Intervention de Michel Billout

Commission des affaires européennes — Réunion du 1er décembre 2016 à 9h00
Justice et affaires intérieures — Réforme d'europol et coopération policière européenne : proposition de résolution européenne et avis politique de mme joëlle garriaud-maylam et m. michel delebarre

Photo de Michel BilloutMichel Billout :

Pas complètement. Prévoir d'améliorer l'interconnexion des bases de données alors que le contrôle parlementaire sur l'utilisation des fichiers ne va pas encore de soi, c'est mettre la charrue avant les boeufs. Je m'abstiens sur ce texte.

À l'issue du débat, la commission des affaires européennes a adopté, MM. Michel Billout et Eric Bocquet s'abstenant, la proposition de résolution européenne ainsi que l'avis politique qui en reprend les termes et qui sera adressé à la Commission européenne.

(1) Le Sénat,

(2) Vu l'article 88 4 de la Constitution,

(3) Vu l'article 12 du traité sur l'Union européenne,

(4) Vu les articles 85 et 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

(5) Vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions de 1009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI du Conseil,

(6) Vu la résolution législative du 25 février 2014 du Parlement européen sur l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs,

(7) Vu la résolution européenne du Sénat du 29 juin 2011,

(8) Insiste sur la nécessité absolue de renforcer la coopération policière en Europe dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme ; souligne le rôle fondamental de l'agence européenne Europol en la matière ; réaffirme qu'il importe de mieux exploiter ses capacités et d'inciter les services répressifs nationaux des États membres à échanger plus systématiquement les informations nécessaires entre eux et avec Europol ;

(9) Souhaite que l'Union se donne rapidement les moyens opérationnels d'une lutte effective contre les sources de financement du terrorisme et le trafic d'armes à feu ;

(10) Réaffirme la nécessité d'un contrôle systématique et d'un enregistrement des entrées et sorties dans l'espace Schengen, y compris pour les ressortissants des États membres dudit espace ;

(11) Appelle de ses voeux l'amélioration de l'alimentation et de l'interconnexion ou l'interopérabilité des bases données des systèmes d'information et notamment le système d'information sur les visas (VIS) et le système d'information Schengen (SIS) ;

(12) Incite les États membres de l'Union à se mettre en capacité d'échanger les données sur les profils ADN, les empreintes digitales ainsi que les données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs dans le cadre du traité de Prüm du 27 mai 2005 ;

(13) Se félicite de l'adoption de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière ; incite les États membres à agir efficacement pour que ce PNR européen soit opérationnel dans les meilleurs délais ;

(14) Se félicite du lancement, le 25 janvier 2016, au sein d'Europol, du Centre européen de lutte contre le terrorisme dont l'objectif principal est de créer « une plate-forme permettant aux États membres de renforcer l'échange d'informations et la coopération opérationnelle en ce qui concerne la surveillance des combattants terroristes étrangers et les enquêtes à leur sujet, le trafic d'armes illicites et le financement du terrorisme » ;

(15) Se félicite de l'adoption du règlement (UE) n° 2016/794 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) ; relève que ce règlement améliore la gouvernance et le contrôle de l'agence tout en apportant des souplesses dans la gestion des fichiers et l'échange d'informations ;

(16) Rappelle que dans sa résolution européenne n°151 du 29 juin 2011 sur le contrôle parlementaire d'Europol, il avait souligné que le contrôle d'Europol par les parlements nationaux constituait une exigence démocratique et que leur association au contrôle exercé par le Parlement européen, conformément à l'article 12 du traité sur l'Union européenne et à l'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, devait être organisé de façon à la rendre effective et permanente ;

(17) Rappelle qu'il s'était prononcé pour l'organisation d'une commission mixte composée de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux, à partir des réunions interparlementaires conjointes et des réunions au niveau européen des commissions chargées de la sécurité dans les parlements nationaux ; qu'il avait aussi exigé que la composition de cette commission mixte assure la représentation effective des deux chambres pour les États membres dotés d'un système bicaméral ;

(18) Considère que la création d'un groupe de contrôle parlementaire conjoint spécialisé, établi ensemble par les parlements nationaux et la commission compétente du Parlement européen, prévu à l'article 51 du règlement (UE) n° 2016/794 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), répond à l'objectif d'association des parlements nationaux, conjointement avec le Parlement européen, au contrôle politique effectif et permanent des activités d'Europol ;

(19) Relève toutefois que dans sa résolution législative du 25 février 2014, le Parlement européen avait explicitement prévu qu'en matière de contrôle parlementaire conjoint : « Les États membres dont le système parlementaire est bicaméral pourront être représentés par un représentant de chaque chambre » ; que dans le texte définitif figurant à l'article 51 du règlement, il est seulement précisé que : « L'organisation et le règlement intérieur du groupe de contrôle parlementaire conjoint sont définis par le Parlement européen et les parlements nationaux ensemble, conformément à l'article 9 du protocole n° 1 du TFUE » ; que l'article 9 dudit protocole se limite à énoncer que « Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union » ;

(20) Demande que les travaux actuels sur l'organisation et le règlement intérieur du groupe de contrôle parlementaire conjoint prennent en compte sans aucune équivoque l'exigence relative à la représentation effective des deux chambres pour les États membres dotés d'un système bicaméral ;

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