Et ce n’est, hélas, pas le présent texte qui serait appliqué.
Monsieur Assouline, je rappelle que nous parlons ici d’événements culturels et sportifs, et non des défilés, cortèges ou rassemblements de personnes sur la voie publique, lesquels relèvent des articles L. 211–1 et L. 214 du code de la sécurité intérieure.
Nous l’avons affirmé et réaffirmé, ces mesures ne seront pas utilisées pour maintenir l’ordre public.