Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voilà donc réunis pour nous prononcer de nouveau sur ce projet de loi, qui a fait l’objet d’un vote favorable en CMP.
Dans un climat consensuel, les propositions sénatoriales qui avaient été votées avec l’avis favorable du Gouvernement et de la grande majorité des groupes politiques ont ainsi été reprises par nos collègues députés. C’est donc une loi enrichie par le travail du Sénat et l’Assemblée nationale, soit un bel exemple de travail parlementaire conjoint et constructif, dont nous sommes saisis.
Ainsi, nous souscrivons aux modalités législatives retenues pour favoriser et encadrer le développement de l’autoconsommation, accompagner l’essor des énergies renouvelables, organiser une meilleure traçabilité de l’électricité verte, favoriser le raccordement des projets éloignés des réseaux, enfin, pour assurer le changement de la nature du gaz dans le Nord.
Pour être complémentaire avec les collègues qui m’ont précédée, je reviendrai non pas sur le contenu détaillé du projet de loi, dont nous avons déjà longuement parlé, mais plutôt sur les débats en CMP, qui ont notamment permis d’adopter une nouvelle version de ce fameux article 3 bis, qui concerne les moulins et la question de la continuité écologique des cours d’eau.
L’article 3 bis issu des travaux de la CMP vise à trouver un équilibre entre le développement de la microélectricité et la préservation de la biodiversité avec la continuité écologique des cours d’eau.
In fine, il satisfait, je crois, un grand nombre d’usagers, à savoir les pêcheurs et les membres des associations de sauvegarde des moulins et du patrimoine, mais aussi, plus largement, tous les citoyens attachés à la présence de ce patrimoine dans nos territoires. En effet, cette nouvelle version assouplit les règles pour les moulins à eau équipés existant à la date de la promulgation de la loi et installés sur des cours d’eau classés en « liste 2 ».
Désormais, ces derniers ne seront plus soumis aux obligations définies à l’article L. 214-17 du code de l’environnement, aux termes duquel « tout ouvrage [doit être] géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. »
Ainsi, plusieurs milliers de petits ouvrages appartenant à notre patrimoine historique sont concernés par cette mesure et seront donc préservés. Équipés et utilisés de manière optimale, ces ouvrages pourraient atteindre une puissance cumulée évaluée entre 250 000 et 300 000 mégawatts. C’est dire tout l’intérêt, tant écologique qu’économique ou même participatif pour l’ensemble des citoyens, que représente cet article.
Pour aller plus loin dans ce sens, madame la ministre, je vous suggère de reconsidérer à l’avenir la situation de certains équipements placés sur des cours d’eau classés en « liste 1 » de manière, semble-t-il, parfois inappropriée. En effet, tous les cours d’eau ainsi classés sont loin de présenter les caractéristiques retenues, à savoir une qualité écologique et une richesse biologique particulièrement importantes réclamant une protection administrative renforcée.
On peut également s’interroger sur l’intérêt d’intégrer à cette « liste 1 » des cours d’eau considérés comme « réservoirs biologiques », dont la définition est parfois appliquée par l’administration de manière très extensive, sans qu’y soit nécessairement attaché un intérêt environnemental majeur et avéré.