Intervention de Michel Mercier

Réunion du 28 janvier 2010 à 9h30
Réforme des collectivités territoriales — Article 3

Michel Mercier, ministre :

Voyez, monsieur Braye, au bout de quinze ans, on obtient ce que l’on souhaitait ! J’espère donc que vous voterez sans difficulté les dispositions proposées par le Gouvernement.

Nous devons en avoir conscience, l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct constitue plus qu’une innovation : c’est un changement profond de l’intercommunalité. Elle fait entrer l’élection des conseillers communautaires dans un cadre juridique nouveau, sur lequel je souhaite dès à présent m’exprimer.

Selon l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant […] le régime électoral […] des assemblées locales ».

Le régime électoral des conseils municipaux relève, en application de cet article, de la compétence exclusive du législateur. Il en ira de même du régime électoral des conseillers communautaires, qui seront élus en même temps que les conseillers municipaux. La composition des conseils communautaires fait donc partie intégrante de ce régime électoral, puisqu’elle déterminera, pour chaque commune, le nombre de conseillers municipaux qui seront élus simultanément conseillers communautaires.

Désormais, il revient donc à la loi de fixer les règles de calcul de la composition des conseils communautaires. Une loi qui donnerait la primauté à l’accord local et n’appliquerait le cadre légal qu’à défaut de cet accord local ne serait donc pas conforme à l’article 34 de la Constitution et fragiliserait, de ce fait, l’ensemble de la réforme.

L’article 3 de la Constitution, que M. Hyest a rappelé de très nombreuses fois dans cet hémicycle, dispose que le suffrage, qu’il soit direct ou indirect, est toujours « universel, égal et secret ».

Le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà clairement indiqué que le principe d’égalité du suffrage s’applique à la composition des conseils communautaires, qui doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune.

Pour être très clair, j’invoquerai, monsieur le rapporteur – je sais que vous avez fait la même chose dans plus de quarante réunions qui se sont tenues sur le territoire de la République –, les dispositions de la décision n° 94-358 du 26 janvier 1995 du Conseil constitutionnel.

J’attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur un point essentiel, dont je vous donne lecture : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que dès lors que des établissements publics de coopération entre les collectivités locales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ; que s’il s’ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité locale participante, il peut toutefois être tenu compte dans une mesure limitée d’autres considérations d’intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d’au moins un représentant au sein du conseil concerné. »

Cette décision a été rendue alors que les délégués communautaires n’étaient pas élus au suffrage universel direct. Les exigences qu’elle rappelle s’imposent avec encore plus de force dans le cadre du suffrage universel direct.

Enfin, pour finir de délimiter le cadre juridique dans lequel se situent les propositions du Gouvernement, je rappelle que, en vertu de l’article 72 de la Constitution, « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre », dont découle la règle générale selon laquelle aucune des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges au sein de l’organe délibérant de l’EPCI.

La récente réforme de la fiscalité locale, votée par le Parlement, aura une conséquence pratique immédiate : désormais, toutes les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines auront une fiscalité mixte, …

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