Cet article vise à transposer dans notre droit commun le régime des perquisitions administratives de l’état d’urgence, à cela près qu’il s’agit non plus de « perquisitions » mais de « visites », qui pourront toujours se faire sur la base de simples suspicions et sur des critères extensifs et imprécis.
La différence réside également pour le Gouvernement dans l’introduction d’une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de Paris, communiquée au parquet de Paris. Hélas, cela ne constitue en rien une garantie. Soumis à la pression et contraints de travailler dans l’urgence et en petit nombre, ces magistrats se verront difficilement refuser ce genre d’intervention.
En outre, comme le soulève le Syndicat de la magistrature, le texte ne prévoit pas quelles pièces seront versées au dossier qui lui sera soumis, et l’appréciation de l’autorité administrative résultera des éléments fournis par les services de renseignement.
Encore une fois, si la commission des lois propose avec prudence de convoquer de nouveau le Parlement en 2021 pour s’assurer de l’efficacité de telles mesures, nous refusons, pour notre part, leur inscription dans notre droit commun, et ce pour quelque durée que ce soit.
Mes chers collègues, ne déshonorons pas notre rôle de défenseurs des libertés individuelles en faisant montre de tolérance avec ce genre de mesures largement attentatoires à nos droits et libertés fondamentaux !