Cet amendement vise à étendre le champ de l’immunité pénale en matière d’aide au séjour irrégulier d’étrangers sur le territoire français.
L’aide directe ou indirecte à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France est constitutive d’un délit, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ne sont toutefois pas incriminables les actions d’aide au séjour irrégulier d’un étranger, soit lorsqu’elles sont le fait d’un proche de la personne étrangère, soit lorsqu’elles sont effectuées dans un but humanitaire.
À mon sens, les situations mentionnées dans l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile couvrent d’ores et déjà de manière assez large les actions humanitaires : sont mentionnés les conseils juridiques, les prestations de restauration, d’hébergement et de soins médicaux, mais aussi – ce n’est pas anodin – « toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique » de la personne étrangère.
Certes, le transport n’est pas spécifiquement mentionné, mais, dans l’absolu, rien ne paraît empêcher qu’il entre dans ces catégories dès lors qu’il vise à préserver la dignité ou l’intégrité de la personne.
Je crains en revanche que la modification qui fait l’objet de cet amendement ne nous conduise à rompre l’équilibre existant avec la nécessité de réprimer efficacement les filières d’immigration clandestine.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.