Intervention de Michelle Demessine

Réunion du 25 octobre 2006 à 15h00
Secteur de l'énergie — Article 11

Photo de Michelle DemessineMichelle Demessine :

Nous souhaitons également supprimer cet article 11, qui dispose que la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz est régie par les règles applicables aux sociétés anonymes, tout en précisant que son capital ne peut être détenu que par Gaz de France, l'État ou des entreprises ou organismes du secteur public.

Nous considérons, au regard de l'adoption de l'article 10 qui permet la privatisation de GDF, que la porte est donc ouverte par cet article 11 à la privatisation de la société gestionnaire de réseaux de transport.

Pourtant, le législateur a déjà posé le principe de l'inaliénabilité des actifs indispensables à l'accomplissement du service public, et nous estimons, pour notre part, que les réseaux de transport entrent dans cette catégorie

Le Conseil d'État, dans un arrêt de 1997, a également indiqué que tous les biens indispensables à l'accomplissement du service public sont obligatoirement des biens de retour, c'est-à-dire qu'ils reviennent gratuitement à la puissance publique.

Cela signifie que ces actifs peuvent être exploités par un opérateur privé, mais dans le cadre d'une délégation de service, comme c'est notamment le cas pour la distribution de gaz.

Ces actifs ne peuvent donc appartenir au secteur privé, sous peine qu'il soit gravement porté atteinte à la continuité du service public.

Cela s'explique aisément : si Gaz de France privatisé faisait l'objet d'une OPA par un acteur étranger, de surcroît non européen, et que l'acquéreur décidait de ne plus investir dans le réseau, comment la puissance publique pourrait-elle contraindre Gaz de France, entreprise privée, à maintenir en bon état son réseau et à assurer la continuité du service public ?

Dans un pays dépourvu de ressources gazières, le réseau du transport gazier se place au coeur du service public du gaz, tout comme les stockages souterrains.

Ainsi, le réseau de transport se doit avant tout d'assurer la continuité du service public du gaz. Dans la mesure où le réseau de transport gazier est situé en amont des réseaux de distribution du gaz, auxquels sont attachées des obligations de service, les obligations de service public de distribution ne peuvent être assurées que si de pareilles obligations s'imposent au réseau de transport gazier.

Sauf à le déclasser en le privant de son statut de service public - ce que le Conseil d'État, dans son avis, ne propose pas -, le réseau de transport gazier est donc un actif de service public nécessaire à l'accomplissement du service public du gaz et doit donc rester un bien public inaliénable.

De plus, aujourd'hui, les réseaux de transport gazier constituent un monopole de fait, au sens du neuvième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

Pour toutes ces raisons, nous estimons que seul le maintien de Gaz de France dans le secteur public ou le caractère majoritairement public de la filiale de Gaz de France gestionnaire de réseaux de transport gazier sont donc de nature à garantir la continuité du service public par le maintien du caractère public du réseau de transport du gaz.

Nous demandons, par conséquent, la suppression de cet article 11.

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