Nous réaffirmons sans cesse notre attachement au mode actuel de définition du nombre des délégués communautaires et de leur mode d’attribution à chacune des communes membres.
À notre avis, ces éléments doivent toujours rester du domaine du consensus, consensus qu’il faut trouver entre les différents membres des intercommunalités. En effet, peut-on vraiment envisager qu’une telle instance de coopération puisse se mette en place si les futurs membres de cette instance ne peuvent se mettre d’accord sur la place de chacun en son sein ?
Cette obligation de consensus est donc à notre sens un élément essentiel, et même constitutif, dans l’affirmation d’une volonté commune de partager des compétences et de les gérer conjointement.
C’est pourquoi nous demandons par cet amendement de suppression de l’alinéa 24 le maintien en fait du d) de l’article L5211-5-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les statuts d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment les modalités de répartition des sièges.