L’article 5 tend à élargir le champ d’application du référé-détention, qui vise à conférer un caractère suspensif à l’appel du procureur de la République contre une décision de mise en liberté rendue contrairement à ses réquisitions.
Après avoir reçu notification d’une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions, le procureur de la République dispose de quatre heures pour, en même temps qu’il interjette appel, former un référé-détention, qui suspend temporairement les effets de l’ordonnance.
La proposition de loi initiale prévoyait que ce référé-détention pourrait être introduit ab initio. À la fin de l’information, la personne retenue – d’abord pendant quatre heures, puis pendant deux jours – l’aurait donc été sans que cette privation de liberté soit fondée sur un titre.
Or le référé-détention est inapplicable en l’absence de titre initial de détention. C’est d’ailleurs ce que prend en compte la réécriture de l’article par la commission.
Cependant, nous restons opposés à l’extension du référé-détention aux ordonnances de mise en liberté et aux ordonnances de prolongation d’une mesure de détention provisoire. En effet, ce référé, qui vient en complément d’un appel, doit rester une faculté pour le procureur de la République et ne pas être automatique. Son champ d’application doit donc rester limité.
C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à supprimer l’article 5.