L’article 10 prévoit déjà le respect des droits des détenus, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, qui correspond d’ailleurs à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les articles 15, 15 bis et suivants déclinent les différents moyens par lesquels s’exerce ce droit, que ce soient les visites, les communications téléphoniques, les correspondances.
Les dispositions prévues sont largement suffisantes et la fréquence de l’utilisation de ces moyens ne relève pas du domaine législatif. Tout est bien listé, et cette précision n’apparaît pas utile.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.