Intervention de Michel Mercier

Réunion du 18 juillet 2017 à 21h45
Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Article 4

Photo de Michel MercierMichel Mercier, rapporteur :

Ces trois amendements de suppression de l’article 4 soulèvent une question. L’administration est-elle suffisamment armée pour faire face au risque de terrorisme, sans le droit d’assigner à résidence des personnes ou sans la possibilité de prendre une mesure administrative de perquisition sous le contrôle du juge ?

Deux raisons me font dire qu’il faut accorder ce pouvoir à l’autorité administrative, une raison de fait et des raisons de droit.

Une raison de fait : en dehors des grandes théories que l’on peut faire et que j’aime beaucoup – il n’y a pas de raison de s’en priver ! –, la lutte contre le terrorisme est aussi quelque chose de pratique et d’opérationnel.

Il arrive que l’administration ait des renseignements qui proviennent soit d’une source étrangère soit d’une source nationale, mais qu’une seule personne ait à en connaître. Si on révèle l’information, le terroriste en puissance saura parfaitement qui a parlé ; on mettra alors la vie de ce dernier en danger. S’il s’agit d’une source étrangère, on n’a pas le droit d’en faire état. Il faut donc donner à l’administration le moyen de lever le doute : la perquisition peut être, dans ce cas, le moyen. Pour que cette perquisition puisse être admise, il faut qu’elle soit fortement encadrée.

Dans le texte que nous a soumis le Gouvernement, c’est sûrement la visite domiciliaire qui est la plus encadrée dans la mesure où la réalisation de cette mesure est soumise à l’autorisation du juge. Sans avis favorable du juge des libertés et de la détention de Paris, il n’y aura pas de perquisition. Le préfet informera le juge des libertés et de la détention et, en même temps, le procureur de la République de Paris. Ce dernier, si cela est nécessaire et s’il dispose par ailleurs d’éléments, pourra judiciariser immédiatement la procédure ; dans le cas contraire, il sera informé de la procédure en cours. La visite domiciliaire n’aura pas lieu tant que le juge n’aura pas délivré l’ordonnance.

La personne concernée peut contester cette ordonnance devant le Premier président de la Cour d’appel de Paris, puis devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le dispositif bénéficie donc d’un encadrement juridique tout à fait adéquat et parfaitement équilibré entre les deux exigences constitutionnelles dont on a parlé toute la soirée.

Pour ces motifs, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.

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