Intervention de Michel Mercier

Réunion du 18 juillet 2017 à 21h45
Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Article 4

Photo de Michel MercierMichel Mercier, rapporteur :

Si, au cours de la visite domiciliaire, on découvre une infraction qui n’a rien à voir avec le terrorisme, mais qu’il faudra bien poursuivre, il résultera de l’article 173 du code de procédure pénale qu’aucune nullité ne pourra être soulevée contre l’ordonnance du juge. Telle est la règle prévue à l’alinéa 4 de cet article : on ne peut arguer d’une nullité contre une ordonnance d’un juge susceptible de faire l’objet d’un appel.

Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément attiré notre attention sur cette situation, qui justifie la précision que nous avons introduite.

Si donc nous sommes d’accord avec le Gouvernement sur tout ce qui se rapporte à la visite domiciliaire, de nature administrative, nous maintenons que, en cas de découverte d’une infraction pour ainsi dire connexe, il faut que la personne incriminée puisse arguer des nullités prévues par le code pénal. Sans quoi les droits de la défense seraient atteints, et le droit constitutionnel pénal méconnu.

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