La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.
La séance est reprise.
Je rappelle au Sénat que le groupe du Rassemblement démocratique et social européen a présenté une candidature pour la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Raymond Vall membre de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne.
Nous reprenons la discussion des articles du projet de loi, dans le texte de la commission.
L'amendement n° 278, présenté par MM. Baroin, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, MM. Cantegrit et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Cuypers, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. Forissier, Fouché, Frassa, Frogier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Guené, Mme Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Longuet, Malhuret et Mandelli, Mme Mélot, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre, Pointereau et Portelli, Mme Procaccia et MM. de Raincourt, Rapin, Revet, Savary, Savin, Vasselle et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Titre Ier
« Les conditions de la délivrance de l’attestation fiscale aux membres du Parlement et aux représentants au Parlement européen
« Art. L. 1. – Dans le cadre de la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. O. 136-4 du code électoral et à l’article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l’administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »
La parole est à M. François Bonhomme.
Cet amendement vise à interdire aux membres du Gouvernement d’adresser à l’administration des impôts des instructions dans des affaires individuelles, dans le cadre de la délivrance de l’attestation fiscale prévue par le présent projet de loi.
En effet, tel que le prévoit l’article 30 du code de procédure pénale s’agissant des rapports du garde des sceaux avec les magistrats du ministère public, il paraît nécessaire de prévenir l’ingérence des membres du Gouvernement dans cette procédure, qui relève strictement de l’administration fiscale.
La commission est favorable à cet amendement, qui vise à interdire aux membres du Gouvernement d’adresser à l’administration des impôts des instructions dans le cadre de la délivrance de l’attestation fiscale que la loi exigera de tout élu au Parlement.
Cela devrait aller sans dire. Nous pensons que cela va mieux en le disant !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Comme vient de le dire M. le rapporteur, cela va sans dire.
Sourires.
Nous considérons que cet amendement n’est pas utile, puisque, en réalité, de telles instructions n’existent pas.
Surtout, son dispositif pourrait constituer un a contrario dangereux : il pourrait être soupçonné que, dans d’autres situations, les membres du Gouvernement adressent de telles instructions.
Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.
L'amendement n° 91, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « sous peine de sanction pénale ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a posé, l’année dernière, les premiers éléments d’une protection des lanceurs d’alerte dans le secteur public.
En l’état actuel des choses, tout fonctionnaire ou agent du public ayant pris connaissance d’un crime ou d’un délit au sein de la collectivité ou de l’établissement public dans lequel il travaille est tenu d’en informer le procureur de la République.
C’est essentiel, mais c’est insuffisant, puisque la loi ne précise aucune obligation à l’exercice de ce devoir. En effet, aujourd'hui, aucune sanction ne peut être prise en cas de manquement. Notre amendement a pour objet d’y remédier.
Cet amendement est aussi un appel en direction du Gouvernement, avec pour objectifs, premièrement, de mieux définir dans quel cadre et sous quel régime de sanction pénale un fonctionnaire a le devoir et l’obligation de faire part au procureur de la République de tout crime ou délit dont il sera témoin et, deuxièmement, de continuer à légiférer à ce sujet, notamment parce que la déontologie actuelle ne concerne que les délits et les crimes, ce qui n’inclut pas, par exemple, les risques sérieux pour la santé publique ou même les risques environnementaux.
Renforcer l’obligation pour les fonctionnaires et agents d’informer le procureur de la République lorsqu’ils ont pris connaissance d’un délit ou d’un crime, c’est d'abord mieux protéger les lanceurs d’alerte du secteur public.
C’est aussi accroître la confiance de nos concitoyens dans l’action publique.
Il s’agit, comme le précise l’objet de cet amendement, d’un amendement d’appel, à destination du Gouvernement.
La commission se tourne donc vers le Gouvernement pour lui demander son avis.
Cet amendement prévoit une sanction pénale en cas de non-respect des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.
Or un manquement à l’obligation prévue par le second alinéa de l’article 40 peut exposer un agent public à des poursuites disciplinaires, voire pénales, en cas de complicité, sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal, ou de non-dénonciation de crimes, sur le fondement de l’article 434-1 du même code.
En outre, sanctionner pénalement les fonctionnaires qui ne dénonceraient pas des comportements délictuels pose, selon nous, deux types de difficultés. D’une part, cela pourrait inciter les fonctionnaires à ne prendre strictement aucun risque, donc à dénoncer massivement dès lors qu’un doute naîtrait dans leur esprit. D’autre part, il serait difficile de démontrer que la personne ne pouvait pas ignorer le caractère frauduleux du comportement qu’elle aurait dû dénoncer.
Pour ces raisons, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 158, présenté par Mme N. Goulet, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 194 rectifié bis, présenté par MM. Labbé et Cabanel et Mmes Benbassa, Archimbaud et Bouchoux, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 33 … ainsi rédigé :
« Art. 33 … – Les instances de rencontres régulières entre parlementaires et représentants d’intérêts, non prévues par les règlements des assemblées, doivent être constituées sous forme d’une association définie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Ces instances de rencontres :
« 1° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans leur dénomination ;
« 2° ne peuvent utiliser le logo du Sénat ou de l’Assemblée nationale ;
« 3° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans l’organisation de colloques, manifestations, réunions ou dans les documents produits.
« Le non-respect de ces dispositions, après injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique restée sans effet dans un délai d’un mois, est passible d’une amende de 15 000 euros. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Dès décembre 2015, le comité de déontologie du Sénat s’est prononcé sur la question des clubs parlementaires et a émis plusieurs recommandations.
Saisie par le président de l’Assemblée nationale, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, s’est intéressée à son tour aux clubs parlementaires en 2016. Elle a souligné la grande hétérogénéité de leurs statuts et l’absence d’encadrement juridique.
Nous proposons donc, au travers de cet amendement, de compléter la loi de 2013 afin de définir les clubs et d’encadrer leur fonctionnement.
En plus de les contraindre à une forme associative, notre amendement tend à préciser que ces instances de rencontres ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans leur dénomination, ne peuvent utiliser le logo du Sénat ou de l’Assemblée nationale, ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans l’organisation de colloques, manifestations, réunions ou dans les documents produits.
Le non-respect de ces dispositions, après injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique restée sans effet dans un délai d’un mois, est passible d’une amende de 15 000 euros.
M. Labbé a tellement raison que ces règles s’appliquent déjà !
Je veux lui rappeler qu’il n’est pas souhaitable d’inscrire dans la loi des règles qui relèvent du fonctionnement interne de nos assemblées.
Il se trouve que le comité de déontologie de notre assemblée s’est déjà prononcé sur ces règles.
Mon cher collègue, vous avez tout à fait raison sur le fond, mais votre amendement n’est pas le bon vecteur.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir le retirer.
Monsieur le rapporteur, puisque vous m’assurez véritablement, en face, que les mots « parlementaire » et « sénatorial » ne sont absolument pas utilisés par les clubs parlementaires, puisque vous me donnez votre parole, j’accepte de retirer cet amendement.
L'amendement n° 194 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cuypers et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Frassa, Frogier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Guené et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savin, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.
II. – Après l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d’apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.
« Elle est chargée :
« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ;
« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles.
« Les avis et les recommandations au présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics.
« II. – La Haute Autorité est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée avec les fonctions qu’il exerce.
« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la Haute Autorité afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la Haute Autorité peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.
« La Haute Autorité apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la Haute Autorité.
La Haute Autorité peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« La Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
« V. – Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la Haute Autorité rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
« 1° De compatibilité ;
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;
« 3° D’incompatibilité.
« La Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
« Elle peut également rendre un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
« VI. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l’administration et s’imposent à l’agent. Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la Haute Autorité peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3° le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture. »
III. – Le I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV
Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires
La parole est à M. Bruno Retailleau.
Il s'agit de fusionner la commission de déontologie de la fonction publique et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, notamment en transférant à la seconde les compétences de la première.
Cette mesure vise un double objectif : un objectif de rationalisation – on fait une structure à partir de deux – et un objectif d’homogénéisation, puisque l’une de nos lignes, dans ce débat, est de promouvoir un traitement à peu près équivalent dans le projet de loi entre les membres du Parlement, les membres du Gouvernement, mais aussi les membres de la haute administration publique.
L'amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du III de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement concerne un sujet que nous avons déjà évoqué : le « pantouflage », ou « revolving door ». Il vise à tenter de le limiter.
En effet, les chiffres qui découlent d’une enquête de l’ENA intitulée Que sont les énarques devenus ? sont assez impressionnants.
On y apprend que 75, 5 % des inspecteurs généraux des finances ont pantouflé – 34 % de façon durable. Pour les auditeurs à la Cour des comptes, ces taux s’établissent respectivement à 45, 3 % et 20 % et, pour les auditeurs du Conseil d'État, à 37, 7 % et 11, 5 %. Globalement, 22 % des anciens élèves de l’ENA ont pratiqué cette technique sportive de promotion… Ce n’est donc pas un phénomène marginal.
L’objet de cet amendement est d’essayer de le limiter, en allongeant de trois à cinq ans le délai incompressible avant lequel les fonctionnaires concernés peuvent présenter une demande à la commission de déontologie.
L'amendement n° 239 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée :
« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, la commission le rend public. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement a sensiblement le même objet que le précédent, mais recourt à des moyens moins drastiques.
Il vise à rendre publics les avis de la commission de déontologie.
L'amendement n° 185 rectifié bis, présenté par M. Labbé et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »
III. – Les 1° et 2° du VII de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État ;
« 1° bis Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes ou leurs suppléants, conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou leurs suppléants, magistrats de l'ordre judiciaire ; ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement tend à limiter la durée au cours de laquelle un fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé à une période de trois ans, renouvelable une fois, contre dix ans actuellement.
Dans le même temps, il vise à assurer aux magistrats siégeant à la commission de déontologie de la fonction publique, en charge notamment de donner un avis sur de tels cas de mobilité, une majorité de sièges par rapport aux personnalités qualifiées et aux représentants des administrations.
De la sorte, les contrôles existants à l’occasion du passage d’un fonctionnaire du secteur public au secteur privé seraient doublement renforcés.
L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 5 % de leurs corps d’origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d’études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l’État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
C’est toujours la même chanson, avec en l’occurrence deux couplets. Par conséquent, si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 237 rectifié et 258 rectifié.
J’appelle donc en discussion l'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, et ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 10 % de leurs corps d’origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d’études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l’État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Il s’agit toujours du même objectif : éviter que la totalité des fonctionnaires ne passe dans le privé.
J’ai eu la curiosité de regarder les effectifs de la Cour des comptes : c’est impressionnant, on ne sait pas vraiment où sont passés les fonctionnaires !
Aussi, mes collègues et moi-même proposons que le nombre des fonctionnaires admis annuellement en disponibilité, sous réserve des nécessités de service, ne puisse dépasser, dans le premier amendement, 5 % des membres de leur corps d’origine et, dans le second, 10 %. Dans ce dernier cas, 90 % des fonctionnaires d’un même corps travailleraient à ce pour quoi ils ont été formés et engagés, ce qui ne paraît pas excessif.
L'amendement n° 257 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « magistrat de l’ordre administratif » ;
2° Au 1°, les deux occurrences des mots : « conseiller maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membre des juridictions financières ».
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement vise à étendre les possibilités de recrutement des magistrats composant la commission de déontologie aux magistrats administratifs et financiers de premier et deuxième degrés, et non de les limiter aux seuls élèves de l’ENA.
La commission de déontologie serait ainsi ouverte à d’autres fonctionnaires que ceux qui forment le « haut du panier » des hauts fonctionnaires.
L'amendement n° 89 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après le cinquième alinéa de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elle se prononce, en application de l’article 23 bis, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. » ;
2° Après l’article 23, est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle.
« Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
« 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
« 2° Soit par son président, dans un délai d’un mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. La Haute Autorité rend son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.
« II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
« 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
« 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
« Lorsqu'elle est saisie en application du même 2° et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
« Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
« III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
« IV. – Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
« V. – Ces dispositions sont applicables :
« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;
« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
« 3° Aux membres du cabinet de la Présidence de la République ;
« 4° Aux membres d'un cabinet ministériel ;
« 5° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;
« 7° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.
« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 7° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
« VI. – La Haute Autorité est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le même fondement.
« La Haute Autorité donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.
« VII. – La saisine de la Haute Autorité est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« Pour l'application du premier alinéa du présent VII, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Cet amendement vise à confier à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les compétences sur le pantouflage aujourd’hui dévolues à la commission de déontologie de la fonction publique.
Notre souci est de rendre plus efficace le contrôle de compatibilité qui affiche aujourd’hui certaines lacunes.
Si les détenteurs d’un mandat électif, les animateurs de notre vie politique, se doivent d’être exemplaires, les plus hauts décisionnaires de l’appareil étatique, tels que les hauts fonctionnaires, doivent également l’être.
Il est assez scandaleux de constater que de plus en plus de diplômés de l’ENA ou de l’École polytechnique, pour ne citer que celles-là, pantouflent dans les entreprises sans même avoir respecté leur engagement de dix ans au service de l’État.
Nous nous devons de lutter contre ce qui peut s’apparenter à une forme blanche de corruption. Le pantouflage pose de sérieux problèmes éthiques et déontologiques liés au mélange des sphères privée et publique et des sphères de l’intérêt général et des intérêts particuliers ou de ceux des grandes entreprises. Il est source de situations de conflits d’intérêts.
C'est la raison pour laquelle nous proposons également, au travers de l’amendement n° 90, d’assortir le non-respect de l’engagement de dix ans au service de l’État pour ces hauts fonctionnaires de la radiation de la qualité de fonctionnaire, ainsi que du remboursement d’une partie des frais de scolarité.
L’amendement n° 162 rectifié de M. Vasselle reprend le dispositif d’un amendement adopté par le Sénat lors du débat sur la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, mais qui n’avait pas été retenu en commission mixte paritaire.
Cet amendement soulève un certain nombre de difficultés. Tout d’abord, la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique ne traite aucune question de fond. Elle se borne à recevoir des déclarations d’intérêts et de patrimoine et à vérifier qu’il n’y a pas eu d’enrichissement illicite au cours du mandat des élus.
Charger la Haute Autorité du contrôle de la mobilité des fonctionnaires – qui plus est dans des termes étendant ce contrôle aux fonctionnaires de catégorie B ou C – équivaudrait à une transformation radicale de la nature et des compétences de la Haute Autorité. Ce ne serait plus la même entité.
Mes chers collègues, si voulez réformer la commission de déontologie, parce que vous estimez qu’elle n’offre pas suffisamment de garanties, il va falloir procéder autrement.
C'est pourquoi, tout en comprenant les motifs qui inspirent les auteurs de cet amendement qu’a présenté M. Retailleau, je demande à M. Vasselle de bien vouloir le retirer.
L’amendement n° 259 rectifié de M. Collombat tend à allonger de trois à cinq ans le délai au-delà duquel la commission de déontologie n’a plus à examiner la compatibilité entre l’activité du fonctionnaire dans le secteur privé et son activité antérieure dans l’administration.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Il ne semble pas opportun de revenir sur une question qui vient d’être tranchée dans la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 239 rectifié de M. Collombat qui vise à rendre publics les avis de la commission de déontologie. Encore une fois, nous avons nous-mêmes tranché ce point voilà à peine un an, lors de l’examen de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
En outre, je rappelle que la commission peut déjà décider de rendre ses avis publics, bien sûr après avoir recueilli les observations de l’agent concerné.
La commission est défavorable à l’amendement n° 185 rectifié bis de M. Labbé et à l’amendement n° 257 rectifié, qui visent à modifier la composition de la commission de déontologie de la fonction publique en permettant la présence d’un magistrat.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 89 rectifié bis ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées à l’amendement n° 162 rectifié.
La commission est défavorable aux amendements n° 237 rectifié et 258 rectifié qui ont été présentés en même temps. Il ne paraît pas possible de définir dans la loi un plafond des effectifs des fonctionnaires mis en disponibilité. En effet, les disponibilités varient d’un corps à l’autre et ne sont pas toutes prises pour réaliser une mobilité vers le secteur privé. Elles peuvent, par exemple, être utilisées par des fonctionnaires pour des années sabbatiques. On ne peut savoir à l’avance le nombre de mises en disponibilité justifiées. Il faut s’efforcer de garder une certaine souplesse de gestion.
Si je peux, par certains aspects, partager les objectifs que visent les auteurs de ces amendements, les dispositions qui s’attachent à la fonction publique ou à la magistrature n’ont pas de lien avec le texte que nous examinons aujourd’hui.
Il s’agit en réalité de cavaliers, que le Gouvernement ne peut soutenir, raison pour laquelle je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.
M. Bruno Retailleau. Le président Bas nous ayant convaincus, nous retirons cet amendement, en accord avec Alain Vasselle, après une longue délibération et, bien évidemment, dans la douleur.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Même mouvement.
L’amendement n° 162 rectifié est retiré.
Monsieur Pierre-Yves Collombat, l’amendement n° 259 rectifié est-il maintenu ?
Moi, le président Bas ne m’a pas convaincu.
Il m’a d’autant moins convaincu que l’affaire était tranchée. Dans ce texte, on ne modifie rien de moins que la définition du conflit d’intérêts par rapport à la loi précédente, et là tout le monde trouve cela très bien. Dès lors, pourquoi ne pourrait-on revenir sur des dispositions, même récentes ? Et si on ne peut le faire, à quoi bon siéger dans cet hémicycle ?
Sans rentrer dans les détails, je constate que le pantouflage a de beaux jours devant lui, et de solides amis. Tant qu’on refusera de s’attaquer notamment à cette plaie, on ne pourra restaurer la confiance dans nos institutions.
Le pantouflage, c’est le conflit d’intérêts permanent ! Le problème, ce n’est pas la question du déport du gouverneur de la Banque de France sur tel ou tel dossier en relation avec sa banque d’origine, peut-être la Société générale ; le problème, c’est que des hauts fonctionnaires confondent l’intérêt des banques et des entreprises avec celui de la France. Il s’agit sans doute d’une option, mais cela se discute… Et je crains qu’aux yeux de nos concitoyens cela ne se discute de plus en plus. C’est tout ce que j’avais à dire !
Mon propos vaut pour mes autres amendements que j’ai présentés : il n’est pas nécessaire que je me répète.
Monsieur. Joël Labbé, l’amendement n° 185 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Collombat a raison, le pantouflage est une plaie.
Pour rétablir la confiance dans l’action publique, comme le veut l’intitulé de ce texte, il faut des signes forts.
Comme vous le savez, je m’intéresse aux questions agricoles et alimentaires.
Retrouver dans les services du ministère de l’agriculture des personnes qui sont passées dans les grosses firmes agricoles, cela pose question. Inversement, quand des fonctionnaires du ministère de l’agriculture passent dans ces mêmes firmes, cela pose aussi question.
