Le 26 octobre dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité en première lecture la proposition de loi n° 826, déposée par votre rapporteur, visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité.
Cette proposition de loi, qui constitue le dernier texte de la législature relatif au sport, vise à donner force de loi à des propositions formulées par le Sénat dans plusieurs rapports publiés ces dernières années, et à servir de support pour mettre en oeuvre certaines préconisations émises par les participants à la grande conférence sur le sport professionnel français réunie à l'initiative du secrétaire d'État chargé des sports, M. Thierry Braillard, et qui a rendu son rapport en avril 2016.
Cette proposition de loi ne pourra être définitivement adoptée, compte tenu du calendrier parlementaire et de la suspension des travaux en séance prévue à la fin du mois de février 2017, que si un consensus se dessine permettant d'aboutir rapidement à un texte commun aux deux assemblées. C'est pourquoi j'ai souhaité associer un membre de chaque groupe politique à mes travaux, afin de rechercher en amont le consensus le plus large possible.
À l'issue de l'examen de la proposition de loi par l'Assemblée nationale, et alors que notre assemblée s'apprête à examiner à nouveau ce texte en deuxième lecture le 15 février prochain, la question qui se pose est de savoir si les grands équilibres de cette proposition de loi ont été préservés par l'Assemblée nationale et si le Sénat est en mesure de l'adopter définitivement.
L'examen des modifications adoptées par l'Assemblée nationale permet, il me semble, d'apporter toutes les assurances nécessaires. Non seulement les grands équilibres de la proposition de loi ont été préservés, mais des améliorations rédactionnelles et des précisions techniques importantes ont été apportées. Le Sénat peut donc aujourd'hui adopter ce texte définitivement en séance publique sans craindre de difficultés.
J'en viens maintenant au détail des modifications adoptées par l'Assemblée nationale. L'article 8 bis a été adopté sans modification. Il concerne l'interdiction de recruter une personne en contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié gréviste ou réaliser des travaux dangereux.
L'Assemblée nationale a également maintenu la suppression de trois articles.
Par coordination avec les modifications apportées à l'article 5 visant à confier aux Directions nationales de contrôle de gestion, les DNCG, le contrôle des agents sportifs, elle a maintenu la suppression de l'article 4, qui prévoyait une réglementation particulière pour assurer le contrôle des agents sportifs, ainsi que celle de l'article 10 relatif à l'extension du profil biologique. Cette disposition a été adoptée dans la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport.
Pour les mêmes raisons, elle a maintenu la suppression de l'article 11 relatif au rétablissement de la compétence de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) sur les compétitions sportives qui ne sont pas organisées par une fédération déléguée.
Quinze articles ont été modifiés à la marge.
À l'article 1er, relatif aux chartes d'éthique et de déontologie, l'Assemblée nationale a prévu que seules les fédérations devaient établir de telles chartes, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles.
Des modifications purement rédactionnelles ont été apportées par ailleurs : à l'article 1er bis, sur la transparence des présidents de fédérations et de ligues ; à l'article 1er ter, qui reconnaît la capacité aux ligues de se porter partie civile ; à l'article 2, relatif à la fraude technologique ; à l'article 3, relatif à l'interdiction de parier au sein d'une même discipline ; à l'article 3 bis, relatif au renforcement de l'infraction de corruption sportive.
L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 4 bis sur la convention de présentation concernant les agents sportifs. Les modifications ont pour effet d'encadrer plus étroitement encore le dispositif puisque l'agent sportif membre de l'Union européenne ne pourra recourir à une convention de présentation qu'une fois par saison sportive. Nous avions débattu de ce point.
L'Assemblée nationale a également adopté une nouvelle rédaction de l'article 5 sur le rôle et les pouvoirs des DNCG, qui préserve les avancées importantes adoptées au Sénat. La nouvelle rédaction de l'article L. 132-2 du code du sport maintient en effet les apports du Sénat : capacité à saisir les organes disciplinaires, contrôle des agents sportifs, contrôles sur pièces et sur place, publication des relevés de décision, rapport public.
Elle a ensuite adopté une nouvelle rédaction de certaines dispositions de l'article 6 sur le numéro d'affiliation, qui prévoit que l'association en reste détentrice. Le Sénat s'opposait à ce que l'association soit reconnue « propriétaire » du numéro d'affiliation qui appartient à la fédération. Le terme « détentrice » semble constituer un compromis satisfaisant.
L'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle à l'article 6 bis, visant à modifier la référence définissant l'« influence notable », qu'il n'est pas possible d'exercer sur plusieurs clubs.
Elle a ensuite modifié le fameux article 7, relatif à l'exploitation des attributs de la personnalité d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel. Outre des précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale a prévu que le plafond de la redevance devait être fixé par une convention ou par un accord collectif national conclu par discipline et que le bénéfice de cette redevance était conditionné à une rémunération minimale également négociée par les partenaires sociaux. Ces précisions apparaissent particulièrement utiles, et plus souples que le dispositif adopté au Sénat, lequel limitait la redevance à 10 % des recettes générées par cette exploitation commerciale.
