Cet amendement qui se veut de précision vise à inclure dans le champ de la disposition relative à la fermeture des lieux de culte ceux des lieux dans lesquels se réunissent les personnes afin d’exercer une pratique cultuelle.
Or tel est déjà le cas, les lieux de culte étant ceux dans lesquels est exercé un culte de manière régulière et organisée, quelle que soit l’affectation initiale de ce lieu. La notion de lieu de culte, au sens des dispositions de cet article, est donc plus large que celle des édifices du culte, employée par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.