Je propose, au travers de cet amendement, la suppression de l'article 2 bis, qui crée un registre recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts.
Le Gouvernement y voit deux obstacles majeurs.
En premier lieu, il nous semble que ces dispositions ne peuvent figurer dans la loi sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, dont le Conseil constitutionnel a jugé qu’il « s’applique à l’égard du Président de la République et du Gouvernement ».
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous noterez que, pour l’application des règles de prévention des conflits d’intérêts aux membres du Gouvernement, l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer non seulement les modalités de son application, mais aussi « les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement ».
En précisant que le registre doit mentionner les cas dans lesquels un membre du Gouvernement s’abstient de participer à la délibération du conseil des ministres, l’article 2 bis nous paraît contraire à la Constitution, parce qu’il intervient dans une matière qui est au cœur de l’organisation du pouvoir exécutif et qui relève donc, par principe, de la seule compétence du pouvoir exécutif, mais aussi parce qu’il impose au Gouvernement de rendre publics certains éléments de la délibération du conseil des ministres.
En second lieu, le texte de la commission est très large et pourrait précisément entrer en contradiction avec le principe selon lequel ne sont pas communicables les « documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement ».
Enfin, et en tout état de cause, les membres du Gouvernement connaissent déjà des mécanismes de prévention des conflits d’intérêts.
À cet égard, la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique indique, dans son article 1er, que les membres du Gouvernement « exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ».