Intervention de Jean-François Longeot

Réunion du 11 juillet 2017 à 21h00
Rétablissement de la confiance dans l'action publique — Articles additionnels après l'article 3

Photo de Jean-François LongeotJean-François Longeot :

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de notre débat sur la définition des garanties légales que nous pouvons apporter à la profession de collaborateur parlementaire. Il s’agit plus particulièrement ici de parler de leur avenir après le travail parlementaire.

Nous proposons d’ouvrir aux assistants parlementaires et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement la possibilité de se présenter aux concours internes de la fonction publique.

Actuellement, les assistants parlementaires et les secrétaires des groupes politiques, du fait de la nature de leurs contrats de travail, de droit privé, peuvent se présenter soit aux concours externes de la fonction publique, soit au troisième concours réservé d’ordinaire aux cadres du secteur privé et associatif. Pour information, nous parlons de huit postes en moyenne au cours de ces dix dernières années pour l’École nationale d’administration. Certaines institutions n’ont pas de troisième concours : c’est le cas du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Sur le fond, il est impossible d’assimiler parfaitement les collaborateurs politiques à des salariés de droit commun. Ces collaborateurs sont rémunérés au moyen de fonds issus de deniers publics. Ils assistent les parlementaires dans l’accomplissement de leurs fonctions de législation, d’évaluation et de contrôle, fonctions qui sont toutes énumérées par la Constitution. Ils concourent, par leur action, à permettre aux élus nationaux de faire vivre le principe, lui aussi constitutionnel, du pluralisme. Enfin, ils sont employés soit directement par des élus, soit par des associations composées exclusivement d’élus, c’est-à-dire des employeurs dont l’activité est exclusive de tout intérêt économique ou commercial.

Cette rapide description correspond aux critères traditionnellement retenus par le Conseil d’État pour constater l’existence d’une activité de service public administratif entraînant ainsi, conformément à une jurisprudence constante, l’application aux salariés concernés d’un régime de droit public assimilable à celui d’un fonctionnaire.

Une telle reconnaissance contreviendrait bien évidemment à la souplesse nécessaire à l’exercice de fonctions politiques. Pour autant, l’absence de reconnaissance actuelle d’un statut du collaborateur politique ne permet pas de rendre compte des aspects spécifiques de ces emplois et laisse, dans le flou du droit, la porte ouverte aux dérives les plus diverses.

Cet amendement offre une solution de compromis permettant à la fois de reconnaître la nature particulière de ces emplois par rapport aux salariés de droit commun, sans pour autant faire des assistants parlementaires et des secrétaires de groupe des fonctionnaires. Il s’agit de leur ouvrir la possibilité de se présenter aux concours internes de la fonction publique, en leur donnant ainsi l’opportunité de reconversion et de valorisation d’un engagement qui, quoique politique, reste fondé sur un attachement certain à l’intérêt général.

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