L’amendement n° 8 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 11 rectifié quater, présenté par MM. Grand, Laménie, del Picchia, Huré et A. Marc, Mmes Garriaud-Maylam et Canayer et MM. Chasseing, Raison et Chaize, est ainsi libellé :
I. – Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 52-8-1, il est inséré un article L. 52-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 52 -8 -2. – Dans le cadre de leur participation au financement de la campagne électorale d’un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent :
« 1° Fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectifs ;
« 2° Consentir des prêts ou avances remboursables à un taux supérieur au taux légal en vigueur trois mois avant le scrutin. » ;
2° L’article L. 113-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Est puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout parti ou groupement politique qui a, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, fourni des biens ou des services, ou consenti des prêts ou avances remboursables en violation de l’article L. 52-8-2. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux candidats
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.