Intervention de Louis Mermaz

Réunion du 5 mars 2009 à 9h45
Loi pénitentiaire — Article 16

Photo de Louis MermazLouis Mermaz :

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le vote des deux amendements présentés par M. Anziani aurait, à notre sens, éclairé l’article 16 qui recèle les mêmes ambiguïtés que l’article 15 sur les droits de visite.

Je le lis pour la clarté du débat : « Les détenus ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Ils peuvent être autorisés à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire. » Il n’y a là rien à dire.

« L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité » – là, on retrouve l’intention, le vieux débat sur la dangerosité qui remonte aux sorcières de Salem ! – « ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. »

Qui décide du refus de l’accès au téléphone ? On a bien compris que c’était le juge qui délivrait l’autorisation. Mais qui peut refuser ou suspendre l’accès ? J’aimerais que M. le rapporteur veuille bien répondre à mes questions, car si l’on comprend qui autorise on voit nettement moins bien qui suspend.

Les exceptions aux appels téléphoniques sont à droit constant depuis le décret du 16 novembre 2007 : l’autorisation peut être refusée pour des motifs liés au maintien de l’ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Pour les prévenus, il s’agit de l’autorité judiciaire.

Comme actuellement, dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire, nous pensons que seule l’autorité judiciaire peut, pour ces détenus, suspendre cette autorisation. Mais qu’en est-il des condamnés ?

Je citerai les règles pénitentiaires européennes 24.1, 24.2 et 24.3 - c’est à cause de ces manifestations européennes que nous sommes réunis aujourd’hui, si j’ai bien compris.

« 24.1 – Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d’autres moyens de communication – » – on pense à l’électronique – « avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes. »

« 24.2. – Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales » – vous savez ce que j’en pense – « et à la protection des victimes – y compris à la suite d’une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact.

« 24.3 – Le droit interne doit préciser les organismes nationaux et internationaux, ainsi que les fonctionnaires, avec lesquels les détenus peuvent communiquer sans restrictions. »

Le manque de clarté demeure : qui peut suspendre une autorisation pour les condamnés ?

En conclusion, il serait là aussi très utile que M. le rapporteur veuille bien nous apporter des précisions.

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