L’article 6 de la présente proposition de loi prévoit que le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé, recourir par une ordonnance pénale à la procédure de l’amende forfaitaire pour les délits punis d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, hormis pour les délits portant atteinte à la personne humaine, qui sont couverts par le livre II du code pénal.
Nous avions déjà souligné les défauts de cette évolution lors de l’examen de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cela revient en effet à déjudiciariser des pans entiers du contentieux, et ce à une fin strictement budgétaire : le désengorgement des tribunaux.
Selon nous, bien qu’il s’agisse seulement d’une possibilité donnée au procureur, on envoie ainsi un mauvais signal à nos concitoyens. Cette évolution ne va pas dans le sens d’un renforcement de l’autorité judiciaire et de l’autorité de la loi ; au contraire, c’est une renonciation. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article.