C’est toujours la même philosophie qui prévaut. Cet article prévoit que l’état de récidive légale est relevé par le ministère public, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites, et relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de sa dernière. Selon nous, cet article limitera de nouveau le pouvoir d’appréciation des juges et rendra encore plus automatiques les différentes peines, ce à quoi nous sommes opposés.