, le casser lorsque l’on se trouve à proximité des habitations, etc. Or, dans le grand sud de la Guyane, la chasse se pratique avec des arcs et des flèches. Il serait de très mauvais aloi que l’obligation salutaire de détenir un permis de chasser aboutisse à empêcher les Amérindiens de pratiquer leurs méthodes de chasse coutumière.
M. Antoine Karam. Je veux rassurer Marie-Christine Blandin : depuis très longtemps, tous les chasseurs amérindiens et bushinenges sont munis de fusils. Au cours de nos consultations, nous avons rencontré une association guyanaise de chasseurs à l’arc, mais ceux-ci n’étaient pas amérindiens… Il est beaucoup plus rapide de chasser au fusil !
Sourires.
Sans être opposé à l’instauration d’un permis de chasser, j’appelle l’attention sur les dispositions proposées pour l’article L. 423-22 du code de l’environnement :
« La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l’article L. 423-21 n’est possible ou n’est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes. »
Cela signifie que l’on ne pourra chasser en Guyane qu’à la condition de détenir un permis de chasser et, en outre, de connaître la forêt guyanaise. Sur notre territoire, la chasse est une activité touristique importante. Les chasseurs venus d’ailleurs pourront-ils chasser en Guyane ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.
Titre IX
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Le dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte des données relatives à l’emploi d’agents de l’État en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. » –
Adopté.
L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » ;
2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.
La Réunion est le département de la République où le taux de chômage est le plus élevé : il est en effet proche de 30 %. Le chômage frappe surtout les jeunes, même diplômés.
Prendre des mesures exceptionnelles pour tenter de régler ce fléau s’impose. Dans cette perspective, ne pourrait-on pas, pour le secteur privé, imposer que toute offre d’emploi soit déposée Pôle emploi, ce qui n’est pas le cas actuellement ? En ce qui concerne le secteur public, il est urgent de créer un institut de formation pour l’emploi dans les administrations.
Il serait aussi souhaitable, pour favoriser l’emploi dans la fonction publique des jeunes diplômés de La Réunion, d’instaurer un moratoire, pour une période de dix à quinze ans, leur réservant l’accès aux concours de recrutement dans les administrations. Cela s’est déjà fait à La Réunion dans les années soixante et soixante-dix, avec le concours de recrutement des instituteurs remplaçants, le CRIR. Cette mesure avait permis de recruter des milliers d’enseignants et de scolariser tous les enfants de La Réunion. Michel Rocard, quand il était Premier ministre, s’était inspiré de cette démarche quand il s’était agi de procurer à la Nouvelle-Calédonie, dans un délai très bref, les cadres administratifs dont elle avait besoin.
À situation exceptionnelle, solutions exceptionnelles. Le moratoire en est une, qu’il est concevable de mettre en œuvre dans le cadre de la loi d’expérimentation, en application des articles 37-1 et 72 de la Constitution.
L’amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu et Magras, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
matériels et moraux
insérer les mots
ou ayant eu une précédente expérience considérée comme réussie par leur hiérarchie,
II. – Alinéa 3
Après les mots :
matériels et moraux
insérer les mots :
ou ayant eu une précédente expérience considérée comme réussie par leur hiérarchie,
La parole est à M. Michel Magras.
M. Robert Laufoaulu est le premier signataire de cet amendement.
Le choc culturel est souvent grand pour les fonctionnaires d’État mutés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Plusieurs mois leur sont souvent nécessaires pour comprendre leur nouvel environnement, certains n’y parvenant d’ailleurs pas. Une première expérience réussie constituerait un critère de sélection intéressant, car elle démontre la capacité d'adaptation du fonctionnaire, gage d’efficacité et de réussite. L’argumentation de M. Laufoaulu s’appuie sur le vécu de son territoire.
Je serais, à titre personnel, plutôt tenté de donner un avis favorable à cet amendement.
Cependant, il paraît difficile d’asseoir une nouvelle priorité légale sur un critère aussi peu objectif qu’une expérience « considérée comme réussie par la hiérarchie ».
En outre, à force de multiplier les priorités, il devient de plus en plus complexe de les articuler les unes avec les autres.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
J’ai échangé avec Robert Laufoaulu sur ce sujet. Je comprends tout à fait le sens de sa démarche, notamment s’agissant de petits territoires comme Wallis-et-Futuna. Je m’étais engagée auprès de lui à prendre l’attache du cabinet de la ministre de la fonction publique afin d’identifier des pistes de travail en vue de lui apporter des réponses.
Pour les mêmes raisons que le rapporteur, je demande le retrait de l’amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
On peut considérer qu’il s’agit d’un amendement d’appel. Il aura permis d’exposer devant la représentation nationale un problème qui se pose davantage chez M. Laufoaulu que dans d’autres collectivités d’outre-mer. Le message a, me semble-t-il, été entendu. Je comprends les arguments avancés tant par le rapporteur que par la ministre.
Dans ces conditions, je retire l’amendement.
L'article 25 est adopté.
L'amendement n° 8, présenté par Mme Tetuanui, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du 2° de l’article 40, les mots : « régis par le présent statut général », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public » ;
2° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés aux agents de droit public suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :
« 1° Inscription par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;
« 2° Au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de Polynésie française :
« - par inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;
« - par inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
« Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours mentionné au 1° ou de l’examen mentionné au 2°, soit de la publication de la liste mentionnée au 2°. »
La parole est à Mme Lana Tetuanui.
Les dispositions applicables de l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 consolidée et promulguée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, publiée le 16 juin 2011, prévoient que seuls les fonctionnaires titulaires des communes polynésiennes peuvent prétendre aux concours internes, conformément au principe de la promotion interne, réservée généralement aux seuls fonctionnaires issus d’une même fonction publique.
Le présent amendement tend à modifier cette limitation d’accès aux concours internes en ouvrant le champ d’application aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de la fonction publique remplissant les conditions d’ancienneté requises, notamment à l’ensemble des contractuels qui exercent dans les communes polynésiennes en CDI. Seraient concernés 2 352 agents qui n’ont pas encore opté pour l’intégration dans la fonction publique communale créée par l’ordonnance du 4 janvier 2005 précitée.
Eu égard à la spécificité de la fonction publique communale de la Polynésie française, la commission émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
L'amendement n° 113, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les collectivités et établissements qui emploient des fonctionnaires originaires des départements de Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondant à l'exercice du droit à congé prévu par l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions de cet article.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Cet amendement vise à assurer le financement de ce que l’on appelle les « congés bonifiés ». Ces congés ont été institués afin de permettre aux agents de la fonction publique originaires des outre-mer et travaillant en France hexagonale d’effectuer périodiquement un séjour dans leur département d’origine. Je rappelle que les fonctionnaires d’État travaillant outre-mer bénéficient d’avantages nettement plus importants.
