Intervention de Jean-Claude Requier

Réunion du 7 février 2017 à 14h30
Réforme de la prescription en matière pénale — Adoption en deuxième lecture d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Jean-Claude RequierJean-Claude Requier :

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le code pénal et le code de procédure pénale ont cela de particulier que des modifications a priori minimes, telles que remplacer ici ou là « trois » par « six » et « dix » par « vingt », produisent des effets non négligeables, qui s’imposent à de très nombreuses personnes, justiciables et praticiens du droit.

Il convient donc d’agir avec une particulière prudence. C’est dans cet esprit que nous abordons une nouvelle fois l’examen de la proposition de loi des députés Fenech et Tourret.

Le président Mézard avait expliqué en première lecture les raisons de notre méfiance à l’égard de ce texte. Il y a d’abord le souci de renforcer la cohérence générale de notre droit, qui devrait nous garder de procéder toujours par des réformes ponctuelles, au gré des faits divers impliquant ou non des chiens dangereux…

Le souci de la cohérence aurait également impliqué de traiter la réforme de la prescription pénale avec la question de l’échelle des peines, sans quoi des contradictions pourraient s’installer. Il y a dix ans déjà, le rapport d’information Pour un droit de la prescription moderne et cohérent de nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung insistait sur ces deux exigences prioritaires.

Au contraire, la proposition de loi discutée aujourd’hui dépasse les recommandations formulées dans ce même rapport en faveur de l’allongement des délais de prescription pénale. Il était alors question d’une augmentation des délais de droit commun de trois à cinq ans pour les délits, et de dix à quinze ans pour les crimes, contre six et vingt ans dans le texte proposé aujourd'hui.

Il est regrettable que ce débat ait lieu si tardivement, dans les derniers jours utiles de cette législature, et qu’il ne s’inscrive pas dans une stratégie plus globale. Ce débat est nécessaire, nous ne le contestons pas : le régime est devenu trop hétérogène, en raison de l’existence de différents délais, de cas de reports du point de départ, de suspensions…

Dans certains cas, l’existence de la prescription peut être vécue par nos concitoyens comme un déni de justice, particulièrement dans les affaires de mœurs, j’y reviendrai.

Enfin, après 1945, la poursuite des crimes contre l’humanité a entraîné la réintroduction de l’imprescriptibilité dans notre droit, conformément aux principes fixés par des conventions successives. C’est le cas, d’abord, de la charte de Londres qui institue le tribunal de Nuremberg et nie les principes de non-rétroactivité et de prescription des crimes contre l’humanité. En 1968, la convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est également adoptée.

Certains considèrent également les délais de prescriptions français comme inférieurs à ceux des délais pratiqués dans d’autres États membres de l’Union européenne, justifiant cette réforme.

Il faut cependant rappeler que notre régime de la prescription actuel est lié à notre histoire, à la volonté des révolutionnaires de 1789 de rompre avec l’imprescriptibilité qui caractérisait la justice arbitraire royale, une époque où l’on ne légiférait pas en France dans le seul but de s’aligner sur le droit des États voisins ! Il faut se souvenir de l’adage de l’Ancien Régime : « Qui a mangé l’oie du roi, cent ans après en rend la plume ! »

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