Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 28 janvier 2010 à 9h30
Réforme des collectivités territoriales — Article 3, amendement 67

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques, assorti, chacun, de plusieurs sous-amendements. Pour la clarté du débat, j’appellerai d’abord en discussion les deux amendements, puis l'ensemble des sous-amendements. Lorsque tous auront été présentés, nous pourrons passer au vote, et il est bien évident qu’un certain nombre d’entre eux n’auront plus d’objet.

L'amendement n° 67 rectifié bis est présenté par MM. Collomb, Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mmes Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, MM. Fichet et Jeannerot, Mme Ghali, MM. Guérini et Guillaume, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé, Teulade et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 85 rectifié quinquies est présenté par MM. Hérisson, Carle, Lefèvre, Saugey, Etienne et Longuet, Mme Troendle, MM. Buffet, Béteille et Brun, Mme Des Esgaulx et MM. de Legge, Pillet et Vial.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La répartition des sièges dans les organismes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale dans les conditions prévues par la présente loi.

II. - Alinéas 3 à 16

Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5211 -6 -1. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est établie par les dispositions du présent article selon les principes suivants :

« a) L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé par le II ci-dessous, garantit une représentation essentiellement démographique ;

« b) L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l‘ensemble des communes.

« II. Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

Population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges

De moins de 3 500 habitants

De 3 500 à 4 999 habitants

De 5 000 à 9 999 habitants

De 10 000 à 19 999 habitants

De 20 000 à 29 999 habitants

De 30 000 à 39 999 habitants

De 40 000 à 49 999 habitants

De 50 000 à 74 999 habitants

De 75 000 à 99 999 habitants

De 100 000 à 149 999 habitants

De 150 000 à 199 999 habitants

De 200 000 à 249 999 habitants

De 250 000 à 349 999 habitants

De 350 000 à 499 999 habitants

De 500 000 à 699 999 habitants

De 700 000 à 1 000 000 habitants

Plus de 1 000 000 habitants

« Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux b), d) ou e) du III ou au IV.

« III. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

« a) Les sièges à pourvoir prévus au tableau du II sont répartis entre les communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement authentifié ;

« b) Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au a) se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du II ;

« c) Si, après application des modalités prévues aux a) et b), une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :

« - seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;

« - les sièges qui, par l'effet de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués, sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte des derniers recensements authentifiés ;

« d) Si, par application des modalités prévues aux alinéas précédents, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des alinéas précédents, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.

« e) En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

« IV. Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à dix pour cent du nombre total de sièges issu de l'application des II et III. Cette décision est prise à la majorité de deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ; cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante dont la population est supérieure au quart de la population de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges du conseil communautaire.

« V. Au plus tard six mois avant la date du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux III et IV. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux III et IV et de la population municipale authentifiée de chaque commune issue du dernier recensement, le représentant de l'État dans le département constate, par arrêté, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

« En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des dispositions des articles L. 5211-5, L.5211-41, L.5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux III et IV s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre. L'arrêté de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre. »

La parole est à M. Gérard Collomb, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié bis.

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