Par conséquent, le sous-amendement n° II-392 rectifié est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du I de l'amendement n° II-386 :
Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Je le mets aux voix.