Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables s'est réunie à l'Assemblée nationale le 1er février 2017.
Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :
Frédérique Massat, députée, présidente ;
Jean-Claude Lenoir, sénateur, vice-président.
La commission a également désigné :
Béatrice Santais, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;
Ladislas Poniatowski, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
Nous sommes réunis pour examiner, dans le cadre d'une commission mixte paritaire (CMP), les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'autoconsommation d'électricité. Ce texte a été voté en première lecture, par l'Assemblée nationale, le 21 décembre 2016 et, par le Sénat, le 24 janvier 2017. 18 articles restent en discussion, dont 9 qui ont été introduits par le Sénat. L'examen de ce projet de loi par nos deux assemblées a permis de clarifier des dispositions importantes, en particulier la définition de l'autoconsommation, le statut des garanties d'origine ou encore le champ de la réfaction tarifaire pour les coûts de raccordement. Il reste une question sur laquelle nous devons avoir une discussion pour aboutir à un accord, celle des anciens moulins à eau, qui soulève la problématique de la continuité écologique des cours d'eau. Le travail effectué par les deux rapporteurs en amont de la commission mixte paritaire nous permettra sans doute d'arriver à un consensus sur ce texte.
Je suis très heureux du travail qui a été accompli sur des sujets qui font partie de notre patrimoine politique et républicain et sur lesquels nous sommes particulièrement réactifs au Sénat. Encore ce matin, en entendant M. Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat, nous avons affiché à l'unisson notre extrême vigilance sur une question relative à l'autoconsommation, celle de l'autonomie des territoires, et avons réaffirmé notre attachement au principe de la péréquation tarifaire.
Tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, nous partageons les objectifs du texte, qui sont les suivants : favoriser et encadrer le développement de l'autoconsommation, accompagner l'essor des énergies renouvelables, organiser la traçabilité de l'électricité verte, faciliter les projets de raccordement de projets d'énergies renouvelables les plus éloignés des réseaux et assurer le bon déroulement des opérations liées au changement de la nature du gaz acheminé dans le nord de notre pays.
Le texte initial, qui comportait déjà des avancées, a été largement enrichi après une lecture dans chacune de nos assemblées. L'Assemblée nationale a, en particulier, trouvé un bon compromis sur les garanties d'origine. Le Sénat a conforté et enrichi le texte issu de l'Assemblée nationale en précisant la part que le critère du prix doit représenter dans la notation des projets soumis à mise en concurrence, en clarifiant le droit applicable en matière d'exonérations de contribution au service public de l'électricité (CSPE) et de taxes locales sur l'électricité pour les petits autoconsommateurs, en précisant le périmètre des opérations d'autoconsommation, en prévoyant la possibilité d'allotir par filière et par zone géographique les garanties d'origine mises aux enchères, en précisant le rôle des autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE) dans la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement, en abaissement à 40 % le taux maximal de réfaction tarifaire dans le but de diminuer les charges de trésorerie des entreprises locales de distribution (ELD), en prenant en compte les coûts de conversion du stockage de gaz et en soulevant la question de l'accompagnement des consommateurs aux revenus modestes qui ne seraient pas en mesure de faire face au remplacement de leurs équipements, puisque la mesure qui figurait dans le projet de loi initial à ce sujet a été annulée par le Conseil d'État.
Il reste un point délicat à traiter, celui de l'article 3 bis portant sur les moulins. C'est un sujet sur lequel députés et sénateurs se sont déjà penchés, notamment lors de l'examen de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lors de celui de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Cette dernière, à son article 86, prévoit que « la gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques ». Mais, cette disposition n'est pas satisfaisante car elle est surtout déclaratoire. La proposition de rédaction que nous vous soumettons à l'article 3 bis a le double avantage d'être favorable à la micro-hydroélectricité et de ne pas être de nature à remettre en cause la préservation de la biodiversité. Les pêcheurs peuvent donc être rassurés.
Je me réjouis des avancées du Sénat sur ce texte.