Les collectivités locales de l’Hexagone rencontrent de plus en plus de difficultés pour financer les congés bonifiés de leurs quelque 4 600 agents d’origine ultramarine – ce chiffre est issu de rapport Brard de 2003 -, notamment à cause de la baisse des dotations de l’État.
Le présent amendement tend à permettre aux fonctionnaires ultramarins de continuer à bénéficier de ces prestations, en créant une dotation particulière aux collectivités et établissements qui emploient des fonctionnaires originaires de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de la Réunion ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette dotation complémentaire est destinée à leur compenser les charges salariales de toute nature correspondant à l’exercice du droit à congé. Elle serait alimentée par les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l’année.
La commission des finances a estimé que, dans le contexte actuel de réduction globale des dotations aux collectivités locales, il paraissait difficile de demander aux autres collectivités de supporter une telle charge. Nous raisonnons au sein d’une enveloppe fermée : tout avantage consenti à certaines collectivités a forcément une incidence négative sur les autres. L’avis est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna :
1° Il peut être créé dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État, une direction des ressources humaines de l’État unique, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité.
Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents mentionnés au premier alinéa du présent 1° et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps.
Dans ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du représentant de l’État, un comité technique et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectés sur chacun de ces territoires.
Les conditions d’application du présent 1° sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du présent 1° peuvent être appliquées, par délégation des ministres concernés, aux agents des services de l’État qui ne sont pas placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le territoire ;
2° Une convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être conclue dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi afin de fixer les modalités d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine les objectifs de la direction et l’étendue des missions qui lui sont déléguées et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents et à l’accord préalable des représentants du territoire. –
Adopté.
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d’actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l’une des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :
1° Les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;
2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d’un ou plusieurs employeurs mentionnés au 1° dans les domaines d’intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.
La convention mentionnée au 1° peut porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d’intérêt commun.
Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et pour accord aux représentants dudit territoire. –
Adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
La parole est à M. Georges Patient.
Par le passé, la loi a ouvert une expérimentation permettant aux communautés de communes littorales de se transformer en communautés d’agglomération, quand bien même elles ne remplissaient pas l’ensemble des conditions requises en termes de population. Cette expérimentation a notamment permis la constitution de la communauté d’agglomération de Fécamp.
Outre-mer, le fait intercommunal étant plus récent, les intercommunalités qui auraient pu y prétendre ne se sont pas toutes saisies de cette dérogation. Pourtant, au regard des enjeux en termes de superficie et de démographie, la transformation en communauté d’agglomération pourrait être une modalité particulièrement utile de renforcement de la capacité d’action des intercommunalités concernées.
Par conséquent, cet amendement prévoit d’ouvrir de nouveau cette expérimentation, afin de permettre aux intercommunalités ultramarines de s’y associer si elles le souhaitent.
Cet amendement suscite plusieurs réserves.
Nous ne disposons, à ma connaissance, d’aucun bilan de ces expérimentations. Celle que l’amendement tend à reprendre, prévue à l’article 71 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la loi MAPTAM, visait à permettre à la communauté de communes de Fécamp de devenir une communauté d’agglomération. Depuis, le relèvement à 15 000 habitants du seuil démographique pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale, sauf dérogations, est venu relativiser, selon moi, la portée de cette expérimentation. En outre, celle-ci pourrait affaiblir la notion même de communauté d’agglomération. Par ailleurs, la pertinence de l’expérimentation dépend grandement de la densité de population des territoires concernés et de leur superficie.
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je me permets d’insister. Comme je l’ai dit dans la discussion générale, la Guyane est une très vaste région de 83 000 kilomètres carrés, comptant seulement vingt-deux communes regroupées en quatre communautés de communes, dont la superficie peut dépasser 30 000 kilomètres carrés.
Ne pas permettre cette expérimentation en Guyane risquerait de conduire à des situations difficiles. Si la communauté des communes des savanes ne peut pas devenir une communauté d’agglomération, elle se verra contrainte de fusionner avec des communautés de communes déjà immenses et très éloignées. Il ne pourra alors pas y avoir d’économies d’échelle au sein d’une zone homogène.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
Titre X
DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 208 est présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 215 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 562-6 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 562-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 562 -6 -… – Sans préjudice de l’article L. 121-4, en cas de surcharge d’activité et d’impossibilité manifeste pour la juridiction d’y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d’appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ils participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 208.
Il s’agit de reprendre un amendement déposé par le Gouvernement lors de l’examen du texte par la commission et rejeté par le rapporteur sans réelle explication, alors même que son adoption faciliterait grandement l’organisation du tribunal de première instance de Nouméa.
Je constate que, depuis, l’appréciation du rapporteur a évolué et qu’il est désormais favorable à l’amendement, ce dont je le remercie.
Un tel dispositif de délégation est déjà prévu dans le code de l’organisation judiciaire et s’applique dans des collectivités éloignées, afin de tenir compte des caractéristiques territoriales et de la nécessité d’adapter le fonctionnement judiciaire en prenant en compte des considérations d’éloignement et de délais de procédure.
J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’un dispositif de secours. L’amendement vise bien le cas de surcharge d’activité et d’impossibilité manifeste, pour la juridiction, d’y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement.
Je renvoie à l’objet de l'amendement n° 215 du Gouvernement, qui rappelle les difficultés rencontrées en 2014 à la suite de l’accroissement du contentieux de révision des listes électorales et ses conséquences pour les tribunaux d’instance de Nouméa et de Koné.
Le sujet est extrêmement sensible en Nouvelle-Calédonie. Son traitement conditionne la légitimité du scrutin d’autodétermination prévu en 2018 et le déroulement de celui-ci dans des conditions harmonieuses et apaisées.
Par ailleurs, l’application du dispositif de délégation prévu par l’amendement sera temporaire ; il n’a pas vocation à être pérennisé. Ce complément d’effectifs de la juridiction ne doit s’appliquer que pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
Nous invitons le Sénat à suivre l’avis désormais favorable du rapporteur et à adopter l’amendement.
Je le retire au profit de l'amendement n° 208.
L'amendement n° 215 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 208 ?
