L’article 432-12 du code pénal tel qu’il est rédigé – il y est question d’un « intérêt quelconque », donc y compris moral – aboutit à des situations absolument ubuesques.
Pour vous donner un exemple récent, qui date d’il y a deux mois, j’évoquerai l’exemple d’un collègue, maire d’une commune située dans mon département, à quelques kilomètres de chez moi, qui a été condamné, parce qu’il a participé à une délibération modifiant le plan d’occupation des sols de sa commune, plan qui comprenait un terrain lui appartenant. Pourtant, la modification de ce document n’a rien changé à la situation dudit terrain, et le plan d’occupation des sols avait été voté à une époque où il n’était lui-même pas élu. La délibération en cause n’a donc rien modifié à une situation dont il n’était par ailleurs pas responsable.
Dans beaucoup de cas, les juges se trouvent dans une telle situation qu’ils appliquent la jurisprudence – davantage que la loi d’ailleurs ! – en infligeant des peines qui reflètent l’exact contraire de ce qui aurait nécessité une condamnation.
En l’espèce, le maire dont je parlais a été condamné à une amende avec sursis. Je connais également des cas, assez nombreux, où les personnes sont condamnées mais sont dispensées de peines. Voilà où on en est !
On essaie de nous faire croire que l’article 1er bis tel qu’il est rédigé laisserait aux élus la liberté de faire n’importe quoi… Non ! La situation actuelle est absolument aberrante et ubuesque !
Nous réclamons donc une chose assez simple : il ne doit y avoir de délit qu’en cas de prise d’« intérêt personnel ». Le juge est assez perspicace pour déterminer où se dissimulerait un comportement qui mériterait d’être sanctionné.