L’amendement n° 207 est retiré.
L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :
« …) Sont ajoutés des articles L. 7124-19 à L. 7124-22 ainsi rédigés :
« Art. L. 7124 -19. – À la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies aux articles L. 1431-1 et suivants, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124-20 et suivants. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l’article L. 412-10 du code de l’environnement.
« Art. L. 7124 -20. – L’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est créé par arrêté du représentant de l’État en Guyane.
« Art. L. 7124 -21. – Le conseil d’administration de l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :
« a) Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;
« b) Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d’autres établissements publics locaux ;
« c) de représentants de l’État ou de ses établissements publics ;
« d) de représentants de fondations ou d’associations concernées ou d’autres personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté du représentant de l’État en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
« La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 7124 -22. – Les ressources de l’établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu au dernier alinéa de l’article L. 1431-1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en vertu des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’environnement.
« Art. L. 7124 -23. – Un décret en Conseil d’État précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-10 du code de l’environnement, les mots : « le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ».
La parole est à Mme la ministre.