Le II de l'article 12 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui concerne la composition du conseil d'administration et de surveillance de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport du gaz, est ainsi rédigé :
« Le capital de la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 est détenu en totalité par Gaz de France, l'État ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes.
« La société mentionnée au précédent alinéa et, lorsque la majorité du capital de leurs sociétés mères est détenue directement ou indirectement par l'État, les autres entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique imposée par l'article 5 de la présente loi sont soumises à la loi n° 83-675 du 28 juillet 1983 précitée. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'État nommés par décret. »
Une telle situation n'est pas satisfaisante, et ce à plusieurs égards. Je pense notamment à la différence, qui a été introduite par la loi du 9 août 2004, entre la composition des instances dirigeantes de la société gestionnaire du réseau de transport de gaz et celle de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
En effet, s'agissant de telles instances, l'article 7 de la loi 9 août 2004 dispose ceci :
« Une société, dont le capital est détenu en totalité par Électricité de France, l'État ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance comporte un tiers de représentants des salariés et l'État nomme, par décret, des représentants dans la limite d'un tiers de ses membres. »
Ce sont ces dispositions que nous souhaitons voir définies dans le présent projet de loi.
Au demeurant, le fait que la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ait expressément prévu un traitement différencié des situations pour l'électricité et le gaz montre que la perspective d'un devenir législatif différencié était déjà inscrite dans le projet de loi qui a été adopté voilà deux ans.
C'est donc en toute logique que nous vous invitons à adopter cet amendement, qui vise à faire entendre la voix des salariés dans le cadre de la société gestionnaire du réseau de transport de gaz, même si ses effectifs sont bien plus réduits que ceux de Gaz de France Distribution.