L'Assemblée nationale a ensuite adopté des modifications rédactionnelles à l'article 7 bis B, qui permet aux collectivités territoriales d'apporter leur garantie aux emprunts contractés par les clubs. Elle a aussi apporté des modifications rédactionnelles à l'article 8, qui ouvre la possibilité pour les fédérations de salarier les arbitres et les juges professionnels.
Les modifications introduites à l'article 9, qui crée une Conférence permanente sur le sport féminin, sont également de nature rédactionnelle, à l'exception de celles qui ont pour effet de supprimer la notion d'observatoire, remplacée par la mission, confiée à la conférence, de mieux faire connaître les pratiques sportives féminines.
Enfin, l'Assemblée nationale a modifié l'article 12 relatif à un accord professionnel pour lutter contre la diffusion sans droits de contenus sportifs sur Internet. Elle a rendu l'accord facultatif, mais la démarche vertueuse est préservée, ce qui était l'essentiel dans le cadre d'une démarche de « droit souple ».
Douze articles additionnels ont été ajoutés, illustrant ainsi l'intérêt que nos collègues députés ont porté à ce texte lors de son examen. Ces articles sont d'importance inégale, même si la plupart constituent des apports importants.
Si l'article 1er quater nouveau se contente ainsi de prévoir des modifications de coordination, le nouvel article 1er quinquies ouvre la possibilité, pour les ligues, de se constituer partie civile pour assurer la sécurité de leurs manifestations sportives.
L'article 2 bis nouveau encadre le pouvoir réglementaire de l'Autorité de régulation des jeux en Ligne (ARJEL) et lui confie un pouvoir de police administrative.
L'article 3 bis A nouveau prévoit la remise d'un rapport avant le 31 décembre 2017 sur la création d'un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et sur l'élargissement des compétences de l'AFLD.
L'article 5 bis nouveau édicte une interdiction de détenir une licence d'agent sportif en cas de condamnation pour fraude fiscale.
L'Assemblée nationale a par ailleurs prévu, à l'article 6 ter nouveau, un rapport sur l'opportunité pour les centres de formation des clubs de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis. Nous en avions également débattu.
Elle a précisé, dans l'article 9 ter nouveau, l'article L. 122-7 du code du sport, afin de ne pas empêcher une personne privée de posséder à la fois un club masculin et un club féminin dans une même discipline.
Elle a aussi prévu, à l'article 11 bis nouveau, une dérogation à l'application de l'article L. 212-1 du code du sport, lequel fixe les qualifications nécessaires pour enseigner des pratiques sportives.
L'article 13 nouveau établit l'obligation pour les fédérations de souscrire des garanties pour assurer les sportifs de haut niveau.
L'article 13 bis nouveau précise, quant à lui, le rôle des fédérations concernant les modalités d'accès au haut niveau définies par l'article L. 131-15 du code du sport.
L'article 14 nouveau prévoit que les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) devront favoriser la pratique sportive de haut niveau.
Enfin, l'article 15 nouveau prévoit que l'article 3, qui établit une interdiction de parier dans sa discipline, entrera en vigueur au 1er janvier 2018.
La suppression de l'article 7 bis A par l'Assemblée nationale constitue le point de désaccord le plus important entre les deux assemblées à ce stade de la navette. Ce désaccord n'oppose pas majorité et opposition, mais transcende les clivages pour distinguer ceux qui considèrent que les collectivités territoriales, au nom du principe de libre administration, doivent pouvoir financer les infrastructures des clubs qui en restent propriétaires et ceux qui estiment que cette pratique crée un conflit d'intérêts qui n'est pas favorable à l'émancipation du sport professionnel.
En proposant de plafonner le montant des subventions dans les stades et les salles de sport utilisés par les clubs professionnels, les signataires de l'amendement déposé au Sénat, nos collègues Michel Savin et Claude Kern, avaient trouvé un dispositif équilibré permettant d'amorcer la transition vers un nouveau modèle économique du sport professionnel.
Toutefois, pour aboutir, il aurait fallu également permettre aux collectivités territoriales d'aider des clubs professionnels à devenir propriétaires de leurs infrastructures, ce qui n'a pas été possible, compte tenu, notamment, de la position du ministère des finances sur ce sujet.
La suppression de l'article 7 bis A ne constitue donc pas, à proprement parler, une surprise. Au moins votre rapporteur se félicite-t-il que la prise de conscience ait progressé sur la nécessité de faire évoluer le modèle économique du sport professionnel.
Hormis cet article 7 bis A, aucune disposition essentielle n'a été supprimée par l'Assemblée nationale et je rappelle qu'aucun des ajouts n'est de nature à nous poser de difficultés. C'est donc très naturellement que je vous propose d'adopter cette proposition de loi sans modification.
J'observe que si le Sénat en fait de même, la semaine prochaine en séance publique, notre assemblée aura démontré une nouvelle fois son expertise dans le domaine du sport.