La loi n° 2016–1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, a apporté une définition des « représentants d’intérêts ».
Aux termes de l’article 25 de cette loi, « sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication » avec des responsables politiques.
Toutefois, cet article prévoit un certain nombre d’exceptions. Cet amendement tend à les supprimer, sauf dans le cas des élus dans l’exercice de leur mandat, et des partis et groupements politiques dans le cadre de leur mission.
Les exceptions que nous souhaitons supprimer sont les suivantes : « c) les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs » ; « d) les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes » ; « e) les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts ».