Tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, nous partageons les objectifs du texte, qui sont les suivants : favoriser et encadrer le développement de l'autoconsommation, accompagner l'essor des énergies renouvelables, organiser la traçabilité de l'électricité verte, faciliter les projets de raccordement de projets d'énergies renouvelables les plus éloignés des réseaux et assurer le bon déroulement des opérations liées au changement de la nature du gaz acheminé dans le nord de notre pays.
Le texte initial, qui comportait déjà des avancées, a été largement enrichi après une lecture dans chacune de nos assemblées. L'Assemblée nationale a, en particulier, trouvé un bon compromis sur les garanties d'origine. Le Sénat a conforté et enrichi le texte issu de l'Assemblée nationale en précisant la part que le critère du prix doit représenter dans la notation des projets soumis à mise en concurrence, en clarifiant le droit applicable en matière d'exonérations de contribution au service public de l'électricité (CSPE) et de taxes locales sur l'électricité pour les petits autoconsommateurs, en précisant le périmètre des opérations d'autoconsommation, en prévoyant la possibilité d'allotir par filière et par zone géographique les garanties d'origine mises aux enchères, en précisant le rôle des autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE) dans la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement, en abaissement à 40 % le taux maximal de réfaction tarifaire dans le but de diminuer les charges de trésorerie des entreprises locales de distribution (ELD), en prenant en compte les coûts de conversion du stockage de gaz et en soulevant la question de l'accompagnement des consommateurs aux revenus modestes qui ne seraient pas en mesure de faire face au remplacement de leurs équipements, puisque la mesure qui figurait dans le projet de loi initial à ce sujet a été annulée par le Conseil d'État.
Il reste un point délicat à traiter, celui de l'article 3 bis portant sur les moulins. C'est un sujet sur lequel députés et sénateurs se sont déjà penchés, notamment lors de l'examen de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lors de celui de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Cette dernière, à son article 86, prévoit que « la gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques ». Mais, cette disposition n'est pas satisfaisante car elle est surtout déclaratoire. La proposition de rédaction que nous vous soumettons à l'article 3 bis a le double avantage d'être favorable à la micro-hydroélectricité et de ne pas être de nature à remettre en cause la préservation de la biodiversité. Les pêcheurs peuvent donc être rassurés.