Pour ce qui concerne l'autoconsommation, je pense qu'il était important, comme l'a fait le Sénat, de préciser la définition de l'autoconsommation individuelle en introduisant la notion de « même site » et d'élargir le champ de l'autoconsommation collective. L'inclusion dans le périmètre de l'autoconsommation collective de tous les soutirages et injections en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension permettra le développement de projets d'autoconsommation qui allient le résidentiel et le tertiaire.
Au sujet des garanties d'origine, je voudrais remercier le Sénat de ne pas être revenu sur l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale. La possibilité introduite au Sénat d'allotir ces garanties par filière et par zone géographique est intéressante, notamment pour ceux qui mènent des projets locaux directement avec des petits producteurs.
Quant à la réfaction tarifaire, l'abaissement du plafond du taux de réfaction ne changera pas grand-chose en pratique et ne pose pas de difficulté.
Je suis favorable à la compensation des opérateurs de stockage prévue par le Sénat ainsi qu'à la disposition prévoyant la remise d'un rapport par le Gouvernement portant sur les consommateurs modestes : il faudra porter une attention particulière aux consommateurs qui ne seraient pas en mesure de faire face au remplacement d'un équipement inadaptable au nouveau gaz distribué.
Concernant les moulins à eau, la proposition de rédaction que nous vous soumettons à l'article 3 bis améliore tout d'abord la rédaction adoptée par le Sénat qui était susceptible de poser quelques problèmes juridiques : la notion d'« anciens moulins » n'est pas très claire et celle de moulins « soumis au classement » ne l'est pas non plus puisque ce sont les cours d'eau, et non les moulins, qui font l'objet d'un classement. Ensuite, sur le fond, cette proposition de rédaction limite l'application du texte voté par le Sénat aux moulins situés sur des cours d'eau classés en « liste 2 ». Il est, en effet, nécessaire de continuer à imposer un certain nombre de règles administratives aux moulins situés sur les cours d'eau classés en « liste 1 » pour le maintien de la continuité écologique et la défense de la biodiversité puisque ces cours d'eau sont ceux qui ont une qualité écologique et une richesse biologique particulièrement importante.
Je complète mon propos en rappelant que la totalité des amendements adoptés par le Sénat l'ont été avec un avis favorable du Gouvernement et avec le vote favorable de la grande majorité des groupes politiques.
Leur définition est donnée à l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Les cours d'eau relevant de la « liste 1 » sont les « cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin-versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire ». Les cours d'eau relevant de la « liste 2 » sont les « cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ».
Les cours d'eau de la « liste 1 » réclament, du fait de leur caractère exceptionnel, une protection administrative plus exigeante que les cours d'eau de la « liste 2 ».
Je me réjouis de l'aboutissement de ce texte, qui s'inscrit dans la continuité de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qui va permettre d'accroître la part d'énergies renouvelables dans notre mix énergétique.
Je rappelle, toutefois, que nous sommes très attachés au principe républicain essentiel que constitue la péréquation tarifaire : il faudra veiller à ce que la production locale, que promeut ce texte, ne la mette pas en péril.
Je comprends la typologie du classement des cours d'eau, mais de quelle proportion de kilomètres linéaires de rivière parlons-nous ? Sommes-nous en train d'adopter une disposition qui pourrait se révéler vraiment bloquante ou qui n'est que moyennement pénalisante ?
Mon groupe n'a pas voté ce texte, mais il s'agissait davantage de s'opposer à sa philosophie générale qu'à l'autoconsommation ou aux énergies renouvelables, auxquelles nous sommes favorables. Ce texte nous semble représenter un pas vers une remise en cause de l'organisation de la production et de la distribution électriques mise en place à la Libération, qui garantit l'égalité de traitement de nos concitoyens.
Votre proposition de rédaction vise les moulins existant à la date de publication de la loi. Cette disposition est-elle valable quel que soit leur état actuel de fonctionnement ? La question est d'importance si des travaux de transformation ou de restructuration sont à prévoir.