Ces amendements qui prévoient de réguler un peu les choses, il faut les entendre !
Madame Gonthier-Maurin, souhaitez-vous vous exprimer sur l’amendement n° 89 rectifié bis ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 163 rectifié ter, présenté par MM. Genest, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cuypers et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, MM. Dufaut et Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Frogier, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Guené, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savin, Vaspart, Vasselle, Vogel et Perrin, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 … ainsi rédigé :
« Art. 25-… – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre VI
Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires
La parole est à M. Jacques Genest.
Cet amendement a pour objet de prévenir l’utilisation à des fins lucratives d’un réseau ou d’une clientèle constituée dans le cadre de l’exercice et pour l’objet d’une mission de service public, en introduisant un délai de trois ans pendant lequel un ancien fonctionnaire ne peut exercer une activité de conseil liée à ses anciennes missions de service public.
Cette mesure limite provisoirement la mobilité des anciens fonctionnaires vers le secteur privé, permettant de s’assurer de leur plein dévouement à leur mission de service public et de restaurer ainsi la confiance des citoyens dans l’action publique.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est défavorable.
Marques d’étonnement sur les travées du groupe Les Républicains.
De mon point de vue, ces dispositions qui portent sur la fonction publique, et dont je ne préjuge nullement la légitimité ou l’intérêt, sont sans rapport avec les dispositions initiales du texte. Il s’agit donc d’un cavalier.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis.
L'amendement n° 164 rectifié bis, présenté par MM. Genest, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cuypers et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, MM. Dufaut et Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Frogier, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Guené, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Pierre et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savin, Vaspart, Vasselle, Vogel et Perrin, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 … ainsi rédigé :
« Art. 25 … – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre VI
Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires
La parole est à M. Jacques Genest.
Cet amendement fait défense aux anciens fonctionnaires ou agents publics en disponibilité, et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil, d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique dans un même secteur d’activité, pendant un délai de trois ans.
Madame la garde des sceaux, je suis un ancien fonctionnaire, la moralisation vaut autant pour les fonctionnaires que pour les élus.
L’avis est défavorable, pour les raisons que j’ai déjà évoquées auxquelles j’ajoute une petite mention.
Je le redis ici : il ne s’agit pas d’un texte de moralisation, mais de règles d’éthique. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Mais cela vaut pour l’ensemble du texte.
Par ailleurs, je vous le redis, de mon point de vue, ces dispositions sont hors du champ de la loi. Je ne vais pas me répéter indéfiniment, mais je crois que cela vaut pour un certain nombre d’amendements.
« Confiance dans l’action publique », dit l’intitulé du projet de loi initial. Ce n’est pas nous qui avons choisi ce titre – nous, nous préférerions un autre intitulé, nous en reparlerons à la fin de l’examen du texte. Vous affirmez que la fonction publique n’est pas l’objet de la loi. Or la fonction publique, c’est de l’action publique.
Donc, cela couvre toute l’action publique et, dans l’action publique, tous ceux qui ont une fonction publique sont concernés. Selon moi, on est tout à fait dans le cadre du texte en présentant ce type d’amendements – je félicite mon collègue Genest de proposer de tels amendements. Sinon, il faut modifier l’intitulé du texte, …
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je n’accepte pas l’idée selon laquelle, pour restaurer la confiance dans l’action publique, il ne faudrait s’attacher qu’au comportement des élus !
Applaudissements sur de nombreuses travées du groupe Les Républicains.
C’est un choix politique fondé sur le postulat que le fonctionnement de l’État et de la fonction publique ne pose pas problème.
Si je défends la fonction publique avec constance et sans mollir, je défends une fonction publique pérenne, indépendante, porteuse de l’intérêt général, dont le statut est le garant. Le spoil system qui semble se profiler constitue un choix politique différent : la fonction publique ne sera plus protégée des pressions extérieures.
Si l’administration est chargée d’exécuter les décisions du pouvoir politique, elle n’a pas à y concourir. Elle n’est pas liée à ce pouvoir politique. Or, avec un spoil system à l’américaine, qu’importe la prétendue neutralité des élus, on nomme des hauts fonctionnaires qui viennent du privé et qui, de ce fait, seront évidemment bien plus efficaces et compétents que les fonctionnaires d’État.
Toutefois, leur emploi n’étant pas garanti dans la durée, et même si l’on peut espérer que la vertu est spontanément partagée par tous, ces fonctionnaires se soucieront de leur avenir une fois l’alternance en place. Dès lors, leur indépendance aura moins de prix…
Le choix du Gouvernement d’étanchéifier les politiques taxés de corruption – ce qui a pu être parfois vrai et qui l’est peut-être encore, comme l’ont montré certains dysfonctionnements récents –, mais d’épargner la haute administration rompt avec notre tradition républicaine. Nous ne devons pas y prêter main-forte.
C'est pourquoi j’approuve les amendements qui viennent d’être présentés. J’en avais moi-même déposé sur ce sujet. Oui, le pantouflage est une plaie pour notre pays !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur plusieurs travées du groupe Les Républicains – MM. Joël Labbé et Jean Desessard applaudissent également.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis.
L'amendement n° 165 rectifié bis, présenté par MM. Genest, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cuypers et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Fouché, Frassa et Frogier, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Guené, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Pierre et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savin, Vaspart, Vasselle, Vogel et Perrin, est ainsi libellé :
I. – Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont il aurait été le fonctionnaire ou l'agent public dans les trois dernières années. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre VI
Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires
La parole est à M. Jacques Genest.
Cet amendement a pour objet de limiter la possibilité pour les anciens fonctionnaires ou agents publics de devenir des représentants d’intérêts auprès ou pour le compte d’une personne morale de droit public dont ils auraient fait partie.
Le délai de carence de trois ans introduit dans cet amendement permet de prévenir les situations potentielles conduisant à des prises illégales d'intérêts au sens de l’article L. 432–12 du code pénal et de rétablir ainsi la confiance des citoyens dans l’action publique.
Ce dispositif n’interdit pas l’exercice par l’ancien fonctionnaire ou agent public de la fonction de représentant d'intérêts, mais lui impose simplement un délai de trois ans pour le faire auprès de son ancien employeur.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est défavorable
Oh ! sur quelques travées du groupe Les Républicains.
Je voudrais en l’occurrence apporter une précision. Le propos du Gouvernement, et je réponds aux observations de Mme Lienemann, n’est pas de vouloir signifier que la fonction publique serait hors du champ éthique dont nous parlons.
Le titre de ce texte, qui fait effectivement référence à l’action publique, est une chose ; ce qui importe, c’est la cohérence des articles du projet de loi initial. Or ils ne contiennent aucune disposition relative à la fonction publique.
Protestations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains et du groupe CRC – Mme Marie-Noëlle Lienemann proteste également.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. De ce point de vue, il me semble que les dispositions proposées, si elles étaient adoptées, apporteraient des éléments totalement dirimants.
Mêmes mouvements.
Mes chers collègues, je vous en prie.
La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.
Pour redonner confiance dans l’action publique, il faut une addition de choses incommensurable. Il faut commencer, par exemple, par tenir la parole donnée au cours d’une campagne électorale. Nous venons d’en débattre lors des questions d’actualité au Gouvernement : quelques jours seulement après une élection, il est devenu coutumier de revenir sur les promesses de campagne. Comment, dès lors, redonner confiance dans l’action publique ?
Pour revenir au texte dont nous débattons, il est évident que des règles identiques doivent s’appliquer aux élus et aux fonctionnaires. Quand j’étais maire, je disais toujours aux fonctionnaires communaux : si nous n’avons pas le même statut, nous avons la même mission.
Seuls le rôle et le statut diffèrent, mais les règles sont les mêmes.
(Sourires sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.) Bercy, par exemple, a dit qu’on ne pouvait plus réformer la taxe d’habitation, avant que le Président de la République ne dise que c’était possible…
Sourires.
Les fonctionnaires sont là pour appliquer les décisions des élus, même si on a pris l’habitude de voir l’inverse dans notre pays… §
Notre statut est différent, mais notre mission est la même. Nous avons tous, collectivement, pour mission de redonner confiance. Et ce n’est pas une loi – et surtout pas un texte comme celui-ci – qui rétablira la confiance, mais notre comportement à tous.
M. Jackie Pierre applaudit.
M. Michel Raison. Vous pouvez édicter toutes les règles que vous voulez, la morale, l’honnêteté, cela ne s’invente pas et ne se décrète pas non plus dans une loi !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Nous examinerons à la fin de la séance un amendement visant à changer l’intitulé si incohérent de ce texte. Nul doute que vous serez d’accord, madame la garde des sceaux, puisque vous prêchez la cohérence.
Le Gouvernement veut restreindre le champ de ce texte aux seuls parlementaires, alors que nous souhaitons, comme l’a très bien rappelé Éric Doligé, qu’il englobe l’ensemble du champ de l’action publique et de tous ceux qui peuvent y concourir, membres du Gouvernement et fonctionnaires.
Par ailleurs, madame la garde des sceaux, dans la mesure où nous serons amenés à nous revoir dans cet hémicycle, tolérez notre droit d’amendement.
Ce n’est pas parce que le Gouvernement présente un texte que les parlementaires sont obligés de se plier à sa logique.
M. Bruno Retailleau. C’est notre liberté que de le modifier quand nous le jugeons nécessaire, sans pour autant nous en prendre à la liberté du Gouvernement.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – Mmes Claudine Lepage, Maryvonne Blondin et Sylvie Robert applaudissent également.
Monsieur Retailleau, je n’ai ni le désir ni le pouvoir de restreindre la liberté du Parlement, soyez-en sûr, et je respecte absolument tous les amendements qui peuvent être déposés.
Je fais simplement part d’une réticence d’ordre juridique, en soulignant que, au regard des dispositions initiales du projet de loi, celles que vous évoquez sur la fonction publique, indépendamment de leur pertinence et de leur légitimité, n’ont pas leur place dans ce texte. §C’est tout ce que je voulais dire !
Nos collègues Michel Raison et Bruno Retailleau ont parlé d’or !
Je rappelle que nous avons adopté un texte, dont j’étais le rapporteur – M. le président de la commission des lois m’avait fait confiance –, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. J’avais veillé à introduire un véritable parallélisme des formes entre les mesures prises dans le cadre du texte relatif à la transparence de la vie publique concernant les membres du Gouvernement et celles qui s’appliquaient aux parlementaires et aux fonctionnaires. J’avais d’ailleurs proposé un amendement similaire à celui que Bruno Retailleau a retiré à propos du rapprochement de la Commission de déontologie de la fonction publique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP. Nous avions alors considéré qu’il était trop tôt pour aller en ce sens.
Madame la garde des sceaux, si le Gouvernement a éprouvé le besoin de faire examiner par le Parlement des dispositions concernant les parlementaires dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, il a paru tout à fait naturel à l’ensemble des membres de la Haute Assemblée de veiller à ce qu’il y ait un véritable parallélisme des formes avec les différentes mesures concernant les fonctionnaires dans leur ensemble. Il n’est donc en rien choquant que des dispositions ayant précédemment été approuvées le soient de nouveau grâce à l’adoption de l’amendement de M. Genest. En fait, c’est vous-même qui avez levé le lièvre !
Sourires.
En matière de recevabilité, je n’ai pas la prétention d’être juge de paix. J’observe simplement que l’obligation de décider si un amendement est recevable au titre de l’article 45 de la Constitution ou s’il s’agit d’un cavalier entre dans le travail de la commission des lois. Beaucoup de collègues estiment qu’elle est trop sévère à cet égard.
Mme la garde des sceaux, de son côté, juge qu’elle ne l’est pas assez.
Je vais tenter d’expliquer les raisons pour lesquelles nous avons tranché en faveur de la recevabilité de ces amendements, tandis que nous avons opposé une irrecevabilité pour d’autres. Nous le savons, le Conseil constitutionnel a des règles très précises en la matière, qu’il applique d’office. Ainsi, même lorsque l'irrecevabilité n'est pas mentionnée dans la saisine des parlementaires, elle peut tout de même être opposée.
Nous avons considéré que, dans ce cas d’espèce, il n’y avait pas d’irrecevabilité, le lien indirect avec le texte étant suffisant. Il s’agit pour nous de dispositions relatives non pas à la fonction publique, mais aux conflits d’intérêts. Nous considérons donc que ces amendements ont parfaitement leur place dans ce texte.
Vous le savez, en vertu de la fameuse règle de l’entonnoir, l’admission de la recevabilité des amendements est plus large en première lecture qu’en seconde lecture.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.
L'amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Collombat, Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, M. Guérini, Mmes Laborde, Jouve et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d'administration et l’École Polytechnique bénéficiant d'une mise en disponibilité et n'ayant pas souscrit à l'engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimum prévue par décret.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Cet amendement vise à éclairer le Parlement sur l'état des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour procéder au remboursement des frais de scolarité et autres avantages des hauts fonctionnaires n'honorant pas leur engagement de servir l’État pendant une durée minimale.
On me répondra que ce remboursement est bel et bien effectué. Or il semble que ce ne soit pas toujours le cas ! Tantôt ça l’est, tantôt non… Et les tarifs varient selon les circonstances.
Il s’agit donc de savoir où nous en sommes.
La commission n’aime guère les rapports. Toutefois, dans ce cas précis, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Le Gouvernement, qui n’aime pas non plus les rapports, émet un avis défavorable sur cet amendement.
Rires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 bis.
L'amendement n° 90, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Du non-respect de l’engagement à servir l’État pendant une durée minimale de dix ans pour les élèves diplômés de l’École nationale d’administration ou de l’École Polytechnique. » ;
2° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « de la somme de 100 000 euros ».
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
Ce projet de loi, centré essentiellement sur la déontologie des parlementaires et, à la marge, des membres du Gouvernement et des exécutifs locaux, présente une lacune évidente : aucune mesure ne concerne la haute fonction publique.
Pourtant, un phénomène ne cesse d’être constaté en son sein : le « pantouflage » pose de sérieux problèmes éthiques et déontologiques liés au mélange des sphères privées et publiques, et des sphères de l’intérêt général et des intérêts particuliers ou de grandes entreprises. Il est évidemment source de situations de conflits d’intérêts. C’est pourquoi nous proposons que le non-respect de l’engagement à servir l’État pour une durée minimum de dix ans soit assorti de la radiation de la qualité de fonctionnaire, ainsi que du remboursement d’une partie des frais de scolarité.
Comme le révèle le rapport budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013, un élève de l’École nationale d’administration, l’ENA, coûte en moyenne 168 000 euros à l’État.
Par cet amendement, nous souhaitons accompagner la prise de conscience de l’État, qui a rétabli en mai 2015, par le décret du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d’entretien et d’études par certains élèves de l’École polytechnique, la fameuse « pantoufle » de l’École polytechnique, supprimée en 2000.
Pour moraliser l’action publique, il convient parfois – hélas ! – de mettre en œuvre des dispositions très pragmatiques. Certains hauts fonctionnaires attirés par l’appât du gain réfléchiraient davantage avec une telle disposition pécuniaire en travers de leur chemin.
Je me souviens qu’autrefois, lorsqu’on se présentait au concours de l’école normale d’instituteurs, on signait un engagement avant même de le passer !
M. Joël Labbé applaudit.
La commission a émis un avis de sagesse sur le rapport évoqué tout à l’heure par M. Pierre-Yves Collombat, lequel a très justement souligné que l’on ne sait pas dans quelle mesure la pantoufle est remboursée.
Pourquoi ne pas attendre sagement le rapport dont nous venons d’adopter le principe, avant de prendre de telles dispositions ? J’observe d’ailleurs que celles-ci présentent un caractère discriminatoire. Il existe en effet de nombreuses écoles pour accéder à la fonction publique : l’École nationale des impôts, l’École nationale du Trésor public, l’École nationale des greffes. De nombreux fonctionnaires, qui ne sont ni polytechniciens ni anciens élèves de l’École nationale d’administration, font une partie de leur vie professionnelle ailleurs que dans l’administration. Pourquoi devrions-nous adopter un amendement qui réserverait les sanctions à une catégorie seulement de fonctionnaires, laquelle n’est sans doute pas moins honorable que les autres, y compris, d’ailleurs, celle des professeurs des écoles ?
Attendons le rapport demandé par M. Collombat et prenons le temps de rédiger un amendement non discriminatoire, si nous le jugeons opportun.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Madame la garde des sceaux, j’aurais aimé que vous nous donniez votre position morale sur le sujet.
Oui ! Au départ, le Gouvernement a eu la volonté de « moraliser » la vie politique. J’aurais donc aimé connaître votre position.
On attend beaucoup du nouveau gouvernement et des gens d’En marche…
… en matière d’éthique et de morale.
J’aurais aimé vous entendre dire qu’il n’est pas normal que des gens qui se sont engagés à travailler dix ans dans l’administration ne le fassent pas. J’aurais aimé que vous disiez, puisque c’est la moralité qui vous fait agir, et non pas simplement des notions de gestion, qu’une telle situation est complètement anormale. La seule réponse négative acceptable aurait été de dire que le moment n’était pas venu. Or vous avez dit que le rapport ne servait à rien.
Je suis donc extrêmement surpris que vous estimiez la situation normale, dans la mesure où ni les délais ni le manque d’informations ne justifient votre opposition à cet amendement.
Je suis choqué que la ministre chargée de moraliser la vie politique trouve normal que des étudiants qui se sont engagés ne respectent pas leur propre engagement. Je suis particulièrement choqué que l’État, chargé de faire appliquer les dispositions en vigueur, renonce à sa mission.
Madame la garde des sceaux, lorsqu’on présente un projet de loi de moralisation, on donne sa position sur la moralité sans se réfugier derrière des arguments technocratiques. J’attends de ce nouveau gouvernement une prise de position morale. Aujourd'hui, sur cet amendement, cela n’a pas été le cas !
Applaudissements.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Sans doute n’ai-je pas été assez claire, monsieur le sénateur. Je ne parle ici non pas de morale, mais de règles de droit. Même si nous pouvons nous rejoindre sur certains points, chacun a sa morale, qui lui est propre
Protestations.
Oui, je pense comme vous ! Quelqu’un qui, à l’issue de sa scolarité, quitte la fonction publique avant le délai qu’il devait y consacrer doit rembourser sa scolarité. Toutefois, je ne pense pas qu’une telle disposition doive figurer dans le texte dont nous discutons aujourd'hui, pour une raison très simple : cela relève du pouvoir réglementaire.
Or un décret en Conseil d’État a été pris voilà quelques semaines pour mettre en œuvre la nécessité du remboursement en question. Voilà pourquoi, indépendamment de toute question morale, je pense qu’une telle disposition n’a pas sa place dans le présent projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe La République en marche.