Comme je l’ai déjà précisé à plusieurs reprises, si la commission s’est d’abord opposée à ce dispositif, ce n’était pas par volonté de ne pas aboutir. Les motivations avancées par les auteurs de l’amendement nous paraissant totalement légitimes, l’avis est favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 29 bis.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par M. Mohamed Soilihi et Mme Jourda, est ainsi libellé :
Avant l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21-7 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa n’est applicable que si l’un des parents au moins réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « s’applique le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’appliquent les deux premiers alinéas » ;
2° L’article 21-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un enfant né à Mayotte, les deux premiers alinéas ne sont applicables que si l’un des parents au moins réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Cet amendement se justifie par la situation migratoire particulièrement préoccupante que connaît Mayotte.
Par anticipation, je m’insurge contre toute tentative d’instrumentaliser la situation spécifique, inédite de Mayotte pour remettre en cause de façon générale le droit du sol.
En 2012, selon les estimations, 40 % de la population de Mayotte était en situation irrégulière. Des recoupements de données relatives notamment à la consommation des denrées de première nécessité font apparaître que ce taux s’élèverait aujourd’hui à 50 %. Imaginez un territoire de 374 kilomètres carrés où naît chaque jour l’équivalent d’une salle de classe et chaque année l’équivalent d’une ville de 9 000 habitants ! Or 65 % des femmes qui accouchent dans les hôpitaux et dispensaires de Mayotte sont en situation irrégulière et ne viennent sur notre île que pour donner naissance à leur enfant, dans l’espoir que celui-ci puisse acquérir par la suite la nationalité française du fait du droit du sol.
Mayotte est en outre le seul territoire de la République revendiqué par un pays étranger : là est la source du problème. En effet, l’Union des Comores, considérant que Mayotte lui appartient, pousse ses citoyens à s’y rendre, au motif qu’ils y seraient chez eux. On assiste ainsi à une colonisation de fait, alors que l’Union des Comores a rejeté la France en 1974, les Mahorais voulant quant à eux, dans leur immense majorité, rester français.
Jusqu’en 1993, à Mayotte, la législation sur le droit du sol était plus dure que ce que je propose aujourd'hui. En effet, aux termes de l’ancien article 161 du code de la nationalité, l’un des parents devait avoir la nationalité française pour que l’enfant puisse bénéficier du droit du sol. Par une décision rendue l’année dernière en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé qu’une telle particularité était parfaitement conforme à la Constitution.
L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Soilihi, Mayet, D. Laurent, Huré et Legendre, est ainsi libellé :
Avant l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 21-7 et 21-11 du code civil sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de Mayotte, ces dispositions sont applicables lorsque l’un au moins des parents se trouve en situation régulière au moment de la naissance de l’enfant. »
La parole est à M. Abdourahamane Soilihi.
Les deux sénateurs de Mayotte parlent d’une même voix !
Il s’agit de stopper l’immigration illégale dans le département de Mayotte. Madame la ministre, les événements qui ont secoué le territoire pendant l’année 2016 doivent nous conduire à envisager, sans tabous ni dogmatisme, toutes les mesures nécessaires pour juguler ce phénomène qui mine la société mahoraise.
En effet, tous les efforts qui sont consentis pour améliorer les services publics de l’éducation et de la santé sont anéantis par l’arrivée massive et incontrôlée de personnes originaires des Comores, mais aussi, désormais, de Madagascar et d’autres pays d’Afrique.
Avec ses seulement 374 kilomètres carrés, Mayotte est trop petite pour supporter un tel afflux ! Les parlementaires mahorais lancent un cri d’alarme. La situation est grave ! Pensez à ces femmes qui franchissent le bras de mer séparant Mayotte des Comores au péril de leur vie, simplement pour accoucher sur notre territoire, afin que leur enfant puisse obtenir la nationalité française par application du droit du sol.
J’espère que nos collègues soutiendront cet amendement tout à fait justifié.
Il n’est nullement question de stigmatiser, d’instrumentaliser ou d’extrapoler la situation de Mayotte, bien au contraire !
Personne ne peut contester le constat dressé par nos deux collègues, à qui nous apportons notre plein soutien moral, et je souscris aux propos de M. Mohamed Soilihi. On ne peut que reconnaître la singularité et le caractère exceptionnel de la situation de Mayotte.
Il est nécessaire aujourd’hui de prendre toute la dimension du problème. Pour autant, cela ne doit pas nous amener à occulter la réalité constitutionnelle : est-il conforme à la Constitution de fixer des règles d’accession à la nationalité différentes selon les parties du territoire de la République ? Au-delà de la préoccupation, tout à fait légitime, de lutter contre l’immigration irrégulière, il y va de notre conception commune de la Nation. C'est la raison pour laquelle, tout en comprenant parfaitement les arguments qui ont été avancés par nos collègues, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Messieurs les sénateurs, vous connaissez mieux que quiconque la situation mahoraise, car vous la vivez. Je la connais aussi un peu, en tant que Réunionnaise, sachant que nous vivons la même réalité sur notre île, dans une moindre mesure.
La situation est difficile, même douloureuse, tant pour la population française du département français de Mayotte que pour ces enfants, ces femmes, ces hommes qui traversent la mer au péril de leur vie dans l’espoir de pouvoir vivre dignement ailleurs que chez eux.
Sur ce sujet, qui nous touche tous, le Gouvernement agit depuis le début du quinquennat en prenant des mesures renforcées, suivant la volonté des Premiers ministres et du Président de la République. Nous mobilisons des moyens pour aider la population, en investissant dans l’école, dans la sécurité, au plus près des collectivités. Nous avons ainsi remboursé, au titre de l’aide sociale à l’enfance, une dette de l’État à la collectivité départementale de Mayotte remontant à 2009, d’un montant de 42 millions d’euros.
Par ailleurs, sur le plan diplomatique, nous avons entrepris une action de rapprochement avec l’Union des Comores, en diligentant la mission Queyranne-Darcos.
Au-delà, la République est une et indivisible s’agissant des lois de souveraineté, dont font partie les lois de nationalité. Nous devons nous tenir à ce principe de façon ferme et définitive, sans jamais remettre en cause les valeurs qui nous unissent.
Enfin, ces amendements ne sont pas conformes à la Convention internationale des droits de l’enfant, à laquelle nous sommes tous attachés.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je suis très touché par les motivations invoquées par nos collègues mahorais à l’appui de leurs amendements. Si je ne peux souscrire à ceux-ci, je ne saurais cependant m’en tenir à un discours compassionnel.
M. Jean Desessard approuve.
Je ne peux que comprendre l’intention des auteurs de ces deux amendements. Leurs propositions font écho à une attente très forte de la population mahoraise, aujourd’hui submergée par une immigration irrégulière que rien ne réussit à contenir. Il ne faudrait pas que le refus d’adopter de tels amendements soit perçu comme une fin de non-recevoir, pour solde de tout compte ; ce serait dramatique.
