Intervention de Alain Milon

Réunion du 25 juillet 2017 à 14h30
Renforcement du dialogue social — Article 1er, amendement 5

Photo de Alain MilonAlain Milon, rapporteur :

Pour ce qui concerne l’amendement n° 5 rectifié bis, il est nécessairede renforcer la sécurité juridique des accords collectifs, surtout en cas d’annulation par le juge, compte tenu des effets rétroactifs de cette décision sur les salariés et les employeurs.

On ne peut pas encourager le développement des accords d’entreprise sans se soucier de leur sécurité juridique. Il est en effet essentiel de permettre au juge judiciaire, sur le modèle du juge administratif, de moduler les effets de ses décisions dans le temps, afin de permettre aux partenaires sociaux de conclure un nouvel accord ou un avenant qui purge les irrégularités décelées par le juge.

L’avis de la commission est donc défavorable.

En ce qui concerne les amendements identiques n° 71 rectifié et 93, la commission n’est pas opposée à un aménagement de la charge de la preuve en matière de contestation des accords collectifs.

Le Conseil d’État a, dans son avis, validé le principe de cette réforme, qui consiste à revenir au droit commun : c’est celui qui conteste un acte juridique qui doit apporter la preuve qu’il n’est pas conforme au cadre légal. Il s’agit ainsi de tirer les conséquences d’une nouvelle jurisprudence de la Cour de la cassation, qui donne plus de poids aux accords collectifs.

Afin d’éviter les conséquences rétroactives de l’annulation d’un accord, il est nécessaire de donner une base légale aux juges pour moduler les effets de leurs décisions dans le temps. L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement n° 6 rectifié bis tend à supprimer l’alinéa 7 de l’article. Même si l’étude d’impact ne prévoit pas à ce stade de pistes de réflexion aboutie, il est nécessaire de lutter contre l’insécurité juridique liée à l’annulation d’un accord collectif.

Un délai de cinq ans pour attaquer directement un accord collectif en action en nullité paraît en effet excessif, surtout quand l’on sait qu’une annulation a des effets rétroactifs ! L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement n° 187 rectifié vise à compléter l’habilitation sur la modulation des décisions du juge, en reprenant la rédaction d’un amendement que le Sénat avait adopté l’an dernier lors de l’examen de la loi Travail ; je rappelle à cet égard que c’est sans doute l’adoption de cet amendement qui a permis d’inscrire à l’ordre du jour du Gouvernement la question de la modulation des décisions du juge.

La commission est donc favorable à cet amendement, par cohérence avec les travaux du Sénat.

Pour ce qui concerne les amendements identiques n° 94 et 184 rectifié bis, je partage avec leurs auteurs le souhait de ne pas contribuer à l’inflation législative. Nombre d’employeurs et de salariés peinent d’ailleurs à suivre le rythme des réformes.

Le sujet des négociations collectives a été revu en profondeur par la loi Rebsamen de 2015, tandis que la base de données unique existe effectivement depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Je n’ai pas souhaité supprimer cette habilitation en commission, en espérant que les modifications proposées par ordonnance seront partagées par les partenaires sociaux et ne remettront pas en cause l’équilibre des dispositions actuelles. L’avis de la commission est donc défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 188 rectifié. S’agissant des négociations obligatoires dans les entreprises, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a opéré une rationalisation autour de trois blocs.

De fait, en application de l’article L. 2242-1 du code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur doit engager chaque année deux négociations : l’une sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ; l’autre sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Par ailleurs, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur doit engager tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La loi a en outre offert aux partenaires sociaux la possibilité d’adapter, par accord majoritaire, la périodicité des négociations obligatoires, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

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