Le Parlement a effectivement tendance à demander au Gouvernement un grand nombre de rapports. Or, comme nous devrons bientôt réduire le nombre de fonctionnaires par mesure d’économie, cela risque de devenir problématique…
Pendant que nous sommes encore un certain nombre de sénateurs, peut-être pourrions-nous – c’est en tout cas une suggestion que j’adresse à M. le président de la commission des lois – créer une mission d’information sur le sujet. C’est en effet notre rôle que de contrôler le fonctionnement de nos institutions.
Plutôt que de voter cet amendement, auquel je ne suis d’ailleurs pas opposé, nous pourrions décider la création d’une mission d’information sérieuse sur le véritable fonctionnement des études des hauts fonctionnaires. Nous pourrions d’ailleurs nous intéresser aux études de médecine.
L'amendement n'est pas adopté.
TITRE II bis
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
(Division et intitulés nouveaux)
I. – Au dernier alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
II. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
IV. – Au quatrième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
V. – Au quatrième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ». –
Adopté.
Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… §( le reste sans changement). » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : «, à l’exception des informations mentionnées au huitième alinéa » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité judiciaire et les juridictions financières peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi.
« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l’exercice de sa mission de contrôle, par les établissements ou les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.
« Le droit prévu au huitième alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.
« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement porte sur l’adaptation du droit de communication propre de la HATVP à ses besoins dans l’exercice de ses missions.
L’article 2 quater nouveau, introduit par la commission, vise à doter la Haute Autorité d’un droit de communication propre très étendu, en procédant par renvoi à celui dont dispose l’administration fiscale, sur le fondement du livre des procédures fiscales.
Cet amendement a pour objet d’adapter ce droit de communication aux besoins réels de la Haute Autorité pour l’exercice de ses missions.
Tout d’abord, il prévoit que la Haute Autorité peut être informée par l’autorité judiciaire et les juridictions financières de toute information pertinente, notamment dans le cadre du contrôle des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d’intérêts, comme M. le rapporteur l’a rappelé à plusieurs reprises. Cette capacité d’information n’est que partiellement possible à l’heure actuelle, l’administration fiscale ne pouvant exercer son droit de communication pour le compte de la Haute Autorité qu’auprès du ministère public.
Ensuite, le présent amendement vise à doter la Haute Autorité d’un droit de communication auprès des établissements bancaires et des entreprises d’assurance vie, c'est-à-dire des tiers détenant l’essentiel des informations utiles à la Haute Autorité. Ces droits de communication complètent l’enrichissement des moyens d’enquête de la Haute Autorité, qui disposera prochainement d’un accès direct à plusieurs fichiers de l’administration fiscale, lesquels contiennent un grand nombre d’informations utiles à l’exercice par la Haute Autorité de ses missions. Je veux parler du FICOBA, le fichier national des comptes bancaires, de FICOVIE, le fichier des contrats d’assurance vie, de la BNDP, la base nationale des données patrimoniales, et de PATRIM, qui recense les prix de cession des biens immobiliers.
Enfin, par cohérence, il est proposé que l’administration fiscale n’exerce plus pour le compte de la Haute Autorité son droit de communication pour obtenir les informations que cette dernière pourra désormais recueillir directement.
En réalité, il s’agit de donner à la HATVP des pouvoirs importants, mais qui ne sont pas équivalents à ceux d’un parquet. Autrement dit, cet amendement tend à lui conférer une augmentation raisonnable de ses compétences et une augmentation raisonnée de ses pouvoirs. Elle pourra faire directement ce que la direction générale des finances publiques, la DGFiP, faisait jusqu’alors pour son propre compte. Nous pensons que nous respectons ainsi la logique de la mission de la Haute Autorité.
La commission a souhaité que la Haute Autorité ne soit pas obligée de passer par l’administration fiscale pour demander des renseignements aux banques et aux notaires, ainsi qu’aux greffes, aux officiers d’état civil et à un certain nombre d’administrations.
En effet, lorsque de telles demandes d’informations transitent par l’administration fiscale, il n’est pas rare que cette dernière ait alors la puce à l’oreille et se mette à procéder à ses propres investigations.
Dans la mesure où l’administration fiscale ne peut pas refuser à la Haute Autorité de demander à ces organismes de donner leurs informations, nous préférons que la HATVP, qui a connu un temps de mise en route avant d’atteindre un régime de croisière, demande directement ces informations à ceux qui les détiennent, sans avoir besoin de dévoiler à l’administration fiscale qu’elle s’intéresse particulièrement à tel ou tel contribuable, qui est d’ailleurs souvent un parlementaire.
L’amendement de Mme la garde des sceaux vise à revenir partiellement sur l’amendement que nous avons adopté en commission. Cela laisserait cohabiter deux régimes : certaines informations passeraient par l’administration fiscale, tandis que tel ne serait pas le cas pour d’autres.
Pour notre part, nous voulons qu’aucune demande d’informations ne passe désormais par l’administration fiscale. C’est tout le sens du texte adopté par la commission. De ce fait, celle-ci est donc défavorable à cet amendement.
C’est une bonne idée. On a constaté – le président de la Haute Autorité en est bien conscient – qu’il existe des interférences parfois fâcheuses entre les services fiscaux et les activités de la Haute Autorité.
Alors que la Haute Autorité n’avait au départ de renseignements que par les services fiscaux, ces derniers ont utilisé l’opportunité offerte par les demandes d’informations de la HATVP pour une tout autre finalité. Ils procédaient ainsi à des vérifications qui n’avaient rien à voir avec ce que demandait la Haute Autorité.
Il paraît donc sain que la Haute Autorité, qui est responsable en la matière, ait les moyens de vérifier les renseignements dont elle a besoin.
Il me semble que vous êtes sur la mauvaise voie, madame la garde des sceaux. La voie de la sagesse, c’est celle de M. le rapporteur.
Pour une déclaration de patrimoine, la Haute Autorité s’adresse de façon individuelle à un élu, tandis que l’administration fiscale s’intéresse au foyer fiscal, qui inclut le conjoint. Ainsi, automatiquement, les deux déclarations sont différentes.
Un revenu mobilier ou immobilier en nom propre ne représente pas la même valeur s’il est partagé avec le conjoint. Ainsi les chiffres dont disposent la Haute Autorité et l’administration fiscale sont-ils différents.
Plus la demande d’informations passe par l’administration fiscale, plus il faut un nombre important de fonctionnaires pour contrôler cette différence des chiffres. La contradiction est extraordinaire : il faudrait embaucher du personnel pour la Haute Autorité, alors que la DGFIP diminue le nombre de ses fonctionnaires sur le territoire !
Il convient donc de retenir la logique proposée par M. le rapporteur. Elle est beaucoup plus réaliste. Les renseignements, obtenus directement, concernent la personne soumise à la déclaration à la Haute Autorité, et non le foyer fiscal.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 281, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le début du quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi rédigé :
« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »
… – Le début du quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »
La parole est à M. le rapporteur.
Par cohérence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 2 quater est adopté.
L'amendement n° 139, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3512-7 du code de la santé publique est abrogé.
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
Dans l’objectif de simplification souhaité par le Gouvernement, cet amendement vise à unifier la procédure de contrôle des activités d’influences et de représentants d’intérêts des entreprises, notamment de l’industrie du tabac, en supprimant un doublon créé par la loi du 9 décembre 2016, le dispositif étant déjà prévu dans le code de la santé publique.
Il y a effectivement une question juridique, dans la mesure où un recoupement entre plusieurs dispositifs existe. Pour autant, je ne suis pas absolument certain qu’il faille adopter cet amendement. C’est la raison pour laquelle je sollicite l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement, considérant que cet amendement n’a pas grand rapport avec l’objet du projet de loi, y est défavorable.
L’amendement n° 139 est retiré.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERDICTION DE L’EMPLOI DE MEMBRES DE LA FAMILLE DES ÉLUS ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 58 rectifié est présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel.
L'amendement n° 168 rectifié est présenté par MM. Détraigne, Delahaye, Longeot et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. Luche, Kern et L. Hervé.
L'amendement n° 247 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, M. Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Requier.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Intitulé du titre III
Rédiger ainsi cet intitulé :
Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire, de collaborateur de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d’élu local
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 42.
Le projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique n’aborde la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce que nous nommons les « emplois familiaux ».
Selon nous, la crise de confiance dans l’action publique ne sera pas résolue par l’interdiction des seuls emplois familiaux. Le sujet est bien plus large ; la difficulté est bien plus profonde : il s’agit en réalité d’une crise des institutions de la Ve République.
L’interdiction des emplois familiaux n’apportera pas de solution au réel problème qu’est l’absence de cadre légal de la profession des collaborateurs parlementaires.
L’absence d’un statut professionnel des collaboratrices et collaborateurs parlementaires comprenant une fiche de poste, précisant les missions, les qualifications et le niveau de rémunération laisse la porte ouverte aux potentielles dérives, comme la rémunération par les lobbys de certains collaborateurs ou les emplois fictifs.
Si une telle situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires quant à l’usage de l’argent public mis à leur disposition, c’est aussi l’image des collaborateurs qui nous accompagnent au quotidien qui est écornée.
Pour y remédier, nous proposons d’étendre les dispositions du texte aux emplois de collaborateur parlementaire, de collaborateur de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d’élu local.
Cet amendement a donc pour objet de modifier l’intitulé du titre III du projet de loi, pour répondre à l’exigence de transparence et de rétablissement de la confiance dans l’action publique.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié.
Alors qu’un véritable contrôle peut être effectué au Parlement européen, ni la loi ni le règlement ne définissent de manière précise ce qu’est un collaborateur à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Le présent projet de loi ne définit les collaborateurs et collaboratrices parlementaires qu’en creux, de manière négative, via l’exclusion des emplois familiaux. L’absence de définition de leur profession et les très nombreuses spécificités de la vie parlementaire rendent possibles des problèmes, ainsi que nous l’avons constaté l’année dernière.
Mais, alors, ce qui était en cause, c’était l’effectivité du travail accompli, et non la nature du travail effectué par les collaborateurs qui travaillent réellement. Quoi qu’il en soit, dans le présent contexte de réforme, une clarification des contours de cette profession est nécessaire. Pour favoriser la qualité du travail parlementaire, il convient de donner toute sa place à cette profession dans la vie des assemblées ; tout collaborateur parlementaire ne devient pas président de l’Assemblée nationale ou sénateur !
Cet amendement a donc pour objet de modifier l’intitulé du titre III du projet de loi, afin de répondre à l’exigence qui motive ce texte, à savoir celle de la transparence et du rétablissement de la confiance dans l’action publique.
Le titre III ne doit pas se borner à l’interdiction, c’est-à-dire à une définition négative des personnes exclues de tels emplois ; le dépôt de cet amendement s’inscrit donc dans la droite ligne des dispositions que nous proposons par ailleurs et que nous nous apprêtons à discuter.
Celles-ci permettraient d’encadrer et de clarifier les conditions d’emploi des collaborateurs, dans l’intérêt de ces derniers, mais aussi des employeurs que nous sommes. Elles ne remettent en aucun cas en cause l’indépendance des assemblées ou le libre choix des collaborateurs.
MM. Jean Desessard et Joël Labbé applaudissent.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 168 rectifié.
À l’occasion de l’examen de ce texte, il convient de donner un véritable statut à nos collaborateurs, et surtout d’inscrire dans la loi des règles déontologiques et des garanties sociales, qui ne sont pas du tout satisfaisantes à ce jour.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 247 rectifié.
Je voudrais simplement rappeler que le métier de collaborateur parlementaire, créé il y a plus de quarante ans, n’est défini nulle part.
Une tentative de clarification a bien été inscrite en 2015 dans le règlement de notre assemblée, dans le cadre d’une proposition de résolution du président du Sénat, Gérard Larcher, tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace.
Le temps est venu de combler un vide juridique, afin de contribuer à clarifier le fonctionnement de la vie parlementaire.
L'amendement n° 291, présenté par MM. Sueur, Leconte et Assouline, Mme Bonnefoy, M. Botrel, Mmes Campion et Conway-Mouret, MM. Durain et Duran, Mmes Féret, Génisson, Jourda, Lepage et Lienemann, MM. Lozach, Marie et Mazuir, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Roger, Roux et Tourenne, Mme Tasca, M. Vaugrenard, Mme Yonnet et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Intitulé du titre III
Rédiger ainsi cet intitulé :
Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire, de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, de ministre et d'élu local
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous nous sommes déjà expliqués – mes collègues viennent de le faire – sur cet amendement. Le Président de la République a dit qu’il fallait cesser de légiférer en fonction de l’actualité immédiate.
Hé oui ! sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Nous avons une bonne occasion de mettre en œuvre ce précepte. Tout le monde sait ici que s’il n’avait pas été question de Mme Penelope Fillon, personne ne parlerait aujourd’hui des emplois familiaux.
Lui a tiré les conséquences des révélations qui ont été faites…
Nous sommes exactement dans la situation où nous légiférons à partir d’un événement. Je souhaite que nous prenions le temps et la distance nécessaires pour légiférer, et que nous cessions de considérer que la procédure accélérée doit être la procédure de droit commun.
Ainsi, madame la garde des sceaux, j’espère que vous soutiendrez nos amendements. Vous comprendrez en effet, d’une part, qu’il n’est pas bon d’être ainsi collé aux événements et, d’autre part, que la question du travail des collaborateurs parlementaires ne saurait être appréhendée du seul point de vue des emplois familiaux, sauf à ne pas respecter lesdits collaborateurs !
Nous nous sommes battus, tous groupes confondus, en commission, pour défendre des amendements en ce sens. L’un d’entre eux, présenté par notre rapporteur, a été adopté.
Celui que nous avions présenté était plus détaillé ; sa rédaction est malheureusement passée sous les fourches caudines de l’article 40 de la Constitution. Nous avons donc dû la rectifier ; j’y reviendrai tout à l’heure.
Quoi qu’il en soit, il est clair que si nous voulons traiter de ce point dans la loi, et si nous voulons que chacun comprenne pourquoi il en est question dans la loi, il faut commencer par définir cette fonction !
Alors, les choses seront claires. Mais, franchement, ne parler que des emplois familiaux, c’est porter préjudice aux collaborateurs parlementaires !
Madame la garde des sceaux, j’espère vraiment – ce serait bien ! – que vous pourrez souscrire à un certain nombre des propositions concrètes du Sénat, de telle manière qu’un véritable dialogue ait lieu, le Gouvernement comprenant que le Sénat a pour mission d’enrichir le texte. J’espère donc de tout cœur que vous soutiendrez ces amendements.
Vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur quelques travées du groupe La République en marche.
L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Raison, Perrin et Maurey, Mme Imbert, MM. Vasselle, Mandelli et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Luche et Joyandet, Mme Morhet-Richaud, MM. Longuet, Pierre et Rapin, Mme Primas, M. Husson, Mme Doineau, MM. Longeot, Pointereau et Malhuret, Mme Keller, MM. G. Bailly, Bouchet, Laménie, Mouiller, D. Laurent, Fouché et Nougein, Mme Duchêne, M. Chasseing, Mme Gruny et MM. Gremillet, de Nicolaÿ, J.P. Fournier, Chaize, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :
Intitulé du titre III
Rédiger ainsi cet intitulé :
Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d’élu local
La parole est à M. Cédric Perrin.
Nos collaborateurs souffrent de l’image qui est donnée d’eux, dans la presse notamment. Le projet de loi qui nous est présenté aborde la profession de collaborateur parlementaire sous l’unique angle des collaborateurs familiaux.
Cet amendement vise à permettre la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire, en vue de donner, dans le titre III, un encadrement juridique plus précis à cette profession.
L’introduction d’un tel cadre permettrait de lutter efficacement et de manière pérenne contre les emplois appelés « fictifs ».
Je vais d’abord rapidement donner le sens de notre avis, avant de défendre le seul de ces amendements que la commission soutient.
La commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 42, 58 rectifié, 168 rectifié, 247 rectifié et sur l’amendement n° 291. En revanche, elle a émis un avis favorable sur l’amendement n° 69 rectifié.
Les cinq premiers amendements évoqués sont quasiment identiques ; ils ont pour objet les emplois de collaborateur parlementaire, de collaborateur de groupe parlementaire, de collaborateur de ministre et de collaborateur d’élu local.
Les collaborateurs de groupe parlementaire n’entrent pas dans l’objet de l’amendement n° 69 rectifié. Or les dispositions qui suivent ne concernent effectivement pas les groupes parlementaires ; elles concernent exclusivement les attachés parlementaires des députés et des sénateurs. La proposition de M. Raison me semble donc la plus exacte de toutes.
Monsieur le président, je ne sais pas résister aux appels du cœur du sénateur Sueur. J’émets donc un avis favorable sur l’un des amendements proposés, l’amendement n° 69 rectifié, celui de M. Raison.
Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. Bravo ! C’est le cœur et la raison !
Sourires.
Vous m’avez parfaitement comprise !
Sur l’intitulé du titre III, le Gouvernement est sensible à l’idée que vous avez exprimée : il ne doit pas être stigmatisant, mais doit au contraire permettre d’embrasser une problématique plus large, celle des collaborateurs en général.
La proposition de M. Raison me semble la plus proche du contenu du titre III. C’est la seule qui ne traite pas des collaborateurs de groupe, dont la situation est un peu particulière.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 69 rectifié.
Je voudrais rectifier certains des propos qui ont été tenus, car ils ne me paraissent pas fidèles à la réalité de la situation d’un collaborateur parlementaire aujourd’hui.
Certes, il n’existe pas au sens propre de « statut ». Nous aurons néanmoins à réfléchir sur cette question : en effet, jusqu’à présent, le terme de « statut » s’emploie pour la fonction publique, et les collaborateurs ne sont pas des fonctionnaires.
Pour autant, il est faux de dire que les collaborateurs se trouvent dans une situation de vide statutaire, livrés à la seule rudesse du code du travail, sans aucun encadrement de leurs conditions d’emploi.
Il existe une réglementation extrêmement développée, qui fixe des règles de recrutement et de gestion de carrière, avec un salaire minimum, bien au-dessus du SMIC, et une rémunération maximale, en fonction des quotités horaires travaillées, garantissant une équité minimale entre les collaborateurs se trouvant dans la même situation s’agissant des diplômes obtenus ou de l’expérience professionnelle accumulée.
Il existe également des avantages salariaux collectifs : le treizième mois, le complément salarial d’ancienneté, le complément salarial « jeune enfant », le plan d’épargne entreprise. En outre, des avantages en nature existent : remboursement des frais professionnels, chèques-restaurant, chèques-vacances. Je mentionnerai enfin les dispositifs collectifs de protection sociale, tels que la mutuelle, la retraite supplémentaire et la prévoyance.
Je ne voudrais donc pas laisser penser que l’adoption de ces amendements nous ferait passer du vide pur et simple à d’éventuelles améliorations. Voici d’où nous partons ; il nous faudra réfléchir à la définition d’un statut, et poser notamment la question : fonctionnaires, ou pas ?
MM. Guillaume Arnell et Daniel Raoul applaudissent.