Au-delà du cri d’alarme que vous poussez devant la Haute Assemblée, mes chers collègues, vos amendements, à supposer qu’ils soient adoptés et que, par extraordinaire, ils échappent à la vigilance du Conseil constitutionnel, ne contribueraient pas à régler la situation que vous portez, à juste titre, à notre attention.
En effet, dans notre système juridique, la difficulté tient non pas aux règles d’acquisition de la nationalité française en elles-mêmes – celle-ci peut être obtenue dès l’âge de treize ans -, mais au fait que les parents étrangers d’un enfant mineur français ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni d’une mesure d’expulsion.
Par conséquent, l’adoption de vos amendements, dont je mesure bien qu’ils répondent à une attente très forte et légitime des Mahorais, n’empêcherait pas ces parents étrangers et leurs enfants de rester sur le territoire national. C’est pourquoi je joins ma voix à celles du rapporteur de la commission des lois et de Mme la ministre pour vous demander de bien vouloir les retirer.
J’ajouterai, en me tournant vers le banc du Gouvernement, que, si l’on avait pris au cours des dernières années des mesures suffisantes et efficaces, nous n’aurions pas cette discussion ce soir, à l’occasion de l’examen d’amendements visant à modifier les règles d’acquisition de la nationalité sur une partie du territoire national.
Il s’agit avant tout d’un problème humain.
Qu’il s’agisse de Mayotte ou, à un autre degré, de la Guyane, si l’on n’adapte pas les lois de notre République, c’est la question même du rattachement de ces territoires à la République française qui se posera. La situation actuelle est ingérable ! Je conçois que ces deux amendements soient anticonstitutionnels, mais ils doivent être entendus comme des appels d’urgence à trouver des solutions administratives à un problème très prégnant à Mayotte mais aussi en Guyane, où peut-être mille pirogues traversent chaque jour la rivière séparant le Surinam de la Guyane.
Je tiens tout d’abord à vous remercier, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, de vos propos. Ne croyez pas qu’il soit facile pour moi de proposer un tel amendement ; j’ai dû me faire violence.
Localement, quand on développe les explications juridiques, humaines et constitutionnelles que vous avez données, on passe pour un lâche… Le droit du sol est perçu par les Mahorais comme un appel d’air.
M. le président de la commission des lois s’exclame.
Les propos qui ont été tenus doivent être rapportés tels quels aux Mahorais : tous horizons politiques confondus, la représentation nationale n’est manifestement pas prête, aujourd'hui, à franchir ce pas.
J’ajoute qu’il ne faut pas dire qu’il n’existe pas de solution. La solution passe, selon moi, par la voie diplomatique. Il est tout de même extraordinaire que la cinquième puissance mondiale ne puisse mettre fin à la fabrication des bateaux de la mort que sont les kwassa kwassa ; à cet égard, tous les gouvernements qui se sont succédé depuis les années quatre-vingt-dix sont d’ailleurs à mettre dans le même panier. Nous savons tous où ces bateaux sont fabriqués, et pourtant rien n’est fait.
Il faut donc que la diplomatie française se retrousse les manches. Cette question ne doit pas donner lieu à une polémique politique, car aucun gouvernement n’a été à la hauteur des enjeux.
Madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, je vous remercie de vos explications. Nous en prenons acte, mais je tiens à redire que ces amendements reflètent la réalité. Chaque territoire d’outre-mer a ses spécificités. On le constate encore une fois aujourd’hui, le Gouvernement, dont les Mahorais attendent beaucoup, a peur de la diplomatie comorienne – ou internationale, je n’en sais rien.
On dit que beaucoup a été fait pour Mayotte. C’est vrai, mais n’est-ce pas la raison pour laquelle ces Comoriens, ces Malgaches, ces Africains veulent s’y rendre ? Les 374 kilomètres carrés de Mayotte peuvent-ils tous les accueillir ? Je pense que non.
Auparavant, le droit du sol n’était pas applicable à Mayotte, parce que l’on avait senti le danger venir. Puis, il lui a été étendu ; soit, mais il est temps d’en mesurer les conséquences.
En conclusion, ce que nous demandons aujourd'hui, c’est que l’on écoute les Mahorais !
Tout le monde reconnaît que la situation est intenable et qu’il faut faire quelque chose. Cependant, il n’est pas sûr que l’adoption de ces amendements résoudrait le problème.
En tout état de cause, on ne peut pas se borner à poser un constat et à exprimer de l’empathie. Aussi, madame la ministre, pourriez-vous mettre en place une mission spécifique sur cette question, associant des parlementaires, des juristes et des représentants du Gouvernement et chargée de proposer dans les trois mois une solution au problème soulevé ? Sinon, je ne vois pas comment nous sortirons de cette situation très difficile.
Le sujet est difficile. Je ne peux pas laisser dire que rien n’a été fait : c'est beaucoup plus compliqué que cela.
La situation est historique, antérieure à la départementalisation. Mayotte fait partie de l’archipel des Comores ; il y a longtemps eu une communauté de destin. Des familles étaient représentées sur différentes îles, tous ces gens vivaient ensemble.
En outre, le cheminement de Mayotte vers la départementalisation a débouché sur l’ouverture de droits nouveaux, à la santé, à l’éducation, à des prestations sociales.
De ce fait, Mayotte représente un territoire de relative richesse dans un océan de pauvreté.
M. Mohamed Soilihi a mis l’accent sur l’importance de l’approche diplomatique, qui doit être un axe majeur de travail sur cette question. Or le temps de la diplomatie est plus long que deux ou trois mois.
La coopération régionale entre territoires constitue un autre axe de travail, mais elle suppose une volonté commune d’avancer. La Réunion s’y implique et coopère avec les Comores sur des projets en matière de santé. Les territoires de l’océan Indien partagent un même destin.
Le sujet n’est pas laissé en jachère par le Gouvernement, mais la situation devient toujours plus urgente parce que le territoire de Mayotte est de plus en plus attractif et que les difficultés sont de plus en plus grandes.
Une mission sur la coopération avec les Comores a été confiée à MM. Darcos et Queyranne. Ses travaux sont en cours. Je prends note, monsieur Desessard, de votre très intéressante proposition. Nous allons y réfléchir.
Monsieur Mohamed Soilihi, l'amendement n° 1 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 71 rectifié, présenté par Mmes Hoarau, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le congrès des élus départementaux et régionaux de La Réunion est composé des membres du conseil départemental de La Réunion et du conseil régional de La Réunion. »
La parole est à Mme Gélita Hoarau.
Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui tend simplement à mettre en conformité la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, dite LOOM, avec la révision constitutionnelle de 2003. Il vise à inscrire La Réunion dans un cadre légal en s’appuyant sur les dispositions constitutionnelles les plus récentes.
La révision constitutionnelle de 2003 a institué « la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique », le consentement des électeurs étant obligatoirement requis.
La Réunion, si elle le souhaite, peut donc opter pour une évolution institutionnelle ou statutaire, puisque la Constitution le permet. Cependant, les textes sont clairs : toute évolution ne peut intervenir qu’avec l’aval du congrès, instance spécifique aux régions d’outre-mer qui comprennent un seul département et composée des conseillers départementaux et des conseillers régionaux, comme le prévoit l’article 62 de la LOOM. Les députés et les sénateurs élus dans le département qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional siègent au congrès avec voix consultative.
Le congrès délibère de toute proposition d’évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers le département et la région concernés et de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
L’aberration est donc énorme : d’un côté, La Réunion peut travailler à un changement de statut, puisque la Constitution l’y autorise, mais, de l’autre, elle est empêchée de le mettre en œuvre par un texte inférieur, le code général des collectivités territoriales. Pour mettre en cohérence les textes et faire en sorte que La Réunion puisse réunir légalement un congrès, il convient donc de modifier l’article L. 5911-1 de ce code.
Cet amendement a été déposé à de nombreuses reprises par notre regretté collègue Paul Vergès.
Il tend à créer un congrès des élus départementaux et régionaux à La Réunion, afin d’y créer une collectivité unique. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition sur l’initiative du Gouvernement en raison de son inconstitutionnalité, sur le fondement de la règle dite de l’entonnoir.
Par ailleurs, aucune disposition n’empêche aujourd'hui les élus réunionnais d’organiser une réunion informelle de leurs assemblées délibérantes.
Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Il s’agit simplement ici non pas de décider d’une évolution des institutions, mais de permettre à un territoire de se doter d’une structure pour en débattre.
Il existe aujourd'hui un grand mouvement progressiste pour faire évoluer nos institutions ; il serait dommage de ne pas permettre à La Réunion d’y prendre part. De même, la Guadeloupe est le seul des départements français d’Amérique à ne pas disposer d’une telle structure permettant à un territoire de débattre de l’évolution de ses institutions.
Je demande à mes collègues de voter cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 128 rectifié bis, présenté par MM. J. Gillot, Cornano, Desplan, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Avant l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « délibère », est inséré le mot : « annuellement ».
La parole est à M. Jacques Gillot.
Comme je le disais, un grand mouvement progressiste d’évolution institutionnelle locale est amorcé depuis plus de deux ans déjà dans notre pays, tant en métropole que dans nos outre-mer.
La Guadeloupe ne peut rester indéfiniment à l’écart de ce mouvement. En effet, la persistance de la coexistence sur un seul et même territoire d’une région et d’un département ne peut constituer une réponse politique satisfaisante. L’incontournable évolution institutionnelle doit favoriser l’émergence de politiques publiques plus innovantes et plus efficaces. Rien ne justifie le statu quo exceptionnel de la Guadeloupe.
De surcroît, ce conservatisme paraît antinomique avec l’esprit progressiste d’égalité qui sous-tend le présent projet de loi.
Le présent amendement vise à instaurer une délibération annuelle du congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe sur l’évolution institutionnelle de ce territoire.
La rédaction de l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales n’empêche nullement l’annualité de ce débat. Par ailleurs, il convient de laisser aux élus concernés le temps nécessaire pour prendre en main l’évolution institutionnelle de leur territoire. Si le congrès se réunit chaque année pour ne rien décider, il n’est pas certain que la Guadeloupe connaîtra une évolution institutionnelle…
Faisons confiance à l’intelligence territoriale. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Même avis. Aujourd’hui, les assemblées locales ont tout loisir de réunir leur congrès quand elles le jugent opportun.
En pratique, lorsque les deux collectivités du territoire ne sont pas de même couleur politique, le congrès n’est jamais réuni.
Je le sais pour avoir été président du conseil général de Guadeloupe jusqu’en 2015.
Je propose donc de rendre le débat obligatoire, que l’on se prononce au bout du compte en faveur de l’évolution institutionnelle ou pas. Comment comprendre qu’une région et un département coexistent sur un petit territoire, en se tirant mutuellement dans les pattes ?
Les choses doivent évoluer, c’est une question d’intelligence ! Nous demandons simplement que, chaque année, les membres des exécutifs des deux collectivités se réunissent pour débattre. Ne restons pas dans l’hypocrisie !
On mélange ici un problème politique et un problème institutionnel. Il n’est pas besoin d’aller à la Guadeloupe pour rencontrer la situation que vous décrivez, monsieur Gillot. Dans l’Hexagone, des territoires se sont engagés dans cette voie et les difficultés rencontrées sont les mêmes.
On peut tout de même nous donner les moyens de débattre ! On l’a fait pour les collectivités hexagonales avec la loi NOTRe !
Mon cher collègue, l’Ardèche, dont je suis élu, et la Drôme n’ont pas attendu la loi NOTRe pour travailler ensemble et se rapprocher, de même que les deux départements de la Savoie.
Je pourrais également évoquer le cas de l’Alsace. Les collectivités de ces territoires n’étaient pas nécessairement de même couleur politique ! Il ne faut pas mélanger la dimension institutionnelle et la dimension politique des choses.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Nous nous rejoindrons, je pense, pour faire confiance à l’intelligence territoriale. La loi ne doit pas imposer le débat. Pour que la réflexion sur les évolutions institutionnelles soit fructueuse, elle doit se dérouler dans un climat de confiance et transcender les clivages politiques. Sinon, j’ai la naïveté de penser que toute initiative sera vouée à l’échec.
M. Loïc Hervé applaudit.
Je veux simplement préciser que cet amendement n’engage que ses signataires, et non le groupe socialiste et républicain.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 81, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début de l’article L. 511-1 du code minier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application. Ils peuvent également procéder aux confiscations et aux destructions prévues respectivement aux articles L. 512-4 et L. 512-9. Cette habilitation et ces dispositions sont étendues aux agents de police judiciaire agissant en Guyane dans le cadre du dispositif “Harpie” pour la lutte contre l’orpaillage illégal. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
En Guyane, l’orpaillage est vraiment une plaie pour les Amérindiens, les Bushinenges, les Créoles, les gens de passage, la nature, l’eau potable, la forêt, la sécurité. Les remèdes à cette situation sont difficiles à trouver.
