Il s’agit d’un simple amendement de coordination.
À l’article 8 du projet de loi, il est prévu la transmission à la délégation parlementaire au renseignement des recommandations et observations que la CNCTR juge nécessaire au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du chapitre V du code de la sécurité intérieure intitulé « Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes ».
Par coordination, nous proposons de retranscrire cette disposition dans l’article 6 nonies de l’ordonnance du 17 novembre 1958, qui regroupe l’ensemble des dispositions législatives concernant cet organe parlementaire.