L'amendement n° 278, présenté par MM. Baroin, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, MM. Cantegrit et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Cuypers, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. Forissier, Fouché, Frassa, Frogier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Guené, Mme Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Longuet, Malhuret et Mandelli, Mme Mélot, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre, Pointereau et Portelli, Mme Procaccia et MM. de Raincourt, Rapin, Revet, Savary, Savin, Vasselle et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Titre Ier
« Les conditions de la délivrance de l’attestation fiscale aux membres du Parlement et aux représentants au Parlement européen
« Art. L. 1. – Dans le cadre de la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. O. 136-4 du code électoral et à l’article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l’administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »
La parole est à M. François Bonhomme.