L'amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Éblé et Mazuir, Mme Yonnet, MM. Vandierendonck et Raoul, Mmes Herviaux, Lienemann et Monier et M. Duran, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article LO 176 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L O 176. – Sous réserve du second et du dernier alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article LO 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article LO 136 sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
« Toutefois, les députés dont le siège devient vacant, au motif d’une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 intervenue dans les six mois du dernier renouvellement de l’Assemblée nationale, ne peuvent pas être remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
« Les députés qui acceptent des fonctions Gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »
La parole est à Mme Évelyne Yonnet.