Une profonde solidarité me lie aux assistants parlementaires. Le fait d’avoir moi-même été celui de Jacques Chaban-Delmas pendant vingt et un ans me donne sans doute quelques titres à m’exprimer ce soir en leur nom.
Je considère que les affaires diverses et variées qui se sont produites représentent un vrai préjudice moral pour les assistants parlementaires.
Bien sûr ! Mais, en l’occurrence, nous parlons des assistants.
Un geste est nécessaire. Je prendrai un exemple pour montrer combien nous sommes, en la matière, dans la difficulté. La loi sur le non-cumul des mandats m’oblige à licencier sans ménagement l’un de mes collaborateurs, qui travaillait pour moi en mairie. Je découvre que cette personne ne dispose d’aucune garantie réelle, si ce n’est une petite prime de sortie, parce qu’il est impossible d’élargir l’enveloppe parlementaire pour prendre en compte les obligations indemnitaires liées à la fin d’une collaboration.
Cette affaire me paraît assez sérieuse ! Il faut un statut des assistants, de même qu’il faudra peut-être, puisqu’aujourd’hui un grand vent nouveau semble souffler, que nous nous penchions sur le statut des élus locaux. Avec le non-cumul des mandats, de jeunes gens qui auront consacré douze, quinze ou dix-huit ans de leur vie à une collectivité ne pourront plus prétendre aux emplois qu’ils occupaient et se trouveront en difficulté.
C’est donc sur une problématique d’ensemble qu’il faudra travailler ! Je ne pense pas que nous puissions régler tous ces problèmes ce soir. Quoi qu’il en soit, par solidarité pour ce corps qui, contrairement à ce que vient de dire notre collègue, n’est pas vraiment reconnu, je souhaite qu’une vraie réflexion soit menée sur le sujet, et que, naturellement, les présidents des deux assemblées y soient très étroitement associés.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – Mme Corinne Bouchoux et M. Joël Labbé applaudissent également.
Je profite de la discussion de ces amendements, qui nous fait entrer dans l’examen d’un des titres les plus médiatiques de ce projet de loi, pour rappeler quelques éléments.
Nous savons très bien que l’interdiction des emplois familiaux est la mesure phare, d’un point de vue médiatique, de ce projet de loi, si important aux yeux du Gouvernement et du Président de la République qu’il s’agit du premier texte qui nous est soumis.
Je voudrais également souligner, comme l’ont fait un certain nombre de mes collègues, que si nous délibérons aujourd’hui sur ce sujet – nous le savons bien –, c’est parce que des abus ont été commis et ont fait, voilà quelques mois, la une des médias. Une fois de plus, on légifère dans l’urgence, sous la pression de l’actualité, comme l’ont dit quelques-uns de mes collègues avant moi. Les gouvernements passent, mais la mauvaise manière de légiférer demeure ; ce texte le prouve.
Ce qui a choqué, dans ces affaires dont on a beaucoup parlé, ce n’est pas tant le fait qu’il s’agissait d’emplois familiaux que le doute sur la réalité de ces emplois et sur le niveau de rémunération qui y était associé.
Au lieu d’interdire purement et simplement, au lieu d’abattre le troupeau au nom de quelques brebis galeuses, il aurait donc été beaucoup plus logique, beaucoup plus mesuré, beaucoup plus raisonnable, de réglementer davantage cette profession, de fixer un certain nombre de règles, comme il en existe déjà d’ailleurs au Sénat pour la rémunération, et de mettre en place des mesures visant à organiser la vérification du travail effectué : préférer, donc, un réel contrôle à l’interdiction pure et simple, très brutale et à effet immédiat, qui nous est proposée ; nous le verrons lors de l’examen des articles.
J’aurai l’occasion de présenter des amendements aux articles 4 et 5. Je n’en présenterai pas à l’article 3 : je laisse en effet le Gouvernement libre de s’infliger les sanctions et punitions qu’il jugera utiles.
Mais je trouve ce dispositif tout à fait excessif, et surtout discriminatoire pour les élus, qui ne pourront plus embaucher librement, et pour des hommes et des femmes qui, dans leur immense majorité, ont jusqu’à présent fait très correctement leur travail.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées du groupe La République en marche.
Je remercie M. le rapporteur et Mme la garde des sceaux, qui ont compris l’enjeu de l’amendement que j’ai construit avec mon collègue Cédric Perrin.
Je rejoins mon collègue Jean-Pierre Sueur : le dossier des collaborateurs ne saurait se résumer, comme vient de le dire Hervé Maurey, aux emplois familiaux. Procéder ainsi serait très restrictif !
Nous ne passons effectivement pas des ténèbres à la lumière : il existait bien sûr déjà un certain nombre de mesures relatives à l’emploi de collaborateurs.
L’examen de ce texte est néanmoins l’occasion ou jamais de tenter de rectifier ce qui doit l’être, d’améliorer la situation des collaborateurs, de faire mieux, sans prétention, que ce qui existait jusqu’à présent. C’est nécessaire !
Si je remercie Mme la garde des sceaux, c’est donc au nom de nos collaborateurs.
Il est évidemment tout à fait regrettable que le discrédit soit jeté sur nos collaborateurs, qui font un travail remarquable. Sans eux, il faut le reconnaître, notre travail n’aurait pas la même qualité.
Je rappelle que nous disposons, au Sénat, d’une association pour la gestion des assistants de sénateurs, l’AGAS, dont l’équivalent à l’Assemblée nationale n’existe pas, et qui permet de garantir les droits et avantages sociaux, ainsi que d’assurer l’accompagnement des assistants licenciés. L’AGAS ne laisse pas les collaborateurs quitter leurs fonctions comme cela.
Il existe en outre un dialogue social non écrit, dont il n’est pas fait mention dans ces amendements. Ce dialogue a été engagé voilà trois ans par la présidente de l’AGAS et permet de réels progrès en termes d’inspection du travail ou de formation ; des partenariats sont signés, par exemple, avec La Sorbonne.
En tant que sénateurs, nous ne sommes pas suffisamment informés de tout le travail qui est effectué par l’association. Le moment est peut-être venu de le mettre sur la table et, à partir de là, d’avancer. Ce fameux statut ou régime doit être créé, développé, amélioré. Mais on ne part pas de rien : ce n’était pas les ténèbres avant la lumière !
Il est regrettable que la profession soit stigmatisée dans son ensemble, alors que seule une minorité a triché. Tout le monde ne doit pas être damné !
Je rejoins les propos de MM. Sueur, Maurey : les choses doivent se faire doucement, et non dans la précipitation. Supprimer purement et simplement, cela me paraît totalement incohérent. En revanche, il faut un contrôle beaucoup plus suivi qu’il ne l’est actuellement.
Dans votre texte, madame la garde des sceaux – nous le verrons plus tard –, certains points me paraissent un peu incohérents. Par exemple, un parlementaire ne peut pas embaucher sa nièce, mais il peut embaucher le mari de sa nièce.
Monsieur le président, nous souhaitons que notre amendement soit soumis au vote, en raison de la référence aux collaborateurs de groupe.
Nous aussi ! Ce n’est pas la première fois que nous ne suivons pas l’avis de la commission.
L'amendement n° 168 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 42, 58 rectifié et 247 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'intitulé du titre III est ainsi rédigé.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;
4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.
Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
II. – Après l’article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles une personne de la famille d’un membre du Gouvernement, appartenant à l’une des catégories de personnes définies au I de l’article 3 de la loi n° … du … pour la régulation de la vie publique, lorsqu’elle est employée au sein d’un cabinet ministériel, informe sans délai de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le membre du Gouvernement dont elle est le collaborateur. La Haute Autorité peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 pour faire cesser la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur. »
Je me réjouis tout d’abord du vote de ce dernier amendement. La modification de l’intitulé du titre III change notre approche du sujet que nous traitons, c’est-à-dire celui des collaborateurs. Comme le disait notre collègue Jean-Pierre Sueur, nous passons d’une perspective conjoncturelle à la volonté de définir de véritables statuts et parcours professionnels pour nos collaborateurs.
En la matière, il me semble intéressant d’adopter une attitude positive, visant à définir des règles, plutôt que défensive, voire d’exclusion, fondée sur l’interdiction pure et simple, d’autant que la définition de la famille est un sujet très difficile.
L’exemple du mari de la nièce a été pris. Je prendrai celui d’un couple vivant en union libre. Les membres du couple ne sont liés par aucun lien juridique ; leurs liens affectifs sont pourtant aussi importants que ceux qui unissent un couple vivant en concubinage, un couple pacsé ou un couple marié. Si l’un des deux est sénateur ou sénatrice, doit-il pouvoir embaucher l’enfant de l’autre ?
Une telle situation n’a rien d’impossible ; si je donne cet exemple, c’est que, je le répète, la définition de la famille est particulièrement difficile, à une époque où, avec les couples recomposés, le périmètre des familles peut varier considérablement.
Cette question ne se pose pas uniquement sur le terrain qui nous occupe aujourd’hui. Nous l’avons largement abordée en commission des affaires sociales, en traitant de problèmes éthiques d’importance, par exemple ceux qui surviennent lorsqu’il s’agit d’informer les familles sur des sujets douloureux. Je pense au prélèvement et au don d’organes. Qui informons-nous – je précise bien qu’il ne s’agit pas de demander l’avis, mais d’informer ? À qui sommes-nous censés donner ce type de nouvelles ? Je pourrais prendre également l’exemple de l’application des directives anticipées concernant l’accompagnement d’une fin de vie. Qui informons-nous lorsqu’il s’agit d’informer la famille ?
En abordant le sujet des emplois familiaux, nous avons soulevé un lièvre. Mais, plus largement, la question de la définition de la famille se pose vraiment. Or il me semble que, en la matière, nous ne sommes pas encore au bout de notre réflexion.
L'amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter une personne de sa famille parmi les membres de son cabinet en méconnaissance de la réglementation applicable est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes qui ont été versées à son collaborateur dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Il s’agit de retirer du texte la définition du cercle familial, introduite pour les membres du Gouvernement.
Je rappelle que le décret du 14 juin dernier a fixé la règle de l’interdiction des emplois familiaux pour les cabinets du Président de la République et des ministres. Le Gouvernement propose d’inscrire ces dispositions à l’article 3 du présent projet de loi.
Cet article prévoit par ailleurs une incrimination pénale, c’est-à-dire trois ans de prison et 45 000 euros d’amende en cas de violation de cette interdiction faite aux membres du Gouvernement.
Est également prévue une obligation de remboursement des sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction.
La commission des lois a modifié l’article 3, avec pour objectif louable de faire respecter le principe de légalité des délits et des peines. Elle a repris la notion de « famille » telle qu’elle est prévue aux articles 4 et 5 pour les parlementaires et les élus locaux.
Si, en application de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les crimes et les délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure pénale, le principe de séparation des pouvoirs impose au législateur d’assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée.
C’est ce que propose le Gouvernement par cet amendement, dont la rédaction respecte le principe de légalité des délits et des peines. En effet, comme vous le savez, la loi prévoit l’incrimination pénale, mais renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’en déterminer les modalités d'application.
Le périmètre de la famille est défini par décret ; il est identique à celui qui figure dans le projet de loi. Cette répartition des compétences est permise par le Conseil constitutionnel, qui a jugé possible de renvoyer à une norme inférieure, par délégation de la loi ou du règlement, la définition de certains éléments constitutifs d’une incrimination. Ainsi, la loi peut se borner à fixer le cadre général de la répression, ainsi que les peines applicables, et renvoyer au règlement le soin de préciser le champ d’application et certains éléments de l’infraction.
En application de ces jurisprudences, le Gouvernement estime que le pouvoir réglementaire peut parfaitement définir les membres de la famille tombant sous le coup de l’interdiction.
Je prie notre Haute Assemblée de bien vouloir excuser cet avis de nature strictement juridique.
Il existe un principe fondamental : un juge ne peut prononcer une condamnation pénale sur la base d’une disposition qui figure non pas dans la loi, mais dans un décret. Or l’amendement du Gouvernement mentionne la famille sans la définir parce que cette définition se trouve dans un décret. Nous n’avons pas de désaccord de fond, mais, si nous voulons qu’une sanction pénale soit possible, la loi doit préciser dans quel cas le juge pourra la prononcer. Si la définition de la famille du membre du Gouvernement ne figure pas dans la loi, le juge ne pourra pas prononcer la sanction dans des conditions de sûreté constitutionnelle.
Je rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré en 2011 la définition de l’inceste, car le législateur n’avait pas défini avec suffisamment de précision la notion de « famille ».
Madame la garde des sceaux, peut-être n’accepterez-vous pas de retirer cet amendement, comme le souhaite la commission. Quoi qu’il en soit, notre position est parfaitement fondée en droit. Je souligne également que l’on ne peut pas opposer la séparation des pouvoirs s’agissant de l’application d’un principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Il est impossible d’appliquer la peine aux membres du Gouvernement qui emploieraient une personne de leur famille si la notion de famille n’est pas définie pour l’application de cette sanction pénale dans la loi.
Si le Gouvernement décidait de maintenir cet amendement, l’avis de la commission serait défavorable.
Oui, monsieur le président. Sur ce point, nous avons une divergence d’appréciation avec la commission des lois.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
, appartenant à l'une des catégories de personnes définies au I de l'article 3 de la loi n° … du … pour la régulation de la vie publique,
La parole est à Mme la garde des sceaux.
L'amendement n° 209 est retiré.
L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer les mots :
pour faire cesser la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement porte sur le II de l’article 3, en vertu duquel prévoit une personne de la famille d’un membre du Gouvernement employée au sein d’un cabinet ministériel informe la HATVP de ce lien familial.
L’article 3, issu des travaux de la commission des lois, mène à une interprétation inexacte, selon nous, de l’objet de l’obligation d’information. En effet, il n’est pas question d’aboutir à l’interdiction des embauches dites « croisées », ce qui serait manifestement disproportionné. Il s’agit de faire en sorte que la HATVP soit informée de l’existence d’un tel lien. L’embauche croisée n’est pas, par elle-même, constitutive de conflits d’intérêts.
En application de l'article 10 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique « lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d’intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation ».
La HATVP n'utilisera ce pouvoir d'injonction que s'il existe une situation de conflit d'intérêts. Il n’est donc pas nécessaire de le préciser dans le projet de loi. Par conséquent, il y a lieu de supprimer l'ajout inutile du membre de phrase « pour faire cesser la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur ».
La commission ne partage pas l’avis du Gouvernement, puisqu’elle a adopté le membre de phrase que Mme la garde des sceaux veut supprimer. Dans certains cas, il est indispensable que la HATVP enjoigne au collaborateur de faire cesser le conflit d’intérêts.
Ce n’est pas seulement le ministre concerné par un lien de parenté avec le collaborateur qui peut être amené à faire cesser le conflit d’intérêts. C’est le Gouvernement lui-même qui a voulu l’intervention de la Haute Autorité. La loi de 2013 l’a prévu dans ce type de cas. Je suis donc quelque peu désarmé par la position du Gouvernement.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 83, présenté par M. Richard et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette information est rendue accessible au public.
La parole est à M. François Patriat.
Il s’agit d’appliquer les mêmes obligations déclaratives aux membres du Gouvernement qu’aux parlementaires.
Cet amendement vise à assurer la publication de la déclaration de parenté concernant un collaborateur ministériel dès lors qu’elle a été enregistrée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite vous faire part de quelques réflexions préliminaires sur les collaborateurs parlementaires, dont nous allons à présent débattre.
Lors de la discussion générale, je vous avais indiqué que le Gouvernement serait prêt à engager des échanges constructifs avec le Sénat sur un certain nombre de sujets. Il en est un – j’ai pu le constater lors des interventions précédentes – qui vous touche particulièrement : la situation des collaborateurs parlementaires.
En effet, comme peuvent en témoigner les nombreux amendements relatifs à la création d’un réel statut, au régime et aux modalités des licenciements, à la portabilité de l’ancienneté et à la demande d’un contrôle plus effectif du travail de ses collaborateurs, il s’agit pour vous d’un sujet central.
Vous le savez, le projet de loi et le projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique ont pour genèse, notamment, des interrogations sur les modalités de recrutement et les conditions de travail de certains collaborateurs parlementaires ; vous en avez vous-mêmes fait état.
Je vous demande de ne pas perdre ces considérations de vue, malgré leur caractère circonstanciel, lors de nos discussions et de garder en mémoire les interrogations de nos concitoyens sur le rôle des collaborateurs parlementaires.
Je sais combien ce rôle est important, voire capital, comme vous l’avez tous souligné. Je veux ici rendre hommage au travail de vos assistants, qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour être présents à vos côtés. Il faut aussi que les Français en prennent conscience. Nos débats peuvent y contribuer.
Comme cela vient d’être indiqué, vous vous êtes saisis pleinement de la question. En la matière, vous êtes les véritables experts, puisque c’est à vos côtés que travaillent les collaborateurs parlementaires.
Sur l’ensemble des amendements qui touchent à ces dispositions statutaires, je développerai plusieurs arguments : je ne les reprendrai pas ensuite lors de la présentation de chaque amendement.
Le Gouvernement a tout d’abord pris en considération les débats que nous avons eus dans le cadre de la discussion générale. Pour répondre aux attentes exprimées par plusieurs d’entre vous, nous avons décidé de retirer notre amendement tendant à supprimer l’ajout fait par la commission des lois à l’article 6 bis sur la fin des contrats des collaborateurs.
À ce titre, j’exprimerai cependant une préoccupation du Gouvernement sur les conditions liées au licenciement des collaborateurs parlementaires. C’était le sens de la démarche qui, dans un premier temps, nous avait conduits à déposer cet amendement de suppression.
Le Gouvernement n’est pas du tout hostile à ce que les difficultés observées en la matière puissent être surmontées. Mais nous devons, me semble-t-il, le faire en ayant conscience de la nécessité de ne pas répondre à un problème ponctuel par des mesures qui ne sont pas comprises par d’autres salariés licenciés, eux aussi se trouvant souvent dans des situations extrêmement difficiles.
Je ne méconnais pas les problèmes rencontrés par les collaborateurs parlementaires, en particulier à l’Assemblée nationale, après le fort renouvellement qu’a subi la Chambre. Néanmoins, la situation des collaborateurs parlementaires n’est, me semble-t-il, pas totalement comparable à celle de certaines personnes licenciées pour motif économique, qui peuvent avoir un niveau de qualification et de formation assez faible et qui peuvent travailler dans des secteurs industriels en déclin, ce qui n’est pas le cas de vos collaborateurs.
Il ne faudrait donc plus indemniser les personnes diplômées licenciées ?
Ces caractéristiques justifient que les collaborateurs parlementaires puissent bénéficier d’un accompagnement permettant leur reconversion en assurant une sécurisation financière.
