L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Raison, Perrin, Maurey et Vasselle, Mme Imbert, M. Mandelli, Mmes Keller et Duchêne, MM. Nougein, Fouché, D. Laurent, Mouiller, Laménie, Bouchet, G. Bailly et Gabouty, Mme F. Gerbaud, MM. Malhuret et de Raincourt, Mme Mélot, M. Luche, Mme Morhet-Richaud, MM. Longuet, Joyandet, Pierre et Rapin, Mme Primas, M. Husson, Mme Doineau et MM. Longeot, Pointereau, Gremillet, de Nicolaÿ, J.P. Fournier, Chaize, Genest et Darnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 7 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, insérer un article 7… ainsi rédigé :
« Art. 7… – Chaque parlementaire peut être assisté de collaborateurs parlementaires dont il est personnellement l’employeur, dans les limites d’un montant budgétaire défini par le règlement de chaque assemblée et exclusivement affecté à la rémunération de ces personnels.
« Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les conditions d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires. Les collaborateurs parlementaires sont des salariés contractuels de droit privé dont les missions consistent à assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
« Une ou plusieurs fiches de poste, rédigées en partenariat avec les représentants de ces professions, précisent l’éventail des tâches professionnelles qui peuvent leur être confiées. Ces dernières figurent dans le règlement de chaque assemblée. »
La parole est à M. Michel Raison.