Le droit de correspondance du détenu ne doit pas faire l’objet de restrictions injustifiées et doit préserver le droit du détenu de communiquer avec l’extérieur.
Par cet amendement, nous proposons de préciser que le courrier du détenu est protégé contre toutes les formes de lenteur ou d’altération. En effet, ce sont des restrictions injustifiées au droit de correspondance du détenu.
La question de la lenteur n’est pas illusoire : parfois, la lenteur se transforme même en absence d’acheminement ! On en trouve un exemple dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme puisque dans l’affaire Frérot, la France a été condamnée en raison du refus, par le directeur de Fleury-Mérogis, d’acheminer un courrier de détenu.
La question de la lenteur d’acheminement est également importante lorsqu’il s’agit d’un courrier adressé au greffe d’une juridiction, telle que la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, le courrier, réapparaît par magie après le délai de forclusion, et le détenu est donc privé de son droit de recours.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 3-2 de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme pose le principe de la célérité de transmission des correspondances des détenus.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de préciser que le courrier du détenu est transmis ou remis dans un délai raisonnable et sans altération.