La force a permis d’obtenir des résultats, mais les orpailleurs sont encore là. Des démarches diplomatiques ont été entreprises auprès du Brésil et du Surinam, mais les négociations ne sont pas mûres.
Environ 25 000 orpailleurs clandestins font régner leur loi dans la forêt. De leurs marmites d’amalgame s’échappe du mercure, qui contamine l’eau et, partant, les poissons que mangent les pêcheurs. On trouve dans les cheveux des enfants de Kayodé trois fois la dose de mercure jugée tolérable par l’Organisation mondiale de la santé !
Il faut vraiment trouver les moyens de mettre un terme à cette situation inacceptable ! Imaginez que débarquent dans la forêt de Brocéliande, de Sologne ou de Fontainebleau 25 000 personnes, plus ou moins esclavagisées, qui se mettent à creuser le sous-sol, à tout polluer et à menacer les promeneurs de les passer par les armes…
Le présent amendement constitue une partie de la solution. Il vise à rétablir les dispositions relatives au renforcement des moyens des officiers de police judiciaire qui avaient été adoptées par nos collègues de l’Assemblée nationale avant d’être malheureusement supprimées en commission au Sénat. C’est bien le minimum que nous devons aux habitants de cette partie de la France !
M. Jean Desessard applaudit.
L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621 -8 -2.- En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l’orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous la responsabilité de ceux-là, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l’article L. 512-9. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de récrire l’article 29 bis, qui habilite les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire à procéder à la confiscation et à la destruction respectivement prévues aux articles L. 512-4 et L. 512-9 du code minier, pour tenir compte des exigences juridiques propres à la procédure pénale.
En effet, les officiers de police judiciaire comme les agents de police judiciaire ne peuvent procéder de leur propre volonté à des confiscations, dans la mesure où il s’agit d’une peine qui ne peut être prononcée que par le juge.
En revanche, la saisie d’objets matériels dans le cadre d’une procédure judiciaire est une faculté dont disposent actuellement les officiers de police judiciaire. Cette faculté pourrait être utilement étendue aux agents de police judiciaire, dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal menée en Guyane, compte tenu de la nécessité de renforcer les effectifs affectés à celle-ci.
De même, l’extension aux agents de police judiciaire de la compétence dont disposent actuellement les officiers de police judiciaire en matière de destruction ne soulève pas de difficulté, dès lors que cette compétence demeure inscrite dans le cadre de l’article L. 512-9 du code minier, qui prévoit que seul le procureur de la République ordonne la destruction des matériels.
Il est enfin proposé de créer une disposition distincte, au sein du chapitre Ier du titre II du livre VI, qui réunit les dispositions particulières à la Guyane.
Le sous-amendement n° 233, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 111, alinéa 3
1° Remplacer les mots :
sous la responsabilité de ceux-là
par les mots :
sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire
2° Remplacer les mots :
de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci
par les mots:
des infractions mentionnées aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5, ainsi que de tout produit provenant de celles-ci
La parole est à M. le rapporteur.
Ce sous-amendement vise à préciser le dispositif de l’amendement n° 111.
Il a tout d’abord pour objet de remplacer l’expression « sous la responsabilité de ceux-là » par l’expression consacrée « sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire », employée dans d’autres textes pénaux. Cette modification de forme n’emporte aucune incidence sur le fond, le terme de « contrôle » n’impliquant pas la présence de l’officier de police judiciaire.
Le sous-amendement tend par ailleurs à préciser les infractions pour lesquelles les agents de police judiciaire disposeraient de pouvoirs étendus. L’infraction d’orpaillage n’existant pas en tant que telle, il convient, en effet, de viser spécifiquement les dispositions du code minier relatives aux infractions et sanctions pénales.
Comme nous l’avons indiqué en commission des lois, l’amendement n° 81, qui vise à rétablir l’article 29 bis dans sa version initiale, pose un problème de constitutionnalité, que l’amendement du Gouvernement permet de résoudre.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 81 et favorable à l’amendement n° 111, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 233.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 81 et favorable au sous-amendement n° 233.
Le but étant atteint, nous retirons notre amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 81 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 233.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-2. – Sur le territoire du Parc national de Guyane, outre les agents énumérés à l’article L. 511-1, sont autorisés à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les agents du Parc national de Guyane ayant reçu une habilitation expresse du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne. »
Au travers de l’article 29 bis, nous avons abordé la première des trois mesures de lutte contre l’orpaillage illégal adoptées par l’Assemblée nationale.
Avant d’examiner les suivantes, je souhaiterais rappeler l’ampleur du phénomène.
À la fin de l’année 2016, le nombre de chantiers d’orpaillage clandestin était en hausse de près de 29 % par rapport à 2015, avec 302 chantiers aurifères illégaux actifs, contre 235 un an auparavant. Le nombre d’interventions militaires atteint lui aussi des records, avec 1 700 opérations en 2016, contre 1 300 en 2015.
Au-delà des chiffres, l’orpaillage illégal se structure autour de véritables filières d’immigration clandestine, de réseaux de prostitution, de délinquance, de trafic d’armes et de drogue. Les échanges de tirs et les assassinats de ces dernières années viennent cruellement nous rappeler que, dans ce parc pourtant protégé, l’insécurité est réelle.
Les résultats de l’opération Harpie sont incontestables, mais il est illusoire de prétendre que celle-ci suffise aujourd’hui à contenir l’afflux massif d’orpailleurs illégaux sur le sol guyanais.
L’État doit donc mettre en œuvre des solutions complémentaires pour endiguer ce phénomène. C’est justement le sens des articles 29 bis et suivants, qui visent à renforcer l’arsenal juridique contre les orpailleurs.
Mes chers collègues, j’aimerais que, en examinant ces mesures techniques, nous gardions à l’esprit les femmes et les hommes qui sont les victimes quotidiennes de ce fléau environnemental, sanitaire et social.
L'amendement n° 209, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 511-1 du code minier est complété par les mots : « ainsi que les inspecteurs de l’environnement sur le seul territoire du Parc amazonien de Guyane, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne ».
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Cet amendement tend à rétablir l’article 29 ter dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
En vérité, il n’y a pas d’opposition de fond avec la position retenue par la commission. L’objectif est le même : renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane.