Il me semble donc important d’avoir à l’esprit ces éléments, faute de quoi nous pourrions donner collectivement le sentiment de créer à façon un statut spécifique dans un contexte où la plupart des Français ne bénéficient pas de telles dispositions.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
Sur ce point, et plus largement sur la question des dispositions relatives aux collaborateurs, revendication très ancienne et légitime, le Gouvernement estime qu’il appartient aux assemblées de se concerter pour répondre au mieux, par la voie de la négociation, aux enjeux qui sont posés. Il est important qu’un dialogue se noue. Le Gouvernement est disponible pour y contribuer.
Je constate que de nombreux amendements ont été déposés. Ils expriment votre préoccupation et votre volonté d’améliorer les choses. Je pense en particulier à l’amendement n° 282 de la commission des lois.
Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite s’en remettre à la sagesse du Sénat, en espérant qu’une solution à la fois utile pour les collaborateurs et compréhensible pour les citoyens puisse être trouvée au sein des deux assemblées.
Je remercie Mme la garde des sceaux de son attention à l’égard de nos collaborateurs. Qu’ils soient membres de notre famille ou non, ce sont des collaborateurs engagés qui subissent de très fortes contraintes du fait de notre activité sans horaire et continue durant de longues sessions. Par conséquent, ils méritent effectivement que l’on prenne en compte avec beaucoup d’attention leur situation.
C’est la raison pour laquelle la commission a veillé à adopter un certain nombre de dispositions qui ne pénalisent pas les collaborateurs ayant des liens de parenté avec nous. Ils n’ont commis aucune faute. Ils doivent être pris en considération et doivent se voir appliquer les mêmes règles que tous les salariés de France perdant leur emploi.
Le texte du Gouvernement avant son examen par la commission des lois était inutilement dur et, à certains égards, inhumain.
Au-delà des préavis qui nous paraissaient nécessaires, nous avons voulu que nos collaborateurs puissent accéder au contrat de sécurisation professionnelle. Dans un premier temps, le Gouvernement avait souhaité supprimer cette possibilité, prévue par le texte de la commission, mais il y a renoncé.
Madame la garde des sceaux, je dois vous dire ma gratitude pour ces collaborateurs et exprimer en leur nom des remerciements. Il s’agissait de la part du Gouvernement d’une manifestation de sévérité qui n’était vraiment pas justifiée ; nous devons au contraire exprimer notre reconnaissance à leur égard.
Beaucoup d’amendements qui seront présentés ici se recoupent. J’ai fait un effort de synthèse entre eux pour rédiger celui de la commission, si bien qu’après la présentation de vos amendements, je demanderai la priorité du vote sur mon amendement, afin d’accélérer nos travaux.
Nous voulons, comme c’est déjà le cas au sein de l’AGAS – je rends hommage à sa présidente, Mme Françoise Cartron –, que le dialogue social soit inscrit dans les exigences de nos relations avec nos collaborateurs parlementaires. Nous avons avec eux un lien tiré d’un contrat de travail, mais la dispersion de ces collaborateurs dans les bureaux mis à notre disposition empêche la formation d’une véritable collectivité de travail, même s’ils sont beaucoup de liens entre eux. Par conséquent, le dialogue social me paraît être une exigence tout à fait importante.
Telles les précisions que je souhaitais apporter au début de cette étape de notre débat, en espérant que nous serons à la fois attentifs à nos collaborateurs et concis dans nos interventions.
Je suis saisi de dix-neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 252 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et Bertrand, Mme Costes, M. Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires.
Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
II. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe.
Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi.
III. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.
IV. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
Il détermine la négociation d’accords collectifs.
Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
V. – Le collaborateur parlementaire informe la Haute Autorité de la transparence de la vie publique en cas de signature de tout contrat de travail avec un parlementaire.
Il l’informe aussi en cas de rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Je remercie Mme la garde des sceaux de ses propos très conciliants sur nos collaborateurs, qui occupent des postes pas toujours très faciles et sont embauchés à des niveaux différents. Nous sommes toujours ravis de les avoir auprès de nous !
L’objet de cet amendement, en coordination avec l’amendement précédent, est de réécrire l’intégralité du titre III du projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique.
Il comprend cinq paragraphes pour répondre pleinement à l’exigence de transparence sur l’usage de l’argent public s’agissant de l’emploi des collaborateurs parlementaires.
En effet, le présent projet de loi n’aborde la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu’il est convenu d’appeler les « emplois familiaux ».
Or, depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d’aucun cadre juridique.
Cette absence de statut professionnel rend possibles des dérives telles que celles qui ont été révélées à l’occasion, notamment, de l’élection présidentielle.
Une telle situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l’usage de l’argent public mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.
L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Sueur, Leconte et Assouline, Mme Bonnefoy, M. Botrel, Mmes Campion et Conway-Mouret, MM. Durain et Duran, Mmes Féret, Génisson, Jourda, Lepage et Lienemann, MM. Lozach, Marie et Mazuir, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Roger, Roux et Tourenne, Mme Tasca, M. Vaugrenard, Mme Yonnet et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.
Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont la mission est d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
II. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont la mission est d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi.
III. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.
IV. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Le dialogue social porte notamment sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
Il détermine la négociation d’accords collectifs.
Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Madame la garde des sceaux, les choses avancent peu à peu, dans le dialogue, entre vous, qui prenez vos fonctions, et le Sénat.
Pour la première fois, vous avez annoncé votre intention de vous en remettre à la sagesse de notre assemblée. Jusqu’à maintenant, cela n’était pas encore arrivé. Je me permets de vous encourager sur cette voie, car le Sénat apporte très souvent des éléments positifs !
Cet amendement, signé par trente sénateurs du groupe socialiste et républicain, mais pas par le groupe lui-même, a été le fruit de nombreuses discussions. Je tiens à souligner le travail très important de Françoise Cartron à la tête de l’AGAS. Il a permis de nombreuses avancées. Qu’il me soit permis en cet instant de lui rendre hommage, au nom des signataires de l’amendement et, je le crois, de l’ensemble de notre groupe.
Cet amendement est plus précis et plus complet que celui de la commission, qu’il s’agisse de la reconnaissance du statut de salarié de droit privé des collaborateurs parlementaires, de l’enveloppe budgétaire mise à disposition, de la nécessité de créer des associations ou du dialogue social.
À cet égard, je regrette que, à la suite d’une application quelque peu rigoriste de l’article 40 de la Constitution, une disposition à laquelle nous tenions beaucoup, celle qui consistait à assimiler le licenciement des collaborateurs parlementaires en cas de non-réélection à un licenciement économique – elle était assortie de la précision non négligeable selon laquelle, en l’espèce, les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ne s’appliquaient pas –, n’ait pu être prise en compte. Il s’agissait pourtant d’une nécessité.
L'amendement n° 170 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, Delahaye, Longeot et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. Luche, Kern et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – I. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.
« Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
« II. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs de groupe parlementaire sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »
La parole est à Mme Françoise Férat.
La profession de collaborateur parlementaire et de collaborateur de groupe parlementaire, dont il est question dans le projet de loi, n'est pas précisément définie.
Cet amendement de repli vise donc à donner une définition précise du métier en précisant que les parlementaires et les groupes parlementaires recrutent librement ces collaborateurs, et que les crédits alloués pour le recrutement servent exclusivement à cet effet.
L'amendement n° 59 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :
« Art. 8 … – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.
« Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mon intervention vaudra également défense de l’amendement n° 64 rectifié.
Je souhaite tout d’abord insister sur le travail très important qui a été réalisé au cours des derniers mois et des dernières heures. Je salue notamment la réactivité et la grande souplesse de Philippe Bas, qui est parti d’une situation éparse, avec des revendications contrastées. Il a pourtant su en tirer la substantifique moelle pour aller vers du progrès.
Contrairement à ce qui a été indiqué, « statut » ne signifie pas nécessairement « fonction publique ». Demain, nous rendrons par exemple un rapport sur le statut des agricultrices. Un statut, cela confère des droits et des devoirs. Or, en l’espèce, le texte présenté par le Gouvernement ne parlait ni de droits ni de devoirs ; il parlait uniquement et simplement d’interdictions !
Par cet amendement, nous avons cherché, à l’instar de M. Sueur, à mettre sur le même plan les droits et les devoirs, sans porter atteinte au principe de libre recrutement des sénateurs et des groupes parlementaires.
Nous regrettons également l’usage qui a été fait de l’article 40. En la circonstance, c’était un peu tiré par les cheveux. Sauf erreur de ma part, voilà quelque temps, un amendement de ce type avait été examiné par la commission des lois, et l’article 40 ne lui avait pas été opposé. C’est une réaction tardive à laquelle nous ne pouvons que nous soumettre. Je souligne que les différentes familles politiques et les non-inscrits vont dans le même sens pour défendre le statut des collaborateurs. C’est signe que le Sénat a su s’exprimer ici en faisant preuve de bon sens.
Quoi qu’il en soit, nous vous remercions d’avoir renoncé à votre amendement fatal, madame la garde des sceaux !
M. Joël Labbé applaudit.
L'amendement n° 64 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 ….. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
L'amendement n° 282, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :
« Art. 8 bis A . – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour les parlementaires d’employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
Cet amendement prévoit aussi que les parlementaires disposent à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération desdits collaborateurs. Le bureau de chaque assemblée, et non le règlement, s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Le sous-amendement n° 290, présenté par Mme Bouchoux et MM. Desessard et Labbé, est ainsi libellé :
Amendement n° 282
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce crédit ne peut être transféré aux groupes parlementaires.
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail, la sécurité et la santé au travail. Il détermine la négociation d’accords collectifs qui sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
On pourrait considérer que ce sous-amendement est symbolique et que la perfection de l’amendement n° 282 peut suffire. Il nous a semblé néanmoins important de préciser de nouveau que les crédits alloués pour le recrutement des collaborateurs parlementaires serviront exclusivement à cet effet, sans aucune autre possibilité.
Ce sous-amendement prévoit également de mieux organiser les conditions du dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires qui est prévu de façon très minutieuse par l’amendement n° 282.
Le dialogue social doit permettre de compléter l’encadrement de cette profession, de lui donner plus de transparence aux yeux de l’opinion publique et de définir un code de déontologie.
Cela permettra d’éviter des conflits d’intérêts et de réduire à néant les risques d’emplois fictifs, qui peuvent être réels, même en dehors de la famille.
L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Raison, Perrin, Maurey et Vasselle, Mme Imbert, M. Mandelli, Mmes Keller et Duchêne, MM. Nougein, Fouché, D. Laurent, Mouiller, Laménie, Bouchet, G. Bailly et Gabouty, Mme F. Gerbaud, MM. Malhuret et de Raincourt, Mme Mélot, M. Luche, Mme Morhet-Richaud, MM. Longuet, Joyandet, Pierre et Rapin, Mme Primas, M. Husson, Mme Doineau et MM. Longeot, Pointereau, Gremillet, de Nicolaÿ, J.P. Fournier, Chaize, Genest et Darnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 7 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, insérer un article 7… ainsi rédigé :
« Art. 7… – Chaque parlementaire peut être assisté de collaborateurs parlementaires dont il est personnellement l’employeur, dans les limites d’un montant budgétaire défini par le règlement de chaque assemblée et exclusivement affecté à la rémunération de ces personnels.
« Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les conditions d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires. Les collaborateurs parlementaires sont des salariés contractuels de droit privé dont les missions consistent à assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
« Une ou plusieurs fiches de poste, rédigées en partenariat avec les représentants de ces professions, précisent l’éventail des tâches professionnelles qui peuvent leur être confiées. Ces dernières figurent dans le règlement de chaque assemblée. »
La parole est à M. Michel Raison.
J’adhère à l’amendement n° 282 de la commission, le mien étant sensiblement similaire.
En tout état de cause, tous ces amendements tendent à éliminer définitivement le risque d’emplois fictifs grâce à une véritable définition du travail des collaborateurs. D’ailleurs, d’un point de vue juridique, avant une telle définition, pouvait-on réellement parler d’emplois fictifs ?
Si nous nous rallions à l’amendement de M. le rapporteur, peut-être pourra-t-il y associer nos noms…
L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Labbé, Manable, Tourenne et Duran, Mme Yonnet, MM. Marie, Labazée et Botrel, Mme Perol-Dumont, M. Carcenac, Mmes Jourda et Benbassa, M. Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et M. Dantec, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 … ainsi rédigé :
« Art. 4 … – Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires ainsi que leurs droits et obligations. Il précise les principales clauses que doit contenir le contrat conclu avec le collaborateur en ce qui concerne l’intitulé du poste, la nature des tâches à accomplir et les compétences requises, en fonction des différentes situations possibles. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
Cet amendement a pour objet de réhabiliter le métier de collaborateur parlementaire, à la suite des récents scandales qui l’ont entaché et compte tenu de son opacité aux yeux du grand public.
Collaborateur, assistant, attaché… trois termes pour un point commun : ils maintiennent un contexte flou, alors que les missions font appel à une palette de métiers qu’il faut reconnaître. Il est urgent de jouer la carte de la transparence sur cette profession, dans un double objectif : celui du respect des membres de cabinet parlementaire, dont l’image a été salie, et celui de l’explication de leurs missions auprès des citoyens.
Comment jouer cette carte de la transparence ? Par la connaissance de la palette de métiers et d’expertise des membres de cabinet parlementaire et leur reconnaissance.
Cet amendement vise à faire en sorte que les membres des cabinets parlementaires soient identifiés à partir de leurs compétences et de leurs missions, comme au sein de toutes les entreprises ou des cabinets de collectivités, de préfectures, de ministères…
Une fiche de poste obligatoire, des entretiens d’évaluation annuels et, surtout, un intitulé de poste sur les missions réelles permettront une clarification des activités.
Les amendements n° 78, 172 rectifié et 262 sont identiques.
L'amendement n° 78 est présenté par MM. Raison et Perrin.
L'amendement n° 172 rectifié est présenté par MM. Détraigne, Delahaye, Longeot et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. Luche, Kern et L. Hervé.
L'amendement n° 262 est présenté par Mme Laborde.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231-1, L. 2231-2, L. 2232-12, L. 2232-16 à L. 2232-20 du code du travail.
La parole est à M. Michel Raison, pour présenter l’amendement n° 78.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 172 rectifié.
Cet amendement vise à mettre en place les conditions de création d’un véritable statut de la profession de collaborateur parlementaire au sein de chaque assemblée, conformément aux dispositions du code du travail relatives au dialogue social.
Ce dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail. Il détermine la négociation d’accords collectifs.
Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
La parole est à Mme Françoise Laborde pour présenter l’amendement n° 262.
Cet amendement vise à mettre en place les conditions de création d’un statut de la profession de collaborateur parlementaire au sein de chaque assemblée, conformément aux dispositions du code du travail relatives au dialogue social entre les représentants des employeurs et ceux des salariés.
Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
Il détermine la négociation d’accords collectifs. Ces derniers sont rendus publics chaque année sur le site internet de chaque assemblée.
L’amendement n° 60 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec et Poher, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 …. Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Cet amendement tend à prévoir que les décisions prises par toutes les instances de chacune des assemblées portant sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs des groupes parlementaires figurent explicitement dans le règlement de chacune des assemblées.
En effet, diverses décisions internes cohabitent, qu’elles soient prises par la questure, par le bureau… Il serait sans doute intéressant de faire en sorte que cet ensemble soit accessible au public sous la forme d’un recueil réglementaire. Cela permettra de consolider ces éléments au fil du temps.
L’amendement n° 249 rectifié, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
L’amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye, Longeot et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. Luche et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires.
La parole est à Mme Françoise Férat.
L’amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 … ainsi rédigé :
« Art. 4 … – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
« Le dialogue social porte notamment sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs des groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
« Il détermine la négociation d’accords collectifs, rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
J’ai été très attentive aux propos de Mme la garde des sceaux, qui a effectivement écouté les différentes interventions. Elle s’est inquiétée du risque que nos concitoyens interprètent comme du favoritisme notre volonté de statuer sur les conditions de travail des collaborateurs parlementaires.
Je souhaite toutefois rappeler un élément : pour qu’existe un risque de favoritisme, encore faudrait-il que nos collaborateurs bénéficient d’un statut. Or il est important d’entendre ce que nous répétons dans toutes les travées de cette Haute Assemblée : les collaborateurs parlementaires ne jouissent d’aucun statut !
J’ai en outre été sensible à la considération dont Mme la garde des sceaux a su faire preuve envers les souffrances des salariés, notamment lorsque ceux-ci sont licenciés pour raisons économiques. Je forme le vœu que nous bénéficiions de la même écoute lorsque nous débattrons des ordonnances relatives à la loi travail, mais je crains que ce ne soit pas le cas.
Je remercie enfin M. le rapporteur Philippe Bas, qui a fait l’effort de prendre en compte nos différents amendements. Il était en effet important de mettre en avant la nécessité d’une instance de dialogue social pour les parlementaires employeurs, dès lors qu’il s’agit d’une obligation du code de travail. Notre amendement est inclus dans celui que présente la commission, et je m’en réjouis.
L’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … - Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
« Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
« Il détermine la négociation d’accords collectifs.
« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Alors qu’il est question de développer le dialogue social dans toute la société, il serait difficilement compréhensible que nous restions ici dans un îlot qui ne le pratiquât pas de façon méthodique et systématique.
Face à cette exigence, nous entendons faire en sorte que chacune des assemblées s’assure souverainement de la mise en place d’un réel dialogue social conforme au droit du travail, entre les représentants des uns et des autres.
L’amendement n° 250 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, M. Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Pélieu et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
Il détermine la négociation d’accords collectifs.
Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
L’amendement n° 251 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli et Collin, Mmes Costes et Jouve, M. Guérini, Mme Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’effectivité des emplois de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire est assurée par la mise en application du règlement de chaque assemblée parlementaire qui doit comporter le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.
Le dialogue social entre représentants des parlementaires employeurs et représentants des collaborateurs parlementaires doit permettre également de fixer des règles complémentaires sur les conditions d’emploi de ces collaborateurs, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Le principal enjeu pour rétablir la confiance de nos concitoyens envers l’institution parlementaire est de mettre un terme aux soupçons d’emplois fictifs, qui, bien que rares, défraient la chronique, causant un tort majeur à nos assemblées, aux parlementaires, à leurs collaborateurs et, plus généralement, à la démocratie représentative.
Cet amendement vise donc à doter nos institutions des outils nécessaires pour garantir l’effectivité des emplois de collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire.
Le Conseil constitutionnel considère que la HATVP ne peut pas au titre de la séparation des pouvoirs exercer ce rôle. Nous en débattrons sans doute de nouveau lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle annoncé voilà quelques semaines.
D’ici là, et plus généralement, l’inspection du travail et la commission commune aux assemblées et à la Cour des comptes nous apparaissent comme les outils les plus pertinents pour exercer ce contrôle.