Nous n'avons pas de données sur le nombre de kilomètres linéaires que le présent texte concerne. En revanche, je peux vous dire que nous visons environ 9 000 petits ouvrages, généralement de vieux moulins qui font partie de notre patrimoine historique. Leur puissance cumulée serait d'environ 120 à 130 mégawatts, ce qui est assez marginal. Les ouvrages nouveaux devront, eux, se conformer à l'ensemble des autorisations administratives requises par la loi.
Par ailleurs, les révisions préfectorales des listes de classement des cours d'eau sont fréquentes, car l'état écologique des cours d'eau évolue. Le kilométrage linéaire ne peut donc être donné qu'à un instant précis, et ne plus être pertinent par la suite.
Que recouvre la notion d'ouvrage « existant » ? Il est des ouvrages qui ne fonctionnent plus. Sont-ils concernés par la proposition de rédaction ?
Cette rédaction est issue du Sénat, je vous renvoie donc la question.
Nous avons amélioré le texte, en substituant aux mots « anciens moulins », peu précis, les mots « moulins à eau existant à la date de publication de la loi », c'est-à-dire ceux que l'on connaît, qui existent. Sont concernés les moulins existant à la date de publication de la loi déjà équipés aujourd'hui ou qui pourraient l'être demain. Il ne s'agit pas de nouveaux ouvrages.
Mme Marie-Noëlle Battistel, députée. - Cette proposition s'inscrit dans l'esprit de l'apport réalisé par la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Elle recherche l'équilibre entre le développement de la micro-électricité et la continuité écologique des milieux. Cet équilibre a été trouvé par les deux rapporteurs et j'y apporte mon soutien.
Je soutiens les modifications apportées sur le fond du texte, notamment le remplacement des termes « anciens moulins » par les termes « moulins existant ». Toutefois, je souligne qu'au plan grammatical, « existant » est utilisé comme participe présent dans la rédaction de l'article, et comme adjectif verbal dans l'exposé des motifs. Je m'interroge sur la nécessité d'une éventuelle rectification orthographique, qui ne changerait pas le sens de la disposition.
Si chacun en est d'accord, nous le corrigeons dans l'exposé sommaire.
EXAMEN DES ARTICLES
Articles 1er bis AA et 1er bis AB
Les articles 1er bis AA et 1er bis AB sont adoptés dans le texte du Sénat.
Article 1er bis AC
La proposition de rédaction n° 1 est une proposition rédactionnelle. Il s'agit de substituer au mot : « prix » les mots : les mots « critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l'ensemble des critères, ».
La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.
L'article 1er bis AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Articles 1er bis AD et 1er bis AE
Les articles 1er bis AD et 1er bis AE sont adoptés dans le texte du Sénat.
Article 1er bis A
Articles 1er bis à 1er sexies
Les articles 1er bis à 1er sexies sont adoptés dans le texte du Sénat.
Article 2
La proposition de rédaction n° 3 est une proposition rédactionnelle. Il s'agit ici de faire référence à la résiliation du contrat, et non au contrat lui-même.
La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.
Les propositions de rédaction n° 4 et n° 5 sont également de nature rédactionnelle.
Les propositions de rédaction n° 4 et n° 5 sont adoptées.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 3
Article 4
La proposition de rédaction n° 7 est une proposition rédactionnelle. Il s'agit de préciser que la compensation évoquée est celle « dont bénéficient les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel au titre des contrats mentionnés au second alinéa de l'article L. 431-6-1 ».
La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.
Article 4 bis
Article 4 quater
L'article 4 quater est adopté dans le texte du Sénat.
Article 4 quinquies
Article 3 bis
Nous pouvons considérer que les débats relatifs à la proposition de rédaction n°10 ont déjà eu lieu.
La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.
L'article 3 bis est donc ainsi rédigé.
Les conclusions de la commission mixte paritaire sont adoptées.
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.