Nous l’avons rappelé tout au long de notre débat, la menace terroriste est élevée dans notre pays. Comme l’a dit Alain Richard, elle a également changé de forme.
Auparavant, la menace terroriste était exogène. Les attentats étaient pilotés par une organisation. Aujourd’hui, la menace est protéiforme. Des individus se radicalisent seuls. Lorsque l’on creuse les dossiers, on s’aperçoit que des réseaux leur apportent parfois armes et soutien logistique et que terrorisme et grand banditisme ont partie liée.
Il faut effectivement se protéger et pouvoir travailler en amont. Si nous attendons dans l’État de droit que les faits soient totalement élucidés, nous risquons d’arriver toujours après l’attentat. Nous avons donc inscrit un certain nombre de mesures dans le texte, tout en veillant à ce qu’il soit équilibré.
Il a été dit voilà quelques instants de manière un peu rapide qu’il s’agissait de transcrire l’état d’urgence dans le droit commun. Je rappelle qu’il n’y a pas d’obligation d’assignation à résidence. Le périmètre de déplacement est au moins la commune, voire le département si la personne concernée accepte le port d’un bracelet électronique, ce qui constitue pour elle une liberté. Il s’agit de pouvoir contrôler celui que l’on suspecte de vouloir commettre un attentat et de ne pas prendre le risque de le voir disparaître dans la nature, comme cela s’est produit dans le passé. Ainsi, le terroriste ayant décapité son chef d’entreprise dans la région de Lyon était passé d’un département à l’autre, ce qui explique qu’il n’était plus suivi par aucun service. Si nous ne mettons pas en place ce type de dispositif, nous pourrons nous dire que nous avons commis des fautes.
De même, après l’attentat qui a failli être commis sur les Champs-Élysées, nous nous sommes rendu compte que des personnes fichées S pouvaient détenir un port d’arme. Nous avons résolu ce problème par voie de circulaire afin que les préfets soient avertis quand une personne était fichée pour terrorisme.
Par ailleurs, nous avons permis le recours au juge administratif. Je rappelle qu’il y a non pas privation, mais restriction de liberté, et que c’est donc le juge administratif qui est compétent. C’est pour cela que les dispositifs de l’article 3 et de l’article 4 sont différents. Quand il y a privation de liberté, c’est le juge des libertés et de la détention qui intervient.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes défavorables aux amendements de suppression présentés par M. Favier, M. Bigot et Mme Benbassa.