Les auteurs de l’amendement souhaitent pouvoir pour fermer tout lieu de culte. La rédaction actuelle de l’article le permet déjà. Cet amendement est donc satisfait.
Je précise que cette police spéciale est très encadrée. Lorsque l’autorité administrative décidera de fermer un lieu de culte, quel qu’il soit, elle avertira les personnes concernées, lesquelles disposeront d’un délai minimal de quarante-huit heures pour saisir, sur la base de l’article L. 512-1, le juge des référés administratifs. Cette action est suspensive et la mesure ne pourra être exécutée d’office. C’est lorsque le juge aura rendu sa décision, et seulement si celle-ci est positive, que l’administration pourra mettre à exécution sa décision.
Il s’agit donc d’un régime très encadré, qui réalise un bon équilibre entre la liberté d’être croyant et d’exercer son culte et la police de prévention des actes de terrorisme que l’on met en place.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.