Intervention de Alain Vasselle

Réunion du 1er février 2017 à 14h30
Obligations comptables des partis politiques — Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Alain VasselleAlain Vasselle, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale :

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, notre collègue Alain Anziani vient de présenter les grandes lignes de la proposition de loi soumise à l’examen de notre assemblée : ce texte reprend des dispositionsintroduites par l’Assemblée nationale sous formed’amendement lors de l’examen en premièrelecture de la loi Sapin II. Notre collègueFrançois Pillet, alors rapporteur de ce texte, lesavait écartées, considérant qu’elles constituaient un « cavalier législatif ». LeConseil constitutionnel lui a donné raison en lescensurant, en application de l’article 45 de laConstitution.

Faute de temps pour analyser précisément ces dispositions, le débat lors de la loi Sapin II avait uniquement permis de faire état de doutes sur leur constitutionnalité, exprimés par les rapporteurs des deux assemblées. L’examen de cette proposition de loi nous offre des conditions plus favorables pour les examiner. Reste que l’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement pourrait réduire la navette parlementaire, pourtant nécessaire pour aborder des questions aussi épineuses. C’est pourquoi la commission des lois s’est montrée ouverte aux seuls amendements qui ne concernaient pas des questions dont la complexité appelait des débats approfondis.

Sous réserve de précisions rédactionnelles et d’un report à 2018 de l’application de ces modifications, la commission des lois a suivi mes propositions et adopté le texte tel qu’il vous est présenté, en veillant particulièrement à sa conformité à la Constitution, comme vient de le rappeler Alain Anziani ; je le remercie d’ailleurs de sa compréhension et d’avoir accepté de s’en remettre à la sagesse de la commission s’agissant de l’amendement déposé par François Pillet sur ce point.

L’article 1er s’appliquerait aux candidats à une élection lorsqu’ils sont tenus d’établir un compte de campagne, à l’exception de l’élection présidentielle, dont les modalités relèvent, en application de l’article 6 de la Constitution, d’une loi organique.

L’article 2 est relatif aux partis ou groupements politiques et intervient dans un cadre constitutionnel un peu plus contraignant. L’article 4 de la Constitution prévoit en effet que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement », sans que soit évoqué, à la différence des dispositions relatives aux collectivités territoriales, l’encadrement de cette activité par la loi.

La jurisprudence constitutionnelle sur le sujet est très réduite, ce qui rend d’autant plus délicat l’exercice consistant à cerner les limites constitutionnelles au libre exercice de leur activité par les partis politiques. C’est l’une des raisons qui ont motivé notre prudence. Nous avons appliqué en quelque sorte le principe de précaution en matière législative.

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