Avant toute chose, je voudrais rappeler que les associations confessionnelles sont soumises pour l'essentiel au même régime fiscal que les autres associations. Ce régime, qui sert de cadre général d'analyse, a été défini dans les années 90. Son principe de base consiste à se concentrer sur l'activité d'une association, sans s'arrêter à sa forme juridique. Il s'agit d'abord de définir si l'association a une activité lucrative ou non. On applique pour cela la règle des quatre P (Produit, Public, Prix, Publicité) en étudiant la gestion de l'association. Est-elle intéressée ou désintéressée ? Quel est le niveau de rémunération des dirigeants ? Que prévoient les statuts en cas de dissolution ? On détermine ensuite si l'activité de l'association entre en concurrence avec celle d'autres acteurs et si les modes de son exercice peuvent la différencier de ses concurrents potentiels. À quel public s'adresse l'association ? Quel niveau de prix pratique-t-elle ? Quelle stratégie suit-elle en termes de publicité ? Nous appliquons cette grille d'analyse à toutes les associations.
Dans un environnement budgétaire durci qui a contraint les pouvoirs publics à diminuer leurs subventions, les associations se tournent davantage vers le mécénat. En effet, les articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) prévoient un dispositif d'incitation fiscale assez puissant pour favoriser les dons des entreprises et des particuliers aux associations qui se conforment aux conditions prévues par la loi. Les associations bénéficient également d'un dispositif d'accompagnement grâce à la procédure du rescrit fiscal : chaque année, 5 000 associations demandent à l'administration de prendre position sur leur situation fiscale et sécurisent ainsi leur activité. C'est un gros travail pour l'administration fiscale, mais c'est une offre de sécurité juridique particulièrement appréciée par les associations.
La qualification d'association cultuelle relève uniquement du ministère de l'Intérieur et des services préfectoraux. Une fois cette qualification acquise, les articles 200 et 238 bis du CGI sont très clairs : les associations cultuelles peuvent bénéficier du mécénat.
Il existe également un rescrit administratif relevant de la compétence du ministère de l'Intérieur, grâce auquel les services de la préfecture peuvent reconnaître, aux associations qui en font la demande et remplissent les conditions, la qualification de cultuelle.
L'analyse se complique dans le cas d'une association exerçant une activité mixte, à la fois cultuelle et culturelle. Nous étudions alors au cas par cas les activités présentées comme culturelles. La difficulté est ensuite de faire la distinction entre ce qui procède d'une activité culturelle exercée de manière prépondérante et de ce qui relève d'une pratique religieuse. Pour donner un exemple, une association qui enseignerait l'histoire d'une religion en tant qu'objet d'étude pourrait demander à bénéficier du mécénat selon les modalités des articles 200 et 238 bis du CGI. L'examen d'une telle demande viserait à s'assurer qu'elle remplit un objectif culturel voire éducatif. En revanche, une activité présentée comme culturelle mais qui vise à promouvoir la pratique d'une religion n'entre pas dans les prévisions de la loi et ne peut être éligible au mécénat. Tout l'enjeu est de distinguer d'une part l'exercice d'une religion et le discours sur la foi religieuse qui lui est attaché, d'autre part la transmission d'une histoire et d'une religion sur un mode aussi neutre que possible.
Les associations dont l'activité est liée à l'abattage des animaux et aux rites associés sont soumises à la même grille d'analyse que les autres. Dans quelle mesure leur activité est-elle encore liée à une pratique religieuse, alors que le marché halal représente un marché économique important en France ? Conditions d'intervention, type de prestations proposées, différences d'approche, niveaux de prix, comportement commercial, tels sont les critères grâce auxquels nous déterminons si l'association est à caractère lucratif ou non.
C'est au législateur de décider s'il faut recourir à des taxes spécifiques pour financer les activités cultuelles. Sachant que la fiscalité française comporte déjà plus d'une centaine d'impôts et taxes et que les pouvoirs publics s'attachent à en diminuer le nombre, est-il vraiment judicieux d'en lever de nouvelles ? Le droit de timbre est un impôt coûteux à gérer, qui toucherait une partie limitée de la population dans l'exemple cité et dont le produit resterait faible. La DGFiP suit davantage une logique de rationalisation des impôts que de proposition de création de nouvelles taxes.