De son côté, le Conseil constitutionnel a relevé, en 2017 – certes, dans une décision quelque peu différente de l’avis du Conseil d’État, mais pas tant que cela –, que, si la prolongation d’une assignation à résidence dans le temps ne constitue pas une transformation de la mesure en peine privative de liberté, c’est en raison de l’état d’urgence.
Si le Conseil constitutionnel a pris la peine de préciser qu’en période d’état d’urgence la mesure d’assignation ne changeait pas de nature, on peut à tout le moins penser, du fait de la règle de l’effet utile, qu’il se reposerait la question si nous n’étions plus dans cette situation. Or ce sera effectivement le cas dans le cadre de l’obligation de résider.
Il existe donc bien, pour nous, un véritable problème, que le projet de loi ne résoudra peut-être pas entièrement. En tout état de cause, il est nécessaire que, à un moment donné, ce soit le juge qui intervienne. Cela constitue une limite évidente.
Alors, quel juge ? Il ne vous aura pas échappé, monsieur le ministre d’État, que les choses varient au sein du projet de loi lui-même : l’article 2 fait appel au juge administratif, quand l’article 4 relatif aux visites domiciliaires donne compétence au juge judiciaire.
Dans un premier temps, nous avions choisi le juge judiciaire, mais vous nous avez dit combien c’était impossible. Pour nous, c’est d’abord la présence d’un juge qui est importante et à même de garantir le meilleur équilibre entre sécurité et respect des libertés. C’est pourquoi nous proposerons finalement au Sénat que cette compétence soit donnée au juge administratif.