En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 8, et l’amendement n° 63 rectifié n’a plus d’objet.
L'amendement n° 88, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article LO 145 du code électoral est ainsi rédigé :
« II. – Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
II. – Les parlementaires qui se trouvent dans le cas d’incompatibilité prévu au I à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.
La parole est à M. le rapporteur.