Dans cet article, l'âge limite pour exercer les fonctions de président a été fixé à 77 ans « révolus » dans les chambres disciplinaires et à 77 ans dans les sections des assurances sociales de ces chambres.
L'amendement COM-5 vise à harmoniser ces termes.
L'amendement COM-5 est adopté.
L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.