L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 … ainsi rédigé :
« Art. 4 … – Chaque assemblée parlementaire définit et établit, après négociation avec les organisations syndicales des collaborateurs parlementaires désignées en leur sein, une convention collective. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Je voudrais insister de nouveau sur la forte précarité des collaborateurs, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. Près de 1 000 collaborateurs parlementaires ont ainsi été licenciés lors des élections législatives de juin dernier, et un nombre important d’entre eux devraient malheureusement l’être en octobre au Sénat.
Aux conséquences naturelles des changements de majorité s’ajoutent les conséquences de la fin du cumul des mandats, qui a réduit d’autant les possibilités de reclassement.
À la précarité des durées de contrats s’ajoute la précarité des conditions de travail, puisque la moitié des collaborateurs travaille à temps partiel. Si la moyenne des salaires est de 2 800 euros bruts par mois, les disparités sont très importantes entre les collaborateurs, et les mi-temps conduisent souvent à une double activité.
Toutes ces raisons ont conduit les syndicats de collaborateurs à demander la mise en place d’une convention collective.
Nous soutenons cette revendication. Une telle convention permettrait de définir clairement les missions, le régime salarial, le temps de travail.
Quel est l’avis de la commission sur ces différents amendements et sur le sous-amendement n° 290 ?
Je remercie nos collègues de la qualité du travail de réflexion réalisé, qui débouche sur des propositions remarquablement convergentes.
Je me suis efforcé d’opérer une sorte de synthèse de vos idées. Je souhaite que l’amendement adopté ce matin par la commission soit le vôtre, autant que celui de la commission ou le mien propre. Vous avez compris que je souhaitais son adoption. Par conséquent, sans avoir une opinion négative de vos propositions, je vous demande de le préférer.
Aussi, mon avis est défavorable sur l’ensemble des amendements présentés, ainsi que sur le sous-amendement n° 290 défendu par Mme Bouchoux. Je ne crois pas utile d’apporter davantage de précisions à l’énoncé de ma position.
Enfin, monsieur le président, je sollicite le vote par priorité de l’amendement n° 282, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat.
Je suis donc saisi par la commission d’une demande de vote par priorité de l’amendement n° 282.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est donc l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?
Non, monsieur le président : je m’apprête à le retirer. Mais s’il était redondant avec l’amendement de la commission, nous ne l’aurions pas déposé.
Nous nous rallions à l’amendement de la commission, tout en soulignant qu’il restera une lacune à combler.
L’amendement tel qu’il sera sans doute adopté va dans le bon sens, mais n’atteint pas son objectif, puisqu’il ne rend pas effectives les conditions du dialogue social, mais en fait un horizon.
Je retire donc mon sous-amendement, consciente qu’il ne sera pas soutenu et que nous devons avancer, mais nous sommes au milieu du chemin : il restera des combats à mener.
Le sous-amendement n° 290 est retiré.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote, sur l’amendement n° 282.
Je m’apprête à voter l’amendement de la commission, dans le souci de nous rassembler pour franchir une étape décisive. Néanmoins, j’aurais souhaité soutenir l’amendement n° 114 rectifié de Jean-Pierre Sueur.
Un amendement que nous considérions comme très important, celui qui visait à garantir la reconnaissance du licenciement économique en fin de mandat pour les assistants parlementaires, a été rejeté au prétexte de l’article 40.
Je considère qu’il s’agit là d’une lecture erronée de cet article, dans la mesure où le passage au licenciement économique n’emportait pas de conséquence financière majeure. En effet, les assistants parlementaires rentreraient dans le cadre général de tous les salariés du privé. Or ils cotisent à Pôle emploi, de sorte que l’on peut prendre en compte le licenciement économique sans surcoût.
Je souhaite donc que la commission étudie désormais un peu plus en détail les amendements et ne se contente pas de retoquer des dispositions importantes pour nos collaborateurs pour un motif que je juge erroné.
Je salue toutefois l’effort de M. Bas et la première pierre que nous posons pour offrir aux assistants parlementaires un statut correct.
Je voterai l’amendement de synthèse de M. Bas, qui permet d’avancer.
Beaucoup des amendements qui ont été présentés contiennent des demandes précises, comme l’intégration au règlement de chaque assemblée du recueil réglementaire intégral des décisions prises…
Or, depuis un an et demi, tous les collaborateurs sont en possession de ce recueil des textes, qui les concerne et qui définit en quelque sorte le statut de collaborateur. La publicité des noms des collaborateurs est également effective depuis plus d’un an, nous avons transposé pour les collaborateurs la réforme de la formation professionnelle.
La précarité de leur emploi tient au fait que celui-ci est lié au mandat du sénateur, lequel n’est malheureusement pas éternel. De ce point de vue, sortir de la précarité devra passer par le statut de fonctionnaire !
Quand l’activité du parlementaire cesse, l’emploi de son collaborateur se termine. La précarité est liée à la spécificité du métier.
Nous avons mis en place un dialogue social de façon informelle. Il est bon que cela soit maintenant écrit et, ainsi, reconnu. Ce texte entérine donc ce qui existe depuis un an et demi. Cela rassure tout le monde ; c’est une bonne chose.
Je salue tout d’abord les efforts du rapporteur pour faire évoluer le système et prendre en compte les préoccupations de nos collaborateurs parlementaires. Ceux-ci dépendent effectivement de nous ; lorsque nous n’avons plus de mandat, nous sommes une entité qui disparaît, comme n’importe quelle entité qui ne peut plus employer.
Il ne s’agit pas pour autant de proposer la création d’un corps de fonctionnaires ! Personne ne l’a demandé. Il ne s’agit pas non plus de priver les parlementaires de leur liberté de choisir. De ce point de vue, ce qui a été fait représente un pas significatif, même si nous aurions préféré que le licenciement économique lui-même soit reconnu pour les collaborateurs parlementaires. Nous sommes nombreux à souhaiter que, lorsque l’employeur n’existe plus, ses collaborateurs puissent avoir les mêmes capacités de reclassement, avec un contrat de sécurisation professionnelle. Cela nous semble normal, mais nous n’allons malheureusement pas jusque-là.
Pourtant, au cours des derniers mois, ces collaborateurs se sont fait traiter de « Penelope » par leur famille, par leurs relations, s’agissant de leur temps de travail ou de leur rémunération, de l’ensemble de leurs fonctions ou de leur métier.
Nous savons pourtant combien nous avons besoin d’eux pour écrire correctement la loi. Nous ne devons pas l’oublier. C’est pourquoi je peine à accepter l’argument selon lequel l’opinion publique ne comprendrait pas. Les Français ne sont pas des enfants. Ils méritent que nous leur disions la vérité. Nous pouvons leur expliquer que les collaborateurs travaillent à nos côtés.
Au cours des derniers mois, on a entendu des choses incorrectes sur leur métier, sur leur rémunération ou sur leur temps de travail. Nous voulons aujourd’hui leur rendre hommage.
Madame la garde des sceaux, il est heureux que vous ayez retiré l’amendement sur l’article 6 bis. J’espère qu’il ne reviendra pas, même indirectement, à l’Assemblée nationale : un tel dispositif constituerait un recul.
Je voudrais enfin faire part de mon indignation quant à certains propos qui ont été tenus. Le licenciement économique ne touche pas simplement des personnes non qualifiées, sinon analphabètes, ou employées dans les secteurs en déclin. Il existe des start-up qui échouent ! Le risque est inhérent à l’activité économique, avec la perspective du licenciement économique à la sortie…
Ce n’est donc pas cantonné aux secteurs en déclin. Et quand bien même ce le serait, dès lors que le Parlement confie au Gouvernement ses propres prérogatives pour modifier le code du travail, ne devient-il pas lui-même un secteur en déclin ?
Je salue l’ouverture du Gouvernement sur cette question, qui nous permet, dans la perspective de l’adoption de cet amendement, d’envoyer un double message.
D’une part, nos collaboratrices et collaborateurs se voient reconnus dans leurs fonctions et dans le travail qu’ils effectuent ; c’est la moindre des choses.
D’autre part, nous rappelons un élément à nos concitoyens : les parlementaires ne peuvent pas travailler seuls ; celles et ceux qui les accompagnent sont des personnes de qualité qui réalisent un travail remarquable. Il faudra vraisemblablement du temps et de la pédagogie, après ce qui s’est passé pendant la campagne présidentielle, pour rétablir la confiance.
Je salue à mon tour la démarche du rapporteur Philippe Bas, qui va nous permettre de réaliser un premier pas, même s’il reste du travail. Je regrette seulement que la situation des collaborateurs de groupe ne soit pas évoquée dans son amendement.
C’est la raison pour laquelle je soutiendrai l’amendement de M. Sueur, qui, tout en intégrant les préoccupations de M. Bas, va plus loin, au bénéfice des collaborateurs du groupe.
Une fois de plus, je me réjouis de ce débat. Nous le devons à la mobilisation de nos collaborateurs et de nos collaboratrices, qui se sont organisés en syndicats pour sensibiliser l’ensemble du Sénat sur leurs conditions de travail.
Je remercie le rapporteur Philippe Bas, qui a réalisé la synthèse de nos interventions.
Un premier pas a été franchi, mais il reste des lacunes. Je regrette fondamentalement que la notion de licenciement économique n’ait pas été introduite par amendement. Puisque l’on nous oppose l’article 40, il serait à mon sens bienvenu que le Gouvernement s’empare de cette question. Mme la garde des sceaux s’est d’ailleurs dite sensible aux salariés frappés de licenciement économique. Nous aimerions qu’il y ait une avancée à cet égard.
Par ailleurs, je m’inquiète tout de même du fait que, dans l’amendement de synthèse proposée par la commission des lois, ne figure pas la mise en place d’une convention collective ; notre groupe l’avait exigée.
La nécessité du dialogue social dans un cadre juridique est bien évoquée, mais cela reste assez vague, et la convention collective n’est pas évoquée, alors qu’elle me semble importante en matière de droits.
Il ne s’agit pas d’une aumône que nous accorderions à des collaborateurs. Ces derniers fournissent un travail très important, compte tenu de notre activité. Il s’agit bien de droits, qu’il est important d’encadrer, afin que ceux-ci y aient pleinement accès.
Je souhaite m’associer à l’hommage rendu à M. le rapporteur pour la synthèse qu’il a su opérer.
Une fois n’est pas coutume, je partage pleinement les propos de Mme Lienemann et de mes autres collègues, selon lesquels il n’était pas approprié d’appliquer l’article 40 au licenciement économique. Nous avions d’ailleurs déposé avec une quinzaine de collègues le même amendement, et nous allons exactement dans le même sens : cela s’apparente bien selon nous à la cessation brutale d’une activité économique.
Le Gouvernement doit entendre que toutes les travées du Sénat partagent cette vision. Nous avons besoin d’une réponse urgente, parce que la situation actuelle n’est pas satisfaisante.
Je rejoins l’ensemble de nos collègues qui se sont exprimés. C’est la preuve qu’il y a une forte attente de la part des sénatrices et des sénateurs, comme des collaboratrices et des collaborateurs.
Le nombre important d’amendements déposés indique bien que nos collaborateurs, à Paris ou dans nos départements, produisent un travail de qualité, souvent dans l’ombre. Leur aide est très importante.
Je remercie Mme la présidente de l’AGAS, et l’ensemble du personnel de cette association, qui nous aide dans l’établissement des contrats, comme, parfois, dans les ruptures conventionnelles ou dans la gestion des statuts.
L’amendement de la commission a le mérite de répondre à nos attentes légitimes et de défendre les collaboratrices et les collaborateurs. Il en est de même de l’encadrement du dialogue social. Tout cela permet de montrer que ces emplois sont réels, effectifs et efficaces.
Je souhaite également remercier M. le rapporteur d’avoir tenu des propos clairs et défendu nos collaborateurs.
Je me dois toutefois de réagir aux propos tenus par Mme la garde des sceaux. Nos collaborateurs parlementaires ne sont pas des sous-salariés ; ce sont des salariés à part entière !
Au risque de paraphraser un Président de la République qui distinguait ceux qui ne sont rien de ceux qui réussissent, je rappelle que la réussite est subjective. Il n’y a pas ceux qui ne seraient rien et qui pourraient être indemnisés et ceux qui réussiraient et qui ne le pourraient pas.
Mais peut-être avez trouvé une solution aux difficultés de l’assurance chômage… On pourrait considérer que tous les diplômés à bac + 2, bac + 3, bac +4 – il reste à déterminer le seuil ! – n’auraient plus besoin d’être indemnisés puisqu’ils seraient en capacité de retrouver du travail très facilement.
Nos collaborateurs parlementaires n’ont pas de statut, et ne sont donc pas recrutés selon des préqualifications requises, mais bien parce que l’on considère qu’ils sont capables de répondre à nos attentes.
Je regrette aujourd’hui, à l’instar de beaucoup de mes collègues, que nos collaborateurs ne puissent pas bénéficier d’un licenciement économique lorsqu’ils perdent leur emploi. Nous ne demandons pas la création d’un statut privilégié comparé à celui d’autres salariés, qui risqueraient, comme vous l’avez relevé, de se sentir pénalisés. Nous demandons seulement qu’ils obtiennent un statut.
L’idée selon laquelle ils sont supposés être diplômés et peuvent donc retrouver facilement du travail est, à mes yeux, inacceptable.
Nous vivons un moment très important, et attendu par nos collaborateurs. Chacun peut témoigner de notre chance d’avoir à nos côtés des personnes disponibles, attentives, qui nous apportent une assistance particulièrement précieuse.
Le texte qui nous était présenté n’offrait sans doute pas le meilleur des véhicules pour cela, car sa rédaction initiale, dont vous n’êtes pas responsable, madame la garde des sceaux, était d’une extraordinaire dureté. Elle était même quelque peu irresponsable. Nous serons amenés à en parler ce soir ou demain : il faudrait prévoir des aménagements complémentaires.
Quoi qu’il en soit, je tiens à souligner le travail extraordinaire de la commission et de son rapporteur, qui atténue déjà quelque peu les dispositions initiales.
Nous avons franchi une première étape. Essayons d’aller un peu loin. Il s’agit simplement de respecter le travail de nos collaboratrices et de nos collaborateurs.
Je rejoins tout à fait ce qu’ont excellemment dit Marie-Noëlle Lienemann et Didier Marie
En effet, l’amendement n° 114 rectifié avait des vertus eu égard notamment aux collaborateurs de groupes parlementaires. Mais nous nous rallierons à l’amendement n° 282 du rapporteur, dont les dispositions nous paraissent minimales et nécessaires.
Madame la garde des sceaux, Mme Cohen vous a proposé une piste. Vous avez trouvé la voie de la sagesse voilà quelques instants, ce dont nous nous réjouissons. Aussi pourriez-vous aller quelque peu plus loin encore : l’article 40 de la Constitution, dont l’application est, vous le savez bien, un peu rigoriste, ne s’applique pas au Gouvernement. Ainsi, vous pourriez nous aider à mettre en œuvre l’assimilation du licenciement pour cause de cessation d’activité en cas de non-réélection au licenciement économique, nonobstant le fait que, dans ce cas, je le précise bien, les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ne s’appliqueraient pas. C’est une suggestion.
Quoi qu’il en soit, nous voterons l’amendement de la commission.
Je veux remercier notre collègue Jean-Pierre Sueur de la proposition qu’il vient de vous adresser, madame la garde des sceaux.
Votre appréciation concernant le devenir des collaborateurs et des collaboratrices qui quittent les élus n’est pas tout à fait exacte. Contrairement à ce que l’on peut croire, il est assez, voire très difficile pour un collaborateur politique de retrouver un emploi, qu’il soit attaché à un élu de droite ou de gauche, et quel que soit le bagage acquis.
Je rejoins mes collègues : la proposition de Philippe Bas rassemble.
Même si nous ne partons pas de rien, nous sommes en train de combler un vide, ce dont je me réjouis, d’autant que nous sommes saisis en premier lieu de ce texte. Même si j’anticipe un peu sur le vote qui va intervenir sur cet amendement, un vote – oserais-je le dire ? – unanime, à entendre toutes les sensibilités qui se sont exprimées, aurait du sens. Je voulais vous faire partager en cet instant cette envie que l'Assemblée nationale soit incitée à prendre en compte le travail sénatorial que nous faisons aujourd'hui pour combler les lacunes concernant l’accompagnement du travail parlementaire, avec cette unanimité qui est en train de se dessiner. C’est, me semble-t-il, absolument essentiel.
Je m’associe aux propos de mes collègues pour reconnaître la qualité du travail du rapporteur Philippe Bas : c’est toujours un plaisir de voir la maîtrise qui est la sienne et sa capacité à trouver des solutions aux cas difficiles.
On ne saurait remettre en cause le mouvement démocratique qui a eu récemment lieu à l'Assemblée nationale, mais personne, en tout cas pas les médias, n’a fait état des centaines de licenciements qui en découlent. C’est un fait.
L’interdiction du cumul des mandats va également entraîner très prochainement le licenciement de dizaines, voire plus, de personnes au Sénat.
Vous avez argué, madame la garde des sceaux, que celles-ci sont peut-être un peu plus favorisées que d’autres. Mais quand une personne est licenciée, on ne peut dire qu’elle est favorisée. Se retrouver dans cette situation est toujours particulièrement difficile.
Je souhaitais témoigner de cette situation, car on n’en parle jamais. On ne parle que des choses qui semblent positives, comme l’arrivée de nouveaux élus. Le changement peut paraître positif, mais on oublie toutes les conséquences qui peuvent être négatives. Aussi, il est important de le dire et de se pencher un peu plus sérieusement, comme nous le faisons en ce moment même.
Si, au niveau national, des centaines de licenciements intervenaient dans une entreprise, on en parlerait : le Président de la République et le M. le Premier ministre se rendraient même sur place ! Or, là, on reste très discret sur ce qui va se passer aussi bien à l'Assemblée nationale qu’au Sénat. Pourtant, cette question mérite qu’on en parle.
M. Jean-Claude Requier. Je félicite M. le rapporteur Philippe Bas : sa synthèse va, me semble-t-il, recueillir l’unanimité de notre Haute Assemblée. À cette heure tardive, permettez-moi de dire ceci : avec Philippe Bas, ce n’est pas du bla-bla-bla !
Rires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3, et les amendements n° 252 rectifié bis, 114 rectifié, 170 rectifié bis, 59 rectifié, 70 rectifié, 43 rectifié, 61 rectifié, 250 rectifié bis et 44 rectifié n'ont plus d'objet.
Par ailleurs, je constate que l’amendement n° 282 a été adopté à l’unanimité des présents.
Vifs applaudissements.
L'amendement n° 64 rectifié est retiré.
Monsieur Cabanel, qu’en est-il de l'amendement n° 19 rectifié bis ?
L'amendement n° 19 rectifié bis est retiré.
Monsieur Raison, l’amendement n° 78 est-il maintenu ?
L’amendement n° 78 est retiré.
