Tout rassemblement d’ampleur peut aujourd’hui faire l’objet d’une attaque. Aurait-on par exemple évoqué il y a un an un risque actuel et sérieux à propos du feu d’artifice de la promenade des Anglais ?
De même, la volonté émise par la commission d’exempter de fouille les riverains nous semble porteuse de risques importants. On ne peut jamais exclure en effet qu’un individu radicalisé puisse se créer opportunément des attaches au sein de la zone contrôlée.
Par exemple, la fête des Lumières de Lyon occupe un périmètre à la fois vaste et parfaitement identifiable, et elle se tient à des dates connues à l’avance, autour du 8 décembre. Tout individu pourrait louer un appartement, être à ce titre exempté de fouille et ainsi commettre un attentat. Cette fête réunit dans les rues deux à trois millions de personnes en trois jours. Imagine-t-on ce que pourrait donner un attentat dans une telle foule ? De même, si nous exemptons de fouille l’ensemble des habitants de Lille ou de Strasbourg, je crains que nous ne puissions maintenir des événements tels que la Grande Braderie ou le marché de Noël.
C’est pourquoi, sur ces deux points de l’article 1er, je proposerai que nous nous en tenions à la version initiale du texte, qui me semble plus opérationnelle.
L’article 2 du projet de loi traite de la possibilité donnée aux préfets d’ordonner la fermeture administrative de lieux de culte. Cette mesure répond également à un enjeu majeur immédiat pour lutter efficacement contre le terrorisme.
Depuis la mise en place de la cinquième phase de l’état d’urgence, ce sont cinq lieux de culte qui ont été fermés, évitant en ce moment même que plusieurs dizaines d’individus ne suivent des prêches fanatisés. Il est donc important de maintenir cette disposition.
Nous avons prévu dans ce texte un ciblage serré et un contrôle plus important que sous le régime de l’état d’urgence. Ainsi l’exécution de ces mesures sera-t-elle très encadrée, puisque la durée de fermeture ne pourra excéder six mois et que les responsables des lieux de culte pourront en demander la suspension en référé devant le tribunal administratif, ce recours empêchant à la mesure de prendre son caractère exécutoire.
Je me réjouis que cette disposition ait pu faire l’objet d’un vaste consensus en commission.
Les mesures de surveillance dont il est question dans l’article 3 du projet de loi ont suscité de plus vives discussions. Je tiens donc à rassurer toutes celles et tous ceux qui ont fait part de leurs inquiétudes, en soulignant d’abord que le projet de loi met fin à la possibilité existant dans l’état d’urgence d’astreindre à résidence un certain nombre de personnes.
Nous avons cependant souhaité que le ministre de l’intérieur se trouve en capacité de prononcer les mesures de surveillance individuelle qui constituent sans doute la technique la plus efficace pour détecter l’imminence du passage à l’acte d’un individu sur lequel pèsent de lourds soupçons.
Encore fallait-il que cette mesure puisse demeurer très exceptionnelle. Son utilisation sera donc très encadrée, puisque la surveillance ne pourra concerner qu’une personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ».
Le texte cible précisément un certain type de personnes, car nous n’avons pas voulu que cette mesure puisse être étendue à tous, et, en particulier, qu’elle puisse concerner l’ordre public.
Par ailleurs, les mesures de surveillance devront être compatibles avec la vie privée et professionnelle des personnes, ce qui implique qu’elles autoriseront des déplacements dans un périmètre au moins équivalent à celui de la commune, je dis bien au moins équivalent, monsieur le rapporteur. Du reste, le texte vise aussi bien les petites communes que les grandes…