Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par MM. Doligé, Cardoux et Chasseing, Mme Deseyne, M. J.P. Fournier, Mmes Imbert et Lopez, MM. Milon, Pellevat et Pointereau, Mme Procaccia et M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article LO 146-1, il est inséré un article LO 146-2 ainsi rédigé :
« Art. LO 146 -2 – L’exercice du journalisme est incompatible avec un mandat parlementaire.
« La propriété d’un organisme de presse est incompatible avec un mandat parlementaire.
« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de président, directeur, membre du conseil d’administration chef de service, secrétaire général, conseil de surveillance d’un organisme de presse. » ;
2° L’article LO 151-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les 3 mois qui suivent son élection, le parlementaire qui se trouve dans un des cas précités d’incompatibilité prévus à l’article LO 146-2 est tenu de la faire cesser en démissionnant de ses fonctions. À défaut d’option dans le délai imparti, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat. »
La parole est à M. Éric Doligé.