Qu’en est-il pour l’amendement n° 172 rectifié, madame Férat ?
L’amendement n° 172 rectifié est retiré.
Et l’amendement n° 262, madame Laborde ?
L’amendement n° 262 est retiré.
Madame Bouchoux, l'amendement n° 60 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 60 rectifié est retiré.
Madame Laborde, l'amendement n° 249 rectifié est-il maintenu ?
Non, je le retire, monsieur le président, de même que l’amendement n° 251 rectifié.
Les amendements n° 249 rectifié et 251 rectifié sont retirés.
Madame Férat, l'amendement n° 171 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 171 rectifié est retiré.
L'amendement n° 229, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … – Le parlementaire peut détacher un collaborateur parlementaire qu'il emploie auprès d'un groupe parlementaire, dans les conditions prévues par les règlements des assemblées. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Cet amendement vise à organiser le détachement auprès d'un groupe parlementaire d'un collaborateur parlementaire employé par un élu pendant une période donnée selon l'activité du groupe parlementaire.
Mme Bouchoux a présenté précédemment un sous-amendement pour s’opposer à ce type de pratiques… Or Mme Laborde nous présente un amendement visant à les consolider !
Sourires.
La commission demande le retrait de cet amendement, non pas en raison de la question de fond posée, qui mériterait évidemment débat, mais parce que le sujet relève de l’organisation de chaque assemblée.
D’ailleurs, les conséquences financières de cette mesure n’ont pas été examinées. Gardons-nous de la tentation d’inscrire dans la loi ordinaire des dispositions qui relèvent du pouvoir de décision de notre bureau.
C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue.
Non, je le retire, monsieur le président. Il était intéressant d’en discuter et nous avons déjà beaucoup progressé ce soir.
L'amendement n° 229 est retiré.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Manable, Tourenne et Duran, Mme Yonnet, M. Labazée, Mme Perol-Dumont et M. Carcenac, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 … ainsi rédigé :
« Article 4 … – Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur fait réaliser au cours de son mandat une évaluation indépendante du fonctionnement de son équipe de collaborateurs parlementaires. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
Même si je connais d’ores et déjà le sort qui sera réservé à cet amendement, je le présente tout de même.
Par cet amendement, nous proposons une évaluation du travail du cabinet parlementaire par un tiers indépendant, afin de favoriser la transparence de ses activités et de contribuer à la responsabilisation et à la transparence des élus envers les citoyens. Cette évaluation analysera l’adéquation des salaires au temps de travail, à la mission, et elle donnera lieu à la mise en place de process, de fiches et d’intitulés de postes, sur le modèle du management des entreprises ou des administrations.
Dans le cadre de l’évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, de mon cabinet parlementaire au mois de septembre dernier, l’évaluateur de l’AFNOR Certification a réalisé pour chaque membre de mon cabinet cette identification des missions, ainsi que les process d’organisation et de validation, le tout assorti d’une évaluation du résultat, avec des auditions des parties prenantes – élus, chefs d’entreprise, organismes –, qui a permis de constater l’efficience de notre mode de travail et d’ouvrir des pistes d’amélioration.
L’évaluation d’un travail parlementaire, c’est donc possible. C’est d’ailleurs l’une des preuves pour le citoyen que l’emploi n’est pas fictif.
Je me permets très respectueusement de féliciter M. Cabanel de cette démarche très intéressante : il a en effet fait évaluer son équipe de collaborateurs par l’AFNOR. Toutefois, c’est une liberté qu’il a exercée ; ce n’est pas une contrainte qu’il a subie. Chacun d’entre nous peut apprécier les conditions dans lesquelles il souhaite faire évaluer ses collaborateurs sans que lui soit imposée une règle générale.
C'est la raison pour laquelle la commission, tout en exprimant sa sympathie pour cette pratique innovante, n’a pas souhaité l’imposer à chacun de nos collègues.
L’avis est donc défavorable, mais bienveillant…
Sourires.
Autant le Gouvernement avait exprimé une sagesse extrêmement attentive et très positive sur l’amendement n° 282, autant il est très réservé sur cet amendement.
J’ai fait part précédemment de la position du Gouvernement sur la question des collaborateurs parlementaires. Je la maintiens, avec des nuances.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 2 rectifié ter est présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy et Leconte et Mme Yonnet.
L'amendement n° 46 rectifié est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :
« Art. 8… – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté entre deux contrats et entre les deux assemblées. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié ter.
Cet amendement prévoit que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d’une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées.
Cette ancienneté entre deux contrats existe au Sénat, mais pas à l’Assemblée nationale ou entre les deux assemblées.
Il importe d’assurer à nos collaborateurs une évolution de carrière qui tienne compte de leur ancienneté. Le principe de la portabilité de l’ancienneté serait reconnu par la loi et les assemblées resteraient souveraines. Nous proposons simplement que le bureau définisse les modalités de la mise en place d’une telle mesure.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 46 rectifié.
Selon le bilan social de l’AGAS réalisé en 2015, l’ancienneté moyenne des collaborateurs parlementaires est de 3, 7 ans, et l’ancienneté médiane de 2 ans.
Depuis 2013, l’ancienneté moyenne des collaboratrices et collaborateurs parlementaires décroît. Cette profession est une expérience très intense, souvent très enrichissante, mais pour une durée très courte. En parallèle de la valorisation des compétences obtenues et des savoir-faire développés, il est nécessaire d’accompagner la portabilité des droits lorsque des collaborateurs parlementaires deviennent des collaborateurs de groupes parlementaires ou quand ils changent d’assemblée.
L’amendement que nous vous proposons va dans ce sens, en retenant l’idée d’une portabilité de l’ancienneté mise en place entre deux contrats et entre les deux assemblées.
L'amendement n° 276, présenté par M. Navarro, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 62 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 …. Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mon intervention vaudra également défense de l’amendement n° 65 rectifié.
Ces deux amendements visent à étendre la portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, une bonne habitude qui existe au Sénat, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Soyons cohérents ! Nous avons parlé tout à l'heure d’une certaine professionnalisation. Nous avons évoqué les devoirs et un peu les droits. Appliquer à tous l’avantage social qui existe au Sénat semble de bon aloi.
L'amendement n° 65 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs de groupe parlementaire entre deux contrats et entre les deux assemblées. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements. La question de la portabilité de l’ancienneté, pour reprendre cette expression un peu baroque, mais que chacun peut comprendre, est en partie d’ailleurs satisfaite. En effet, nos collaborateurs perçoivent une prime d’ancienneté, qui augmente chaque année, et qui est reprise entre sénateurs, et même entre sénateurs et groupes politiques du Sénat.
Ces amendements sont donc en partie satisfaits par nos règles en vigueur ici. Pour le reste, l’avis est défavorable.
Comme cela a été souligné, la portabilité existe au Sénat, mais pas à l'Assemblée nationale. Mais, plus étonnant encore, un député qui devient sénateur bénéficie de la portabilité de l’ancienneté. Voilà qui crée une inégalité supplémentaire.
Ainsi que cela a été avancé hier lors de la discussion générale, certaines des dispositions que nous proposons ne relèvent pas nécessairement du domaine de la loi. Mais le problème est réel. Si nous pouvons conduire l'Assemblée nationale à évoluer, dans le respect de son indépendance, nous aurons fait œuvre utile.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié ter et 46 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 48 rectifié bis est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 149 rectifié bis est présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union Centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 48 rectifié bis.
Cet amendement vise à prendre en compte l’ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d’accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.
Comme l’a précisé ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin, avec une durée moyenne de 3, 7 ans en poste, les collaborateurs parlementaires ont besoin d’évoluer dans leur carrière : l’accès à la fonction publique territoriale pour des personnes qui se sont investies en faveur de l’intérêt général dans l’institution qui représente les territoires nous semble être cohérent.
En commission, le rapporteur Philippe Bas a estimé que le débat devrait avoir lieu en séance publique. Nous nous en félicitons.
L’idée des syndicats de collaborateurs parlementaires est d’accéder à des passerelles vers la fonction publique territoriale. En effet, si les contrats de travail des collaborateurs parlementaires sont des contrats de droit privé, l’accès aux concours administratifs, y compris via la troisième voie, n’est pas une revendication sans intérêt.
Alors que l’expérience dans le secteur associatif ou syndical peut être prise en considération dans les années ouvrant la troisième voie, il semblerait logique que l’ancienneté puisse être reconnue pour les collaborateurs parlementaires dans les conditions d’accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° 149 rectifié bis.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de notre débat sur la définition des garanties légales que nous pouvons apporter à la profession de collaborateur parlementaire. Il s’agit plus particulièrement ici de parler de leur avenir après le travail parlementaire.
Nous proposons d’ouvrir aux assistants parlementaires et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement la possibilité de se présenter aux concours internes de la fonction publique.
Actuellement, les assistants parlementaires et les secrétaires des groupes politiques, du fait de la nature de leurs contrats de travail, de droit privé, peuvent se présenter soit aux concours externes de la fonction publique, soit au troisième concours réservé d’ordinaire aux cadres du secteur privé et associatif. Pour information, nous parlons de huit postes en moyenne au cours de ces dix dernières années pour l’École nationale d’administration. Certaines institutions n’ont pas de troisième concours : c’est le cas du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Sur le fond, il est impossible d’assimiler parfaitement les collaborateurs politiques à des salariés de droit commun. Ces collaborateurs sont rémunérés au moyen de fonds issus de deniers publics. Ils assistent les parlementaires dans l’accomplissement de leurs fonctions de législation, d’évaluation et de contrôle, fonctions qui sont toutes énumérées par la Constitution. Ils concourent, par leur action, à permettre aux élus nationaux de faire vivre le principe, lui aussi constitutionnel, du pluralisme. Enfin, ils sont employés soit directement par des élus, soit par des associations composées exclusivement d’élus, c’est-à-dire des employeurs dont l’activité est exclusive de tout intérêt économique ou commercial.
Cette rapide description correspond aux critères traditionnellement retenus par le Conseil d’État pour constater l’existence d’une activité de service public administratif entraînant ainsi, conformément à une jurisprudence constante, l’application aux salariés concernés d’un régime de droit public assimilable à celui d’un fonctionnaire.
Une telle reconnaissance contreviendrait bien évidemment à la souplesse nécessaire à l’exercice de fonctions politiques. Pour autant, l’absence de reconnaissance actuelle d’un statut du collaborateur politique ne permet pas de rendre compte des aspects spécifiques de ces emplois et laisse, dans le flou du droit, la porte ouverte aux dérives les plus diverses.
Cet amendement offre une solution de compromis permettant à la fois de reconnaître la nature particulière de ces emplois par rapport aux salariés de droit commun, sans pour autant faire des assistants parlementaires et des secrétaires de groupe des fonctionnaires. Il s’agit de leur ouvrir la possibilité de se présenter aux concours internes de la fonction publique, en leur donnant ainsi l’opportunité de reconversion et de valorisation d’un engagement qui, quoique politique, reste fondé sur un attachement certain à l’intérêt général.
M. Philippe Bas, rapporteur. Nous vivons des temps nouveaux, qui ne cessent de me surprendre et de me réjouir : j’ai rarement vu le groupe CRC et le groupe Union Centriste présenter un amendement en tous points identique.
Sourires.
Sourires.
Cela signifie que le renouvellement de notre vie publique n’est pas un vain mot ; madame la garde des sceaux, vous êtes, vous aussi, bien placée pour le savoir.
Face à ces amendements, je reste sans voix… Néanmoins, je dois porter celle de la commission, qui, après en avoir longuement délibéré, a émis un avis favorable, sous réserve d’une rectification visant à inclure les trois versants de la fonction publique. Je me félicite, et vous félicite que cela ait été fait.
Il existait déjà une voie d’accès à la fonction publique pour nos collaborateurs, avec le concours de la troisième voie. Nous avions jusqu’à présent considéré que ceux-ci étaient liés à nous par un contrat de droit privé, qui ne leur permettait pas d’avoir accès aux concours internes de la fonction publique. Mais les auteurs de ces amendements nous ont rappelé que, même s’il s’agit de contrats de droit privé, il est difficilement contestable que nos collaborateurs concourent au service public de la législation et du contrôle du Gouvernement.
Par conséquent, après avoir moi-même un peu hésité, et compte tenu du fait que l’accès à la fonction publique par la troisième voie ne comporte qu’un nombre de places limitées, je me suis résolu, avec la commission, à émettre un avis favorable sur ces amendements.
… mais je vous entends. Comme il s’agit de nouveau de la question des collaborateurs parlementaires, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Malgré ma sympathie pour les temps nouveaux, il me semble que l’on fait, sur ce sujet, une improvisation hasardeuse.
Un deuxième concours est organisé pour tous les concours de la fonction publique et, en fonction de principes du droit qui tombent sous le sens, il est réservé aux agents publics. Au cours des années, une troisième voie a été développée à destination des personnes ayant une expérience professionnelle, associative ou syndicale dans le secteur privé, très souvent liée à l’intérêt général. Il en est ainsi pour les personnes ayant longtemps été des délégués syndicaux ou des représentants de syndicat.
Honnêtement, je rejoins l’argumentation défendue par Mme la garde des sceaux pendant une partie de l’après-midi : on crée là une situation privilégiée au sens propre du terme.
Parmi des dizaines de catégories d’agents de droit privé, qui ont des missions d’intérêt général, la seule qui aurait accès à la fois à la troisième voie et au deuxième concours – ce serait naturellement cumulatif – serait cette catégorie-là. Cela ne me paraît pas présenter d’intérêt social. Pardonnez-moi, mais tous les praticiens le savent, les chances de succès sont bien meilleures par la troisième voie que par le biais du second concours. Nous créons donc une anomalie dans notre droit de la fonction publique.
Mais ce sera voté quand même parce que c’est la mode…
L’idée qui sous-tend cet amendement est de permettre aux collaborateurs d’évoluer dans leur carrière, en termes tant de qualifications que de débouchés.
Depuis un an et demi, en vertu d’une convention signée par l’AGAS avec la Sorbonne, six collaborateurs parlementaires bénéficient chaque année de la formation préparatoire au concours de l’ENA. Le coût de leur formation et leur salaire sont intégralement pris en charge par l’AGAS, et ils sont déchargés de leur travail auprès du parlementaire pour pouvoir se préparer au concours dans les meilleures conditions possible.
C’est déjà là une réponse, certes partielle, mais qui rencontre un vif intérêt parmi nos collaborateurs.
J’entends le propos d’Alain Richard, mais il faut bien saisir que la situation des collaborateurs parlementaires est tout à fait particulière : recrutés sur des contrats de droit privé, ils collaborent au jour le jour avec les services de l’État et les fonctionnaires du Sénat pour nous assister dans notre travail d’élaboration de la loi et de contrôle de l’action du Gouvernement.
La différence avec les avocats, c’est que c’est structurellement leur fonction.
Certains de nos collaborateurs accumulent six, douze, dix-huit, parfois vingt ans d’expérience sur des contrats privés, mais au service de l’écriture de la loi et du contrôle du Gouvernement, avec des compétences qui sont exactement les mêmes que celles qu’on trouve dans le secteur public.
Il serait dommage de ne pas leur permettre de tirer le meilleur parti de ces compétences pour évoluer dans leur carrière, ce qui leur est souvent difficile aujourd’hui, alors même que leur métier est par nature précaire.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 48 rectifié bis et 149 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° 240 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Guérini et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : «, à l’issue de la publication d’une offre sur un site internet dédié, en amont de la procédure de recrutement ».
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Cet amendement tend à assurer la publication des offres de recrutement d’agents contractuels rattachés aux services de l’État. Il vise deux objectifs liés au rétablissement de la confiance dans l’action publique.
D’une part, il s’agit d’empêcher le contournement des plafonds d’effectifs autorisés dans les cabinets ministériels par le recrutement d’agents contractuels ne figurant pas dans l’organigramme officiel. Si les plafonds prévus sont insuffisants, il faudrait les augmenter, plutôt que de passer par des voies détournées. Même si l’on parle d’un épiphénomène, cette mesure sert la transparence ; elle me semble donc de nature à compléter les dispositions proposées par le Gouvernement pour moraliser le recrutement des collaborateurs ministériels.
D’autre part, au-delà des cabinets, l’amendement vise à améliorer les conditions de recrutement de tous les agents contractuels de l’État, qui sont près de 400 000. De fait, le recrutement sur contrat est aujourd’hui une voie d’accès à l’emploi public subsidiaire à la voie du concours, dont elle ne présente pas toutes les garanties.
L’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que tous les citoyens, étant égaux aux yeux de la loi, « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Or il semble aujourd’hui que le déficit de publicité autour des offres de recrutement d’agents contractuels fasse obstacle au respect effectif du principe d’égalité d’accès à l’emploi public, et que cette opacité soit de nature à faire naître des doutes sur les critères d’attribution de ces emplois et les risques de népotisme ou d’emplois fléchés.
C’est pourquoi nous proposons d’inscrire dans la loi que tout recrutement d’agent contractuel sera précédé de la publication d’une offre internet accessible à tous. Cette mesure présente l’avantage de n’être pas coûteuse, compte tenu de l’existence du site internet de la Bourse interministérielle de l’emploi public, sur lequel certaines offres sont déjà publiées. Il suffit de généraliser cette pratique.
Je suis tout à fait confuse, monsieur le sénateur, mais l’avis du Gouvernement est également défavorable. Votre proposition n’est pas sans intérêt, mais elle ne relève peut-être pas de la loi ; en tout cas, elle est très éloignée de l’objet de ce texte.
L'amendement n'est pas adopté.
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – I. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;
« 4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.
« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« II. – Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un membre de la famille d’un parlementaire appartenant à l’une des catégories de personnes définies au I, lorsqu’il est employé en tant que collaborateur d’un parlementaire, l’informe sans délai de ce lien familial et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. »
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, mon propos est personnel et n’engage en rien mon groupe, mais je tiens à expliquer pourquoi je ne voterai pas l’article 4, alors même que le projet de loi comporte nombre de dispositions très légitimes et utiles et qu’il part d’une bonne intention.
Mais l’enfer est pavé de bonnes intentions… Ce texte en est par certains côtés une illustration caricaturale.
Je prendrai le seul exemple de l’interdiction des emplois dits « familiaux ». Depuis des années, comme cela a été souligné à plusieurs reprises, nous critiquons la tentation pour les gouvernements de légiférer à la suite d’un fait divers ou d’un événement marquant, dont on tire aussitôt des conclusions générales. En l’espèce, il s’agit des emplois des membres de la famille Fillon, qui, plus que familiaux, sont surtout des emplois présumés fictifs et rémunérés hors normes. C’est cela qu’il s’agit de prévenir et de sanctionner.
Or on veut interdire les emplois familiaux, quitte à créer à l’égard des parlementaires et des membres du Gouvernement une discrimination abusive. Personne ne songerait évidemment à interdire à un médecin d’employer son épouse comme secrétaire médicale ou à un agriculteur de faire travailler son fils ou sa belle-fille !
