Je voudrais rappeler que le régime hertzien allégé résiduel résultant des articles 8 et 9 du projet de loi concerne les communications diffusées sur les ondes, comme le sont les émissions de radio ou de télévision, que n’importe qui peut capter pourvu qu’il possède l’antenne idoine.
En raisonnant par analogie avec la technique de captation des paroles, le régime hertzien ouvert correspondrait à ce titre au cas où une personne communiquerait publiquement. Il est donc clair que le fait de l’écouter n’attente en rien à ses droits et libertés.
Or l’amendement n° 61 rectifié porte sur le régime du hertzien ouvert. Il vise à limiter le champ des finalités pour lesquelles ce régime peut être utilisé par les services de renseignement, alors que cette restriction ne serait pas applicable au hertzien privatif, qui constitue, lui, un régime intrusif.
Par ailleurs, les communications hertziennes ouvertes, du fait de leur facilité d’utilisation et de la préservation de l’anonymat qu’elles permettent, sont assez prisées dans des activités de lutte contre les réseaux de délinquance organisée, mais aussi, comme le souligne le rapporteur, de lutte contre le terrorisme.