Notre rapporteur a souhaité créer un article dans le code minier afin de viser spécifiquement les agents du parc national de Guyane. Nous trouvons plus cohérent de rattacher l’extension des pouvoirs de constatation des infractions au code minier des inspecteurs de l’environnement sur le territoire du parc amazonien de Guyane à l’article L. 511-1 du code minier en vigueur, qui réserve déjà cette mission aux officiers et agents de police judiciaire, aux chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières, aux ingénieurs ou techniciens placés sous l’autorité de ces derniers et habilités à cet effet.
Comme vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, cette extension des pouvoirs de constatation des infractions ne soulève pas de difficultés particulières sur le plan juridique, les inspecteurs de l’environnement disposant déjà de pouvoirs de police judiciaire limitativement énumérés.
Dans un contexte caractérisé par l’action de grands groupes de criminalité organisée, il apparaît inopportun d’étendre à l’ensemble des inspecteurs de l’environnement, catégorie au demeurant très large, des pouvoirs de police judiciaire. C’est la raison pour laquelle la commission des lois avait réduit le champ d’application de cet article aux seuls agents du parc amazonien de Guyane.
Néanmoins, nous sommes bien conscients des difficultés rencontrées, sur le terrain, dans la lutte contre l’orpaillage illégal et de la nécessité d’augmenter les effectifs pour agir plus efficacement.
Je m’en remettrai donc, sur cette question, à la sagesse du Sénat. Toutefois, je tiens à préciser que la rédaction proposée par l’amendement n° 132 rectifié bis, identique sur le fond, me semble préférable, dans la mesure il ne rattache pas la disposition au code minier.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 209. Ce combat doit être mené ! J’en profite pour saluer le travail de la députée Chantal Berthelot, qui, à l’Assemblée nationale, a défendu ce dossier avec la détermination qu’on lui connaît.
Monsieur le rapporteur, vous avez dit que les amendements n° 209 et 132 rectifié bis étaient identiques sur le fond. Or l’amendement n° 209 vise à étendre le pouvoir de constatation des infractions aux inspecteurs de l’environnement, tandis que l’amendement de M. Karam vise à substituer ces derniers aux agents du parc national de Guyane. Le dispositif de l’amendement n° 209 est plus large, donc plus intéressant.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 29 ter est ainsi rédigé et l'amendement n° 132 rectifié bis n'a plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan et S. Larcher, Mme Claireaux et MM. Cornano et J. Gillot :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
agents du Parc national de Guyane
par les mots :
inspecteurs de l’environnement sur le seul territoire du Parc national de Guyane
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 82 est présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 131 rectifié bis est présenté par MM. Karam, Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 621-12 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621 -12. – La présente section est applicable à l’ensemble du territoire guyanais. »
II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 82.
Il s’agit là encore de rétablir un article, supprimé au cours de la navette, qui concerne l’orpaillage.
Nous proposons de rendre applicable à toute la Guyane un article du code minier prévoyant que la détention de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe soit soumise à déclaration. Cela permettrait de lutter plus efficacement contre les filières d’approvisionnement des sites d’orpaillage illégal, puisque ces produits ou matériels sont utilisés spécifiquement par les orpailleurs illégaux.
Je peux vous dire que les habitants de la forêt ne comprennent pas pourquoi on laisse circuler sur les pistes des véhicules transportant des litres de mercure ! Sans mercure, il n'y a plus d’orpaillage en Guyane.
La parole est à M. Antoine Karam, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié bis.
Depuis plusieurs années, les autorités font le constat que la lutte contre l’orpaillage illégal gagnerait en efficacité si l’on s’attachait à mieux réprimer les filières d’approvisionnement des sites.
Actuellement, toute personne peut vendre, acheter, détenir et transporter en forêt guyanaise du mercure, des concasseurs et des corps de pompe sans être inquiétée, alors que ce type de matériel n’est destiné à aucun autre usage que l’orpaillage illégal.
Cette situation n’est pas satisfaisante. D’une part, elle décrédibilise l’action des forces de l’ordre, qui ne peuvent sanctionner les pilotes de pirogues transportant ce matériel, faute de pouvoir prouver la destination illégale de celui-ci. D’autre part, elle favorise le développement des filières d’approvisionnement en matériel qui prospèrent sur la rive brésilienne de l’Oyapock.
Pour ces raisons, la loi du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer soumet à déclaration auprès de la préfecture la détention de mercure, de concasseurs ou de corps de pompe dans un périmètre excluant les zones littorales, moins sujettes à l’orpaillage illégal.
Cependant, les autorités constatent que, en pratique, ce périmètre s’avère trop limité pour mener une action efficace. Le présent amendement vise donc à rétablir l'article 30, tel qu’adopté par l'Assemblée nationale, de manière à étendre cette disposition à l’ensemble de la Guyane.
L’extension de ce régime dérogatoire soulève, de l’avis de notre rapporteur, plusieurs interrogations, à commencer par l’atteinte importante aux libertés individuelles qu’elle pourrait constituer. À ce titre, je tiens à préciser que les types de corps de pompe et de concasseurs utilisés par les orpailleurs illégaux, qui peuvent aussi relever d’un usage courant pour des particuliers ou des professionnels, sont généralement bien repérés par les forces de l’ordre. Notons d'ailleurs que les entreprises minières légales utilisent elles-mêmes un matériel totalement différent, nettement plus lourd et volumineux.
Il s’agit de doter les autorités d’un moyen d’action supplémentaire afin d’identifier et d’appréhender efficacement les orpailleurs illégaux sur des lieux stratégiques, et non de faire la chasse à tous les concasseurs et corps de pompe qui ne seraient pas destinés à une utilisation minière.
Enfin, je rappelle que le mercure utilisé pour amalgamer les paillettes ou poussières d’or pose de très graves problèmes de pollution, notamment des rivières et des écosystèmes, et d’empoisonnement de la population, en amont de Maripasoula. Or, si son usage est interdit depuis 2006 en Guyane, son transport et sa détention n’y sont pas encore réglementés.
Le dispositif de l’article 30 constitue un moyen essentiel de la lutte contre l’orpaillage illégal. Je vous propose donc, mes chers collègues, de le rétablir.
Mme la ministre a salué le travail de la députée Chantal Berthelot. Il convient de dépassionner le débat. À cet égard, je trouve assez regrettable que cette députée se soit permis de dire, via un communiqué de presse, que le groupe des Républicains et la commission des lois du Sénat soutenaient l’orpaillage illégal… Mes chers collègues, je vous laisse apprécier le sens de la nuance et l’objectivité de l’auteur de cette déclaration !