Pourquoi donc infliger aux politiques une interdiction générale, totalement discriminatoire ?
Certes, il est justifié d’attendre des élus un comportement exemplaire et de leur imposer des règles spécifiques, afin d’éliminer, autant que faire se peut, le soupçon. Mais il suffirait pour ce faire d’encadrer strictement les embauches familiales, comme a su le faire le Sénat, en limitant à un seul emploi ce type de recrutement et en plafonnant le niveau de rémunération.
La loi pouvait fort bien s’en tenir à cet encadrement, à charge pour chacune des assemblées, si elles sont encore autonomes, d’en préciser les modalités. Or on a choisi la voie de l’interdiction radicale, alors que la notion même de famille, comme on l’a déjà beaucoup souligné, n’a pas cessé de s’élargir et de se diversifier, comme le prouvent d’ailleurs les alinéas de l’article 4 fixant le périmètre de la famille. Un tel dispositif conduira forcément à mener des investigations sans fin et à encourager la délation, ce qui n’est pas la meilleure potion pour une démocratie malade.
Le devoir des politiques est d’expliquer pour convaincre, non de suivre aveuglément l’emballement de l’opinion. J’espère que, dans son parcours, le projet de loi finira par en tenir compte.
Vifs applaudissements sur de nombreuses travées du groupe socialiste et républicain, du RDSE, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l’interdiction des emplois familiaux fait suite aux différentes affaires dont nous avons tous été les tristes spectateurs lors de l’élection présidentielle.
Il va de soi qu’il est indispensable d’empêcher de telles dérives, car les Français attendent de leurs représentants, au quotidien et en toute circonstance, exemplarité et équité, et qu’ils s’entourent des meilleurs éléments pour les assister dans l’accomplissement de leur mandat de manière efficace.
S’il est parfaitement justifié d’encadrer la profession de nos assistants, il faut cependant distinguer l’emploi fictif familial de l’emploi effectif et réel d’un membre de la famille possédant les compétences et les diplômes pour exercer une telle profession. À mes yeux, ce qui est condamnable, ce n’est pas le fait d’employer des membres de sa famille ; c’est celui d’employer de manière fictive ! §De ce point de vue, des règles existent déjà au Sénat en matière de plafonnement du salaire et du nombre d’emplois familiaux autorisés.
Il est à mon sens compréhensible qu’un élu puisse être amené à travailler avec une personne compétente qui lui est proche et en qui il a une confiance absolue. Je suis d’autant plus à l’aise pour le dire que ni ma femme, ni mes enfants, ni un quelconque autre membre de ma famille ne travaillent à mes côtés ou n’aspire à quelque mandat politique que ce soit.
Selon moi, les candidats devraient être jugés sur leurs compétences et leurs talents, non sur leurs liens de filiation, quel que soit l’emploi pour lequel ils postulent. Le contraire serait pure et simple discrimination.
Je pense à des collaborateurs et collaboratrices parlementaires également « fils ou filles de » qui ont accompli un travail remarquable de tous les instants auprès de leur élu et sur lesquels on a jeté l’opprobre de manière éhontée et aveuglément. En somme, on leur fera payer les actes de députés ou sénateurs ayant eu recours à des emplois familiaux fictifs et qui, eux, ont échappé à toute sanction, sous prétexte qu’ils n’ont rien commis d’illégal.
Je considère que cette mesure d’interdiction ne saurait à elle seule régler le problème de la moralité inhérente à notre fonction. S’il faut désormais interdire à tout élu de travailler avec un membre de sa famille proche, ascendant, descendant ou conjoint, pourquoi l’autoriserait-on à employer un cousin ou un ami ? En quoi est-ce moralement différent ?
La loi pourra, certes, prévoir de longues énumérations de cas d’impossibilité de recrutement, visant notamment les conjoints et enfants, mais elle se révélera impuissante, je le crains, devant une autre partie, tout aussi importante, mais immergée, du même phénomène, contre laquelle elle risque de n’être que d’une efficacité très limitée.
Applaudissements sur de nombreuses travées du groupe socialiste et républicain, du RDSE et du groupe Union Centriste, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
L’amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Collombat et Collin, Mme Costes, M. Guérini et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Dans la lignée des deux interventions que nous venons d’entendre, nous proposons de supprimer l’article 4 du projet de loi, qui n’offre pas une solution satisfaisante à l’objectif du texte : rétablir la confiance des citoyens dans l’action publique.
La priorité est plutôt de s’assurer que les moyens alloués aux parlementaires pour rémunérer leurs collaborateurs soient utilisés à rémunérer des personnes assistant effectivement les parlementaires dans leurs fonctions, au lieu d’introduire des dispositions discriminantes dont les effets sur l’amélioration du travail législatif sont plus qu’hypothétiques.
Se tromper de priorité et cibler la pratique minoritaire des emplois familiaux contribue au contraire à affaiblir la confiance de nos concitoyens dans leurs représentants.
Cet amendement est contraire à la position de la commission. L’avis est donc défavorable.
Le Gouvernement est évidemment défavorable à la suppression de l’article 4.
Je rappelle que, avec ce projet de loi, nous visons un triple objectif : réaffirmer les exigences de probité et d’intégrité, prévenir les conflits d’intérêts et assurer la transparence dans la vie publique.
Comme nous le savons, des pratiques récentes ont pu heurter nos concitoyens, précisément parce qu’elles concernent leurs représentants, et non pas un médecin, un avocat ou un autre professionnel qui travaille à côté de chez eux. Vous, parlementaires, comme nous, membres du Gouvernement, avons une visibilité et une qualité particulières.
L’interdiction prévue à l’article 4 me paraît à la fois logique, dans la perspective que je viens d’exposer, et proportionnée à l’objectif, puisque, en énumérant les membres de la famille proche, nous avons évité un cercle trop large. De la sorte, nous ne risquons pas d’enfreindre le droit au respect de la vie privée, non plus que la liberté contractuelle, qui pourrait être invoquée par ailleurs.
Je soutiens cet amendement de suppression.
Je trouve invraisemblable que l’un d’entre nous ayant un excellent collaborateur, de très grande qualité, qui rencontrerait sa petite-fille – car on va jusqu’aux conjoints de nos petits-enfants ! – soit obligé de s’en séparer si les deux se marient. En fait, il ne faudrait pas qu’ils se marient… Nous sommes en train de créer des situations invraisemblables !
Vous pensez tous que, si nous ne prenons pas ce genre de dispositions, les citoyens nous jugeront mal. Je vous dis, moi, qu’ils nous jugeront mal si nous n’avons pas le courage de dire que ce genre de dispositifs est insupportable de ségrégation, de reproches et d’organisation de tout ce qui fait la vie sociale. Demain, en clair, il ne faudra plus se marier ! Car employer sa maîtresse ou son amant ne posera aucun problème, mais le conjoint de votre petite-fille, lui, ne pourra plus exercer son métier !
Si nous devions voter un tel dispositif, ce serait un scandale ! Je sais bien qu’il y a des élections dans quelques semaines, mais ayons du courage : personne ne nous le reprochera !
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du RDSE.
Je mets aux voix l'amendement n° 241 rectifié.
En conséquence, l'article 4 est supprimé et les amendements n° 21 rectifié, 174 rectifié, 264, 22 rectifié, 24 rectifié, 23 rectifié, 47, 111, 82, 166 rectifié ter, 211 et 136 rectifié n’ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Maurey et Longeot, Mme Deseyne, MM. Delahaye et Fouché, Mme Férat, M. Commeinhes, Mme Imbert, MM. Laurey, Médevielle et Gabouty et Mme Joissains, était ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l’effectivité du travail effectué par les collaborateurs employés par les parlementaires.
« Elle fixe notamment des règles visant à encadrer l’emploi par un parlementaire d’un membre de sa famille, la rémunération de celui-ci et la publicité de cet emploi.
« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. »
Les deux amendements suivants étaient identiques.
L'amendement n° 174 rectifié était présenté par MM. Détraigne, Delahaye, Longeot et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. Luche, Kern et L. Hervé.
L'amendement n° 264 était présenté par Mme Laborde.
Ces deux amendements étaient ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer
par les mots :
À compter de la promulgation de la loi n° … du … pour la régulation de la vie publique, il est interdit à un député ou un sénateur de recruter
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
d’employer
par les mots :
de recruter
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Maurey et Longeot, Mmes Deseyne et Férat, M. Commeinhes, Mme Imbert, MM. Laurey, Médevielle et D. Bailly et Mme Joissains, était ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou toute personne avec qui il a une relation amoureuse
L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Deseyne et Férat, M. Commeinhes, Mme Imbert, MM. Laurey, Médevielle et D. Bailly et Mme Joissains, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« …° Ses anciens conjoints, anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, anciens concubins, les pères ou mères de ses enfants ou toute personne avec qui il a eu une relation amoureuse ;
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Maurey et Longeot, Mmes Deseyne et Férat, M. Commeinhes, Mme Imbert, MM. Laurey et Médevielle et Mme Joissains, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« …° Les grands-parents, les petits-enfants et les enfants des frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
L'amendement n° 47, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les parents, enfants, frères et sœurs, ainsi que le conjoint, partenaire lié par un pacte de solidarité ou concubin d’un autre parlementaire.
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 111, présenté par MM. Botrel et Sueur, Mmes Blondin, Bonnefoy, Campion et Cartron, M. Duran, Mmes Féret et Génisson, MM. Lozach, Marie et Mazuir, Mme Meunier et MM. Roger, Roux et Vandierendonck, était ainsi libellé :
Alinéa 10
1° Remplacer le mot :
bureau
par le mot :
règlement
2° Remplacer les mots :
, l’informe sans délai de ce lien familial et informe également
par les mots :
ou d’un groupe politique enregistré auprès de la Présidence du Sénat, est tenu d’informer sans délai de cette embauche et de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et
L'amendement n° 82, présenté par M. Richard et les membres du groupe La République En Marche, était ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette information est rendue accessible au public.
L'amendement n° 166 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme, Allizard, G. Bailly et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chatillon, Commeinhes, Cuypers et Danesi, Mme Debré, M. Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Estrosi Sassone, MM. Frassa, Frogier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet, Grosdidier, Guené et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savary, Savin, Vaspart, Vasselle et Vogel, était ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Son remplaçant et les personnes élues sur la même liste que lui.
L'amendement n° 211, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de plein droit la cessation
par les mots :
la nullité
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Cette cessation
par les mots :
Cette nullité
L'amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. Revet, Maurey et de Raincourt, Mme Mélot, M. Pierre, Mme Hummel, M. D. Laurent et Mme Canayer, était ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« … – À titre dérogatoire et jusqu’au terme de son mandat en cours, un parlementaire peut conserver à son service la ou les personnes membres de sa famille bénéficiant d’un contrat établi antérieurement aux dispositions prévues par la loi n° … du … pour la régulation de la vie publique. »
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Maurey et Longeot, Mme Deseyne, M. Fouché, Mme Férat, M. Commeinhes, Mme Imbert, MM. Laurey, Médevielle et D. Bailly et Mme Joissains, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … - Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l’effectivité du travail effectué par les collaborateurs employés par les parlementaires.
« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
La suppression des emplois familiaux ne suffit pas à garantir la réalité de l’emploi de certains collaborateurs parlementaires. Le présent amendement tend donc à créer un système de contrôle de l’effectivité du travail des collaborateurs parlementaires.
Les récentes affaires impliquant des collaborateurs, également membres de la famille du parlementaire employeur, ont provoqué une forte réprobation parmi les citoyens. Néanmoins, cela a visé en premier lieu non pas la nature familiale de l’emploi, mais son caractère présumé fictif – il est important de le souligner –, ainsi que les niveaux de rémunération évoqués, lesquels ont amplifié le mécontentement de nos concitoyens.
Ainsi, l’interdiction des emplois familiaux prévue par le présent projet de loi, alors même que la plupart d’entre eux correspondent à de réels emplois rémunérés dans des conditions claires et déjà encadrées par les assemblées, ne répond pas au principal problème soulevé par les récentes affaires.
Cet amendement vise à instituer un contrôle de l’effectivité du travail réalisé par le collaborateur parlementaire dans des conditions fixées par les assemblées. En proposant un contrôle sur la réalité de l’emploi de l’ensemble des collaborateurs parlementaires, nous allons au-delà de l’objectif de probité prévu dans le présent projet de loi, qui vise seulement les emplois familiaux.
Notre amendement ne se satisfait pas d’« apparences » – dans son étude d’impact, le Gouvernement justifie l’interdiction des emplois familiaux au nom de la « théorie des apparences – et a pour objet d’apporter des garanties aux citoyens quant au bon usage des deniers publics.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, avec beaucoup de réserves…
Madame la garde des sceaux, pour la clarté de nos travaux, pourriez-vous préciser si l’avis du Gouvernement est favorable, défavorable, ou s’il s’agit d’un avis de sagesse ?
Avis défavorable, monsieur le président.
J’aimerais m’arrêter un instant sur le contrôle que proposent les auteurs de l’amendement.
Je regrette que nous partions du postulat selon lequel il existerait une tricherie que je qualifierais de « quasiment organisée », dans la mesure où tous les emplois familiaux seraient des emplois frauduleux. Quelle faute ces assistants ont-ils commise pour être « virés » de la sorte ?
Les emplois familiaux ne sont pas une aubaine. Compétences et diplômes requis, salaires plafonnés : les licencier ressemble à une mesure de discrimination.
S’il existe bien quelques emplois fictifs, il est toutefois facile de les contrôler, que ce soit par l’intermédiaire de l’activité des permanences parlementaires ou par la mise en place d’un organisme extérieur.
Je ne vous ferai pas l’injure de définir le profil idéal d’un assistant parlementaire, mais ce type d’emploi requiert évidemment la confiance du parlementaire – on parle tellement de « confiance » dans ce projet de loi ! –, la confidentialité et une disponibilité de chaque instant.
Madame la garde des sceaux, le besoin de transparence a ses limites et ne doit pas entraîner la stigmatisation de personnes ayant effectué leur tâche avec exemplarité. Peut-être pourrions-nous les traiter avec un tout petit peu d’humanité.
Pour l’anecdote, et pour, je l’espère, vous faire sourire – et non pas rire jaune –, j’ai cru comprendre que le Président de la République était justement en train de définir les contours d’un emploi pour son épouse.
Sourires.
Je m’étonne que le Gouvernement et la commission soient défavorables à cet amendement.
Son objet n’est pas de traiter les emplois familiaux, puisque le dispositif relatif à ce type d’emplois a été rejeté par notre Haute Assemblée, ce dont je me réjouis. Il s’agit en revanche de créer un contrôle de la réalité du travail effectué par l’ensemble des collaborateurs parlementaires.
Ce qui a choqué l’opinion publique, à juste titre, ce n’est pas le fait qu’il existe des emplois familiaux, mais le fait que certains emplois ne correspondent à aucune réalité et qu’ils soient rémunérés de surcroît à un niveau largement supérieur à ce que l’on pourrait appeler le prix du marché.
Le montant des rémunérations est déjà encadré dans notre Haute Assemblée, ce dont je me félicite. En revanche, il n’existe aucun contrôle sur la réalité des emplois.
Cet amendement tend à créer un système qui laisse chacune des deux assemblées fixer les règles leur permettant de vérifier la réalité du travail des collaborateurs parlementaires.
Je suis sûr que l’AGAS exercerait très bien cette mission de contrôle. Ce n’est pas très compliqué et cela serait susceptible de lever le doute sur la réalité de ces emplois, qu’ils soient familiaux ou non.
Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 105 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Maurey et Longeot, Mmes Deseyne et Férat, MM. Commeinhes et Rapin, Mme Imbert, MM. Laurey, Médevielle et D. Bailly et Mme Joissains, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 - … ainsi rédigé :
« Art. 8 –… Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique
« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le règlement de l’assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu’il encourt.
« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la promulgation de la loi n° … du … pour la régulation de la vie publique méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues à cet article six mois après cette promulgation, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.
« La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la loi précitée. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.
« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours suivant la promulgation de la loi précitée. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.
« La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.
« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.
« Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au présent article lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la promulgation de la loi précitée.»
La parole est à M. Hervé Maurey.
Je regrette que la Haute Assemblée n’ait pas souhaité contrôler la réalité du travail des collaborateurs parlementaires : c’était le pendant logique de ce que nous avions voté peu de temps auparavant, c’est-à-dire la suppression de l’interdiction pure et simple, pour ne pas dire bête et méchante, pour les parlementaires de faire travailler des membres de leur famille.
Cet amendement vise à interdire à tout collaborateur parlementaire de travailler dans le même temps pour un parti politique. L’actualité récente a montré que l’on pouvait déplorer quelques dérives lorsque des collaborateurs se trouvaient dans cette situation. Il nous paraît plus raisonnable d’interdire un tel cumul d’emplois.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement.
Il me semble que le texte a atteint une forme d’équilibre et qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter de nouvelles interdictions.
Le fait d’interdire à tout collaborateur parlementaire de travailler en même temps pour un parti politique me paraît contraire à notre souci de respecter la liberté des partis, qui est constitutionnellement protégée.
Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 106 :
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Monsieur le président, mes chers collègues, nos différents votes posent un problème de cohérence.
Marques d’approbation sur les travées du groupe La République en marche et certaines travées du groupe socialiste et républicain.
Nous avons voté en faveur de la suppression des emplois familiaux pour les membres du Gouvernement, contre la suppression des emplois familiaux des parlementaires, tandis qu’aucun amendement tendant à revenir sur la suppression des emplois familiaux dans les cabinets des exécutifs locaux n’a été déposé, si bien que le texte du Sénat est, en l’état, parfaitement contradictoire.
Je serai donc dans l’obligation de demander, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, une seconde délibération de l’article 4 avant le vote sur l’ensemble du projet de loi, en espérant que le Gouvernement acceptera cette demande.
Mme la garde des sceaux acquiesce.
Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités en toute connaissance de cause sur la question des emplois familiaux. Je vous rappelle que la commission des lois avait adopté le principe d’interdiction de tels emplois pour les parlementaires à l’unanimité des groupes politiques présents en son sein. Je considère que le vote intervenu tout à l’heure revêt, à certains égards, un caractère accidentel.
Applaudissements sur les travées du groupe La République en marche et sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.
Mes chers collègues, nous avons examiné 105 amendements au cours de la journée ; il en reste 99 sur le seul projet de loi…
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 12 juillet 2017, à quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique (procédure accélérée) (n° 581, 2016-2017) et du projet de loi organique rétablissant la confiance dans l’action publique (procédure accélérée) (n° 580, 2016-2017) ;
Rapport de M. Philippe Bas, fait au nom de la commission des lois (n° 607, 2016-2017) ;
Textes de la commission (nos 609 et 608, 2016-2017) ;
Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 602, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 12 juillet 2017, à une heure.