Intervention de Michel Mercier

Réunion du 28 janvier 2010 à 9h30
Réforme des collectivités territoriales — Article 3

Michel Mercier, ministre :

Tout au long de la discussion, je me suis volontairement limité à rappeler l’encadrement constitutionnel dans lequel nous nous situons.

Je rappelle que l’un des apports de la Constitution de 1958 est d’avoir encadré la loi et d’avoir établi une hiérarchie des normes juridiques au sommet de laquelle se trouve la Constitution. Cette dernière s’impose à tous, au Parlement, au Gouvernement, à chacun d’entre nous.

En l’occurrence, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de la Constitution, les assemblées locales doivent être constituées sur des bases essentiellement démographiques et selon un principe général de proportionnalité.

Néanmoins, dans son arrêt du 26 janvier 1995, le Conseil constitutionnel indique qu’il peut être tenu compte, dans une mesure limitée, d’autres considérations d’intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d’au moins un représentant au sein du conseil concerné. Cela signifie, pour être clair et pour répondre à votre question, monsieur Braye, que, constitutionnellement, le tableau peut prévoir un représentant par collectivité.

Par ailleurs, l’article 72 de la Constitution, qui dispose qu’aucune collectivité locale ne peut exercer une tutelle sur une autre, justifie, à nos yeux, qu’aucune commune dans un ensemble intercommunal ne dispose de plus de la moitié des sièges de façon qu’elle ne puisse pas imposer à toutes les autres sa vision.

Entre ces deux limites, c'est-à-dire qu’aucune commune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges et que chaque commune se voie attribuer au moins un siège, la décision du Conseil constitutionnel du 26 janvier 1995 a posé la règle suivante : les sièges sont répartis suivant le principe général de proportionnalité entre les communes, en tenant compte toutefois des deux limites précitées.

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