L’amendement du Gouvernement vise à garantir l’anonymat aux agents de police ou de gendarmerie procédant aux opérations de visite domiciliaire sous l’autorité des chefs de service et avec l’autorisation du juge.
La commission est tout à fait d’accord pour reconnaître la nécessité de cet anonymat, mais il lui semble nécessaire, dès lors que, comme vient de l’expliquer M. le ministre d’État, les garanties prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables, de prévoir que le juge ayant autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet auront accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal de visite. Tel est l’objet du sous-amendement n° 80. À condition qu’il soit adopté, la commission est favorable à l’amendement.