Cet amendement vise à rétablir la définition édictée à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui évoquait « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés ».
Dans un souci de clarté juridique, il est préférable que cette même définition soit retenue afin, bien sûr, d’éviter une démultiplication inutile des définitions.
Sur le fond, il serait problématique que les conflits d’intérêts entre intérêts publics et intérêts publics soient écartés du champ de cette loi. À titre d’exemple, un parlementaire siégeant, y compris au titre de son mandat parlementaire, dans un établissement public ou une société d’aménagement peut se retrouver dans une telle situation.