Malheureusement pour elle, les faits sont têtus. En l’occurrence, le régime de déclaration préalable des équipements servant à l’exploitation minière a été introduit par la loi du 15 novembre 2013 portant différentes dispositions relatives à l’outre-mer, sur l’initiative de Mme Berthelot, qui, à l’époque, avait attiré l’attention sur la nécessité de revoir le dispositif pour ne pas porter atteinte aux libertés individuelles… CQFD !
Pour ce qui concerne les deux amendements identiques, nous avons montré combien la commission des lois entendait lutter efficacement contre l’orpaillage illégal au moyen d’un dispositif constitutionnel, tout en se montrant soucieuse du respect des libertés individuelles. Nous avons beaucoup travaillé avec le Gouvernement sur ces nouvelles dispositions, qui permettront, je le crois, d’agir plus efficacement.
En l’état du droit, l’article L. 621-13 du code minier prévoit des restrictions aux conditions de détention et d’utilisation des matériels et substances utilisés dans l’activité minière en Guyane. Il soumet à une déclaration préalable au préfet de Guyane la détention de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe. À défaut, une amende de 30 000 euros et une peine d’emprisonnement de deux ans sont encourues.
L’application de cette disposition, introduite par la loi du 15 novembre 2013, avait été circonscrite géographiquement, en raison d’une atteinte potentielle aux libertés individuelles. La zone littorale, moins sujette à l’orpaillage illégal et concentrant l’essentiel de la population guyanaise, avait été exclue de son champ.
Les deux amendements visent à étendre ce régime de déclaration préalable à tout le territoire guyanais. Au-delà des atteintes potentielles aux libertés individuelles, l’extension de ce régime dérogatoire à la zone la plus peuplée de la Guyane est susceptible d’engendrer des charges administratives considérables pour nos concitoyens et nos entreprises, qui, ne l’oublions pas, utilisent également ce type d’équipements pour un usage quotidien.
Il y a par ailleurs fort à penser que l’application d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en cas d’absence de déclaration préalable serait susceptible de constituer une atteinte au principe constitutionnel de nécessité des peines.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.
La lutte contre l’orpaillage clandestin, dans laquelle vous êtes tous engagés, à l’instar de Mme Chantal Berthelot, est vitale pour la forêt amazonienne et les personnes qui y vivent. De ce point de vue, ces deux amendements nous semblent tout à fait pertinents. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
L’orpaillage illégal est, en Guyane, un mal social, économique, culturel. Il ruine les conditions de vie des habitants de la forêt. Il importe donc de lutter contre ce phénomène.
J’ai bien compris, monsieur le rapporteur, que vous n’étiez pas satisfait du communiqué de presse de Mme Berthelot. Soit, mais considérez que, en 2013, elle était comme vous soucieuse de défendre les libertés individuelles. Si sa position a évolué sur cette question, c’est parce qu’elle s’est rendu compte que la mesure préconisée était insuffisante.
C’est ainsi qu’il faut comprendre l’amendement qu’elle a présenté à l’Assemblée nationale. Vous ne sauriez lui reprocher une telle évolution !
M. Jean Desessard. Je ne voudrais pas faire de la politique à la petite semaine, mais peut-être anticipez-vous en réalité une réduction du nombre de fonctionnaires en cas d’alternance, qui empêcherait de lutter efficacement contre le fléau de l’orpaillage illégal ? Telle est peut-être la signification cachée de votre opposition à ces amendements…
Sourires.
Bien entendu, que le rapporteur se soucie du respect des libertés individuelles est tout à son honneur. Mais, franchement, la situation est vraiment exceptionnelle ! Il s’agit seulement d’imposer une déclaration préalable à quelques chefs d’entreprise du littoral, et non d’instaurer une interdiction de détenir du mercure, un concasseur ou un corps de pompe.
Dans les hôpitaux, les collectivités et les PME du littoral où je me suis rendue, beaucoup évoquent, en plaisantant, les « RTT orpaillage ». Avec leur remorque, leur petite bonbonne de mercure, leur pompe, ils se rendent dans la forêt depuis Saint-Laurent-du-Maroni pour y faire de l’orpaillage.
Il est nécessaire que l’ensemble du territoire guyanais soit désormais soumis à ce régime de déclaration qui, sans être très chronophage, permettra de chasser ceux qui ont de mauvaises intentions.
Je voudrais dépasser le caractère émotionnel de ce débat.
La réalité décrite voilà quelques instants par nos deux collègues de Mayotte a touché l’ensemble des membres de cette assemblée. Nous vivons une situation comparable en Guyane !
Monsieur le rapporteur, je vous invite à passer plusieurs jours chez nous. Nous remonterons le Maroni et l’Oyapock : vous verrez quelle est la réalité, vous constaterez l’ampleur des destructions perpétrées depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Je n’exagère pas !
Malgré tous les efforts qui ont été faits par les gouvernements successifs, malgré le plan Harpie, mis en œuvre depuis 2007, les garimpeiros mènent une guérilla permanente dans la forêt. De l’autre côté de la frontière, des comptoirs récupèrent l’or et le revendent au prix que l’on sait.
Pour lutter efficacement contre l’orpaillage clandestin, il faut y mettre les moyens, quitte à porter atteinte aux libertés. J’ai conscience de la gravité d’un tel propos, mais si tous les garimpeiros viennent chez nous, c’est parce que, au pays des droits de l’homme, leurs agissements demeureront impunis. Au Brésil, en revanche, ça ne rigole pas !
J’ai bien entendu les arguments des uns et des autres, ainsi que le plaidoyer de Jean Desessard pour Mme Berthelot, mais je veux insister encore une fois sur la question des libertés individuelles.
Cela étant, sur cette question, nous voulons avancer en étant pragmatiques. Dans cet esprit, la commission va finalement s’en remettre à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et sur de nombreuses travées du groupe socialiste et républicain. –M. Guillaume Arnell applaudit également.
Les amendements sont adoptés.
Mes chers collègues, nous avons examiné 80 amendements ; il en reste 69.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 19 janvier 2017, de dix heures trente à onze heures trente, à quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (n° 19, 2016-2017) ;
Rapport de M. Mathieu Darnaud, fait au nom de la commission des lois (n° 287, 2016-2017) ;
Texte de la commission (n° 288, 2016-2017) ;
Avis de Mme Vivette Lopez, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 279, 2016-2017) ;
Avis de Mme Chantal Deseyne, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 280, 2016-2017) ;
Avis de M. Michel Canevet, fait au nom de la commission des finances (n° 281, 2016-2017) ;
Avis de M. Michel Magras, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 283, 2016-2017) ;
Avis de M. Jean-François Mayet, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